Accord d'entreprise CEPROC

accord collectif relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019-2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CEPROC

Le 03/02/2020



ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019-2020


Entre les soussignés

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxx, ,

d’une part,
et,

  • le

    SNCA-CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

  • le

    SPEP-CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,


d’autre part.

Préambule


Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs pour l’année 2019, la Direction et les Organisations Syndicales de salariés représentatives SNCA-CGT et SNPE-CFDT se sont réunies les 22 mai, 7 juin, 20 juin 2019.

Compte tenu des incertitudes pesant sur les ressources financières du CEPROC en raison de la réforme du financement de l’apprentissage découlant de l’application de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le processus de négociation a été suspendu au terme de la réunion du 20 juin 2019.

Conformément aux engagements pris par la direction, ce processus a été repris au début de l’année 2020 lors des réunions des 21 janvier et 3 février 2020.

Lors de la première réunion, la direction a remis par écrit aux délégués syndicaux les informations suivantes :

  • Salaire brut moyen par catégorie : employé / cadre-agents de maitrise, par genre
  • Pyramide des âges et âge moyen par genre
  • Pyramide des anciennetés et ancienneté par genre
  • Nombre CDI/CDD
  • Nombre temps plein / temps partiel
  • Le montant brut des primes versées en 2017, par genre
  • Le montant brut des heures supplémentaires versées en 2017, par genre
  • Les salaires médians par catégorie et par genre
  • La moyenne des 5 salaires les moins élevés

Lors de la réunion du 22 mai 2019, les organisations syndicales de salariés ont formulé les demandes suivantes :

Pour le SPEP-CFDT : Rassembler les éléments permettant de mettre en place une grille de salaire, en veillant à amortir les effets économiques de la mise en place de cette grille.

Pour le SNCA-CGT, négocier sur les thématiques suivantes (dans l’ordre de priorité)


  • Egalité professionnelle femme-homme
  • Qualité de vie au travail
  • Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
  • Accord d’intéressement

Pour le SYNEP-CFE-CGC :


  • Nécessité de traiter de l’impact de la réforme de l’apprentissage sur les missions des salariés.
  • Importance pour les salariés de connaitre au plus tôt l’impact social de la réforme de l’apprentissage

Au terme du processus de négociation, les parties sont tombées d’accord sur les dispositions dont la teneur suit.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Revalorisation du salaire de base

La revalorisation du salaire de base s’opère par catégorie professionnelle selon les modalités suivantes :

Salariés formateurs non-cadres :


  • Pour les salariés dont le salaire brut mensuel de base est inférieur à 2 400 €, le salaire brut mensuel de base est porté à 2 400 € brut ;
  • Pour les autres salariés, le salaire brut mensuel de base est augmenté de 52 € brut.

Salariés administratifs non-cadres : le salaire brut mensuel de base est augmenté de 52 € brut.


Salariés cadres :


  • Pour les salariés cadres dont le salaire brut mensuel de base est inférieur à 3 200 €, le salaire brut mensuel de base est augmenté de 20 € brut ;
  • Pour les salariés cadres dont le salaire brut mensuel de base est égal ou supérieur à 3 200 € : le salaire brut mensuel de base est augmenté de 10 € brut.

Pour les salariés employés à temps partiel, les montants prévus ci-dessus sont proratisés sur la base de leur durée du travail.

Article 2 – Date d’application et durée de l’accord


Les dispositions du présent accord sont applicables à compter du 1er janvier 2020 pour les salariés présents à l’effectif de l’entreprise à cette date.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, son application donne lieu à un rappel de salaire au tire du mois de janvier 2020 sur le salaire du mois de février 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Révision


Le présent accord peut être révisé, sur demande écrite de l’une des partie signataire, adressée aux autres parties par courrier recommandé avec AR ou remis en main propre contre décharge. Les parties se réunissent dans un délai d’un mois pour examiner cette demande

Article 4 – Dénonciation


Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par l’article L.2261-9 du Code du travail. Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis d’une durée de trois mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.

Article 5 – Notification, dépôts-et publicité 


Le présent accord est signé en 5 exemplaires originaux et sera notifié aux Organisations Syndicales représentatives. Il sera déposé par les soins de la Direction, en deux exemplaires, dont un support électronique, à la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) et un exemplaire au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Les salariés seront également informés par voie d’affichage de la possibilité de consulter le présent accord, qui sera tenu à leur disposition.


Fait à Paris, la 3 février 2020, en 5 exemplaires

Pour l’Association CEPROC, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale SNCA-CGT, xxxxxxxxxx, délégué syndical

Pour l’Organisation Syndicale SPEP-CFDT, xxxxxxxxxxxxxxx, délégué syndical

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