Accord d'entreprise CER FRANCE - AGC VENDEE

Un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2025-2027

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

22 accords de la société CER FRANCE - AGC VENDEE

Le 19/12/2024


ACCORD COLLECTIF

SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre les soussignés :

  • Le Cerfrance - AGC Vendée, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président de Cerfrance – AGC Vendée,

  • Le Cerfrance - AER Vendée, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président de l’AER Vendée,


  • La société CERALIS, représenté par Monsieur XXX, Gérant de CERALIS


ces trois entités constituant une Unité Économique et Sociale (UES),

d’une part, et

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical au sein de cette structure.

Il a été convenu ce qui suit en application des articles L.2242-2 et R.2242-5 et suivants du Code du travail.

Préambule :

La Direction de Cerfrance Vendée et les représentants du personnel de Cerfrance Vendée, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe, dans le prolongement du précédent accord.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5 et R. 2242-2 du Code du travail.

L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de Cerfrance Vendée, en fixant, à partir d’un état des lieux, des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et enfin en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES Cerfrance Vendée.

Article 3 : Étude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et l’organisation syndicale présente se sont appuyées sur les éléments figurant dans le bilan social sur la situation économique de l’entreprise.

Article 4 : Etat des lieux

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs du bilan social 2023 laisse apparaître une amélioration de la situation d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est observé les points suivants :

- l’examen de la répartition des effectifs hommes et femmes démontre une féminisation progressive des effectifs, mais une plus faible proportion (45 %) des femmes dans la filière management (24 Femmes / 29 Hommes),

- des embauches à dominante féminine, reflet d’une tendance à la féminisation générale dans le réseau Cerfrance en ce qui concerne les métiers de la comptabilité et de la paie,

- un accès au temps partiel choisi, hors congé parental d’éducation, déjà existant dans l’entreprise avec une grande majorité des demandes des salariés qui sont acceptées,

- un accès équivalent à la formation pour les hommes et les femmes,
- les classifications et qualifications hommes et femmes sont prévues par la CCN et l’accord d’entreprise,
- les rémunérations sont déterminées par le rattachement à un parcours et un degré de maitrise et tient compte du niveau de compétences mis en œuvre ; il existe néanmoins un écart de rémunération entre les hommes et les femmes, notamment dû à une forte proportion de femmes sur les métiers les moins rémunérés,
- le nombre de promotions est équivalent entre hommes et femmes, en moyenne sur 3 ans (cf. index Schiappa note maximale 15/15),
- l’exercice de l’emploi et les conditions de travail font l’objet d’une attention spécifique compte tenu de la cyclicité de l’activité. Un accord sur l’aménagement du temps de travail et sur le télétravail existent,
- la nécessité de poursuivre l’amélioration déjà engagée de l’articulation de la vie professionnelle et personnelle,
- un dispositif de prévention du risque lié à la maternité et au retour d’absence de longue durée.

Article 5 : Objectifs de l’accord

Les objectifs prioritaires de cet accord sont :

  • Maintenir et développer la présence d’un effectif féminin dans la filière management par promotion interne ou recrutement externe.

  • Faciliter le passage à temps partiel pour les salariés ayant un enfant de moins de 14 ans.

  • Autoriser pour les conjoints de salariées enceintes ou engagées dans une PMA, des absences supplémentaires pour des examens médicaux.

  • Améliorer l’égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

  • Concilier activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale grâce à la mise en place du télétravail pour un enfant malade de moins de 14 ans et lors du retour à temps plein d’un congé maternité ou d’une absence longue durée.

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de converger, dans la mesure du possible, vers un équilibre de traitement entre les hommes et les femmes et de réduire d’éventuelles différences constatées.

Article 6 : Actions déjà existantes et maintenues

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre différentes mesures dont la suivante :

  • Conditions de travail des salariés lors d’une absence de longue durée : organiser le départ et le retour d’une absence de longue durée, principalement des femmes, de retour de congé de maternité ou d’un congé parental. Il est mis en place un dispositif de tutorat par agence ou service, avec un crédit temps alloué au tuteur pour mener à bien la mission de tutorat.

La délégation employeur convient de la nécessité d’être attentif et d’activer cette mesure, régulièrement sur la durée de l’accord.

De plus, afin de poursuivre l’amélioration déjà engagée de l’articulation de la vie professionnelle et personnelle, proposition de reconduire cette action :

  • accorder à tous les salariés ayant un enfant de moins de 14 ans, d’embaucher à 10 h le matin le jour de la rentrée scolaire et/ou de quitter le travail à 16h, soit en septembre de chaque année. En cas d’utilisation, le salarié devra l’indiquer dans son agenda informatisé.

Article 7 : Actions retenues pour la promotion de l’égalité professionnelle

Conformément aux dispositions de l’article R.2242-2 du Code du travail, les actions retenues pour la promotion de l’égalité professionnelles portent sur au moins cinq des domaines d’action prévus par la règlementation. Ont été retenus :

  • Embauche et accès à l’emploi

  • Articulation vie professionnelle et personnelle

  • Rémunération

  • Concilier activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale

  • Santé et sécurité au travail.

Article 7-1 : Embauche et accès à l’emploi

Objectifs

Il est convenu de maintenir (la promotion professionnelle), voire recruter un nombre plus important de femmes à des postes de management (d’encadrement d’équipe), et ceci dans la mesure du possible et en fonction des besoins.

- L’objectif est d’augmenter la proportion de « femmes » (45 % en 2023) dans la filière management, au cours de la période de cet accord.

Actions et indicateurs

Il s’agit d’atteindre à minima 50 % de la population management par une action de promotion ou embauche, en fonction du besoin de managers.

Objectifs => 2025 : 47 % ; 2026 : 48 % ; 2027 : 50 %.

Les indicateurs mis en place pour le suivi de cet objectif sont :

  • Le nombre de candidatures de femmes reçues par voie interne (l’entreprise) ou externe, pour des postes de management fonctionnel ou hiérarchique.

  • La proportion de femmes à un poste à responsabilité, chaque année et à l’issue de cet accord.

Il est convenu que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance justificative. Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Manque de candidatures de femmes pour les postes concernés (en interne ou en externe).

  • Faible volume de recrutement annuel de postes à responsabilité ne permettant pas de modifier la proportion hommes/femmes.

Article 7-2 : Articulation vie professionnelle et personnelle

Objectifs

  • De faciliter le passage à temps partiel pour les salariés ayant un enfant de moins de 14 ans, au cours de la période de cet accord.

Actions et indicateurs
  • Les salariés ayant un enfant de moins de 14 ans ont la possibilité de faire une demande de temps partiel à hauteur de 90% pour une durée déterminée.

  • Toutes les demandes de passage à temps partiel seront étudiées et au moins 70% d’entre elles seront accordées.

  • La durée déterminée est prévue par période de 2 ans, renouvelable et dans tous les cas dans la limite de l’atteinte des 14 ans de l’enfant.

  • Le renouvellement se fait sur demande du salarié dans le prolongement de la demande initiale. Dans le cadre des conditions fixées par le présent accord, le renouvellement est de fait accepté, sur simple demande du salarié.

  • L’acceptation d’une demande de temps partiel répondant aux conditions fait l’objet d’un avenant au contrat de travail.

  • Une demande de temps partiel qui a fait l’objet d’un refus peut être reformulée par le salarié dès l’année suivante, pour un examen prioritaire par le responsable hiérarchique.

  • La demande ou le renouvellement doivent être formulés par écrit auprès des Ressources Humaines, avant le 30 juin pour une prise d’effet dans l’exercice suivant (du 01/10 au 30/09), afin d’examiner toutes les demandes dans une même période.

  • Le délai de réponse de l’entreprise intervient au plus tard un mois avant le début de l’exercice comptable.

  • La régulation des demandes de temps partiel est assurée en concertation avec le responsable d’agence ou de service pour tenir compte de l’organisation du travail d’équipe et de la continuité de service au client.

Il est convenu que l’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.

Néanmoins, l’objectif de 70% des demandes satisfaites décliné au niveau de chaque équipe de travail (bureau de rattachement ou service), ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance justificative.

Il s’agit notamment des situations suivantes :

  • Nombre de temps partiel important dans une équipe sur une même période par rapport à l’effectif total de l’équipe.

  • Volume important de congés parentaux d’éducation déjà en vigueur dans une équipe de travail.

  • Volume de temps partiel important concentré sur la journée du mercredi, au sein d’une même équipe de travail.

Les indicateurs mis en place pour le suivi de cet objectif sont :

  • Le nombre de demandes de temps partiel par les salariés parents d’un enfant de moins de 14 ans et le nombre de demandes accordées.

Objectifs => 2025 : 70 % ; 2026 : 80 % ; 2027 : 90 %.

Objectifs

Autoriser des absences pour les examens médicaux liés à la grossesse, dont la PMA, pour le conjoint salarié de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation.

Actions

Le/la conjoint/e salarié/e de la femme enceinte ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation, bénéficiera à leur demande, d’une autorisation d’absence pour 5 examens, rémunérées et assimilées à un temps de travail effectif, pour se rendre aux examens médicaux (prénataux et postnataux) liés à la grossesse et PMA (le Code du travail article L 1225.16, autorise 3 absences pour le conjoint salarié).

Pour bénéficier de ces autorisations d’absences, il appartiendra au salarié d’en informer son manager et la chargée RH référente de l’agence, en justifiant sa demande (courrier précisant les dates de congé maternité, convocation examen médical) et de préciser ses souhaits de mise en œuvre/créneaux horaires. En cas d’utilisation, le salarié devra l’indiquer dans son agenda informatisé.

Article 7-3 : Rémunération

Objectifs

Il est convenu de réduire l’écart de rémunération global entre les femmes et les hommes : de 19 % de moins en 2023 à 15 % de moins en 2027.

Actions et indicateurs
  • Les données de rémunération du bilan social.

Objectifs = > 2025 : 18% ; 2026 : 17% ; 2027 : 15%.

Il sera notamment suivi chaque année les montants et le nombre d’AI attribués aux femmes et aux hommes.

Article 7-4 : Concilier activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale grâce à la mise en place du télétravail pour un enfant malade de moins de 14 ans

Objectifs

Compte tenu de ce constat, il est convenu d’accorder la possibilité pour un salarié d’avoir recours au télétravail pour la garde d’un enfant malade de moins de 14 ans dans la limite de 3 jours par an par enfant de moins de 14 ans. Ces jours seront pris de façon fractionnée et dans la limite de 6 jours maximum par salarié qui ont plus de 2 enfants de moins de 14 ans.

Actions et indicateurs
  • Nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif.

Article 7-5 : Santé et sécurité au travail

Objectifs

Favoriser le maintien en activité des femmes enceintes et le retour à temps plein d’un congé maternité ou d’une absence longue durée.

Actions et indicateurs

A partir du 5ème mois de grossesse (après 4 mois révolus), les femmes enceintes bénéficieront, à leur demande, d’une autorisation d’augmenter le nombre de jours de télétravail prévu par l’Accord sur le télétravail et ce jusqu’au début de leur congé maternité.

Par ailleurs, lors du retour d’un congé maternité ou d’une absence de longue durée (supérieur ou égale à 4 mois consécutifs), le salarié bénéficiera, à sa demande, d’une autorisation d’augmenter le nombre de jours de télétravail d’une journée supplémentaire (à la condition de respecter 2 jours de présence minimum par semaine) et pendant 3 mois.

Pour bénéficier de ces dérogations, il appartiendra au salarié d’en informer son manager en précisant ses souhaits de mise en œuvre. Une fois la demande de mise en place du télétravail effectuée par le salarié, son manager disposera d’un délai de 15 jours pour apprécier les conditions d’accès à ces dérogations en accord avec le Service des Ressources Humaines. Tout refus opposé à un salarié dans les conditions prévues par le présent accord fait l’objet d’une réponse écrite et motivée.

Cette organisation du temps de travail prendra la forme d’une demande de télétravail « exceptionnel » avec l’ajout d’un commentaire dans l’outil de SIRH

  • Indicateur chiffré : Nombre de salariés ayant bénéficié du dispositif.

Article 8 : Coût prévisionnel des mesures

Les actions telles que définies au sein du présent accord induisent à titre informatif d’une estimation de coût moyen de 50 000 € pour la période de mise en œuvre de l’accord.

Concernant l’heure d’embauche différée sur une journée du mois de septembre cela peut être équivalent à un temps de production moyen estimé de 150 heures qui sera effectué en décalé.

Article 9 : Échéancier des mesures

Les signataires du présent accord conviennent de mettre en œuvre les actions dès son entrée en vigueur et au cours de l’année de l’accord.

Article 10 : Suivi de l’accord

La Commission de l'égalité professionnelle existante au sein du Comité Social et Economique, a pour mission :

  • de préparer les délibérations du dit comité sur le rapport de situation comparée ou sur le rapport sur la situation économique de l’entreprise,

  • le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord,

  • l’étude de l’effet des actions,

  • le suivi des objectifs et indicateurs,

  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La Commission se réunira deux fois pendant la durée de l’accord, afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Article 11 : Consultation des représentants du personnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2027.

Article 13 : Révision de l’accord

A la demande de l’organisation syndicale signataire, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 14 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Une copie du présent accord sera transmise aux membres du Comité Social et Economique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et dans l’espace intranet de l’entreprise (dénommé Pop-corn) dans l’espace réservé aux accords d’entreprise.

Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le Code du travail.

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de La Roche sur Yon et des Sables d’Olonne.

Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.

Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à LA ROCHE SUR YON, en quatre exemplaires, le 19 décembre 2024.

Pour l’UES,

Pour Cerfrance – AGC Vendée
XXX XXX

Président de Cerfrance - AGC VendéeDélégué Syndical CFDT

Pour Cerfrance – AER Vendée

XXX

Président de Cerfrance - AER Vendée

Pour CERALIS

XXX

Gérant de Ceralis

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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