Accord d'entreprise CERAMIC COATING CENTER SAS

ACCORD INSTITUANT DES INDEMNITES DE TRANSPORT AINSI QU’UN FORFAIT MOBILITES DURABLES POUR LES DEPLACEMENTS ENTRE LE DOMICILE ET LE LIEU DE TRAVAIL AU SEIN DE CERAMIC COATING CENTER

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

19 accords de la société CERAMIC COATING CENTER SAS

Le 07/04/2025


Accord INSTITUANT

des indemnités de transport ainsi qu’un forfait mobilites durables

pour les deplacements

entre le domicile et le lieu de travail

au sein de Ceramic Coating Center


Entre
La société Ceramic Coating Center sise 10 rue Maryse Bastié à Châtellerault 86100, enregistrée sous le numéro Siret 424 497 121 00022, représentée par le Président, d’une part

Et les organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT, Délégué syndical

Pour la CFE-CGC, Délégué syndical

Pour la CGT, Délégué syndical.
D’autre part,



Il est convenu ce qui suit :
Preambule


La société Ceramic Coating Center souhaite contribuer à la prise en charge des frais de transport personnels engagés par ses salariés pour effectuer leur trajet domicile – lieu de travail.
Les dispositions de l’article 2 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 relevant pour les années 2022 et 2023, les plafonds d’exonération de cotisations et de contributions sociales des remboursements et prises en charge par les employeurs au titre des frais professionnels de déplacement entre le domicile et le lieu de travail prennent fin au 31 décembre 2024 par l’article 29 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024.
A défaut de texte prolongeant le dispositif qui existe sur 2024, la Direction de Ceramic Coating Center (CCC) et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu renégocier et signer un accord afin de prendre en compte les nouveaux plafonds d’exonération de cotisations et de contributions sociales des remboursements au titre des indemnités de transport et du forfait mobilités durables entre le domicile et le lieu de travail le 17 décembre 2024.
L’article 7 de ce dit accord incluait une révision, en particulier, en cas de réévaluation du barème URSSAF.
L’article 81 du Code général des impôts modifié par la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023 et entré en vigueur le 1er janvier 2025 réévalue l'avantage résultant de la prise en charge par l'employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés. Cette réévaluation a fait l’objet d’un accord de révision dans le cadre des NAO 2025, signé le 07 avril 2025.
Les signataires se sont réunis le 17, 31 mars et 7 avril 2025.







CHAPITRE 1 : Indemnite de TRANSPORT

ARTICLE 1.1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à la société Ceramic Coating Center dans les conditions définies ci-après.
Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans les mêmes conditions que pour les salariés exposés ci-après.

ARTICLE 1.1.1 : SALARIES INCLUS
Conformément à l’article L.3261-3 du Code du travail, l'employeur prend en charge, tout ou partie des frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements, réalisés avec le véhicule personnel du salarié, entre sa résidence habituelle et son lieu de travail :
• dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non desservie par un service public de transport régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ;
• dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire ;
• dont l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers (travail de nuit, travail continu, horaires décalés, etc.) ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.
Le salarié à temps partiel bénéficie des prises en charges des frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet, dès lors qu’il effectue un déplacement, avec son véhicule personnel, entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.




ARTICLE 1.1.2 : salaries exclus
Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés suivants :
• Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à sa disposition de manière permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule ;
• Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
• Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
•De manière générale, sont exclus tous les salariés ne répondant pas aux conditions visées à l’article 1.1.1

ARTICLE 1.2 : modalites de prise en charge

ARTICLE 2.1.1 : MONTANT
Pour les salariés répondant aux critères définis à l’article 1.1 et conformément à l’article 81, 19° ter b. du code général des impôts, la société Ceramic Coating Center prend en charge les frais de carburant ou d’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène engagés par les salariés pour leurs déplacements, réalisés avec leur véhicule personnel, entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail selon les modalités suivantes :
Le critère de distance correspond à un Allez simple, selon l’itinéraire le plus court, entre la résidence habituelle et le lieu de travail du salarié :
  • de 1 km à moins de 11 km : 19 €/mois, soit 228 € par an par salarié ;
  • de 11 km à moins de 21 km : 22 €/mois, soit 264 € par an par salarié ;
  • à partir de 21 km et au-delà : 25 €/mois, soit 300 € par an par salarié.
L’indemnité de transport est définie selon le critère de distance susvisé, et calculée au prorata du nombre de jours travaillés dans le mois (déduction faite des congés payés, JRTT, absences maladie, ...).
En cas d'absence tout le mois, l’indemnité ne sera pas versée.

Article 1.2.2 : NON CUMUL INDEMNITE DE TRANSPORT ET PARTICIPATION OBLIGATOIRE DE L’EMPLOYEUR
Il est rappelé que la participation de l’employeur aux frais de carburant et/ou d’alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ne peut pas être cumulée avec celui de la participation obligatoire à l’abonnement de transports publics et de services de location de vélos.

ARTICLE 1.3. : JUSTIFICATIFS
Les salariés bénéficiaires doivent transmettre à l’entreprise une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour leurs déplacements ainsi que tout autre document permettant de justifier cette prise en charge (résidence en dehors d’un périmètre de transports ou utilisation indispensable du véhicule personnel).
Tout changement de situation du collaborateur qui pourrait le rendre inéligible à l’indemnité de transport domicile / lieu de travail doit être spécifié au service Ressources Humaines dans les plus brefs délais et ce, afin de suspendre le versement des indemnités.
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des indemnités perçues à tort par le collaborateur et pourra être sanctionnée, sur le plan disciplinaire, en vertu du règlement intérieur applicable à l’entreprise.

CHAPITRE 2 : FORFAIT MOBILITE DURABLE

ARTICLE 2.1 : Champ d’application

ARTICLE 2.1.1 : SALARIES INCLUS

La société CERAMIC COATING CENTER prend en charge tout ou partie des frais de déplacements domicile – lieu de travail de ses salariés, dans le cadre d’un forfait mobilités durables, dont les critères d’attribution sont les suivants :
  • Être lié par un contrat de travail avec la société CERAMIC COATING CENTER au moment du bénéfice du forfait mobilités durables (quels que soient la nature du contrat de travail, la durée du travail, la catégorie professionnelle, l’ancienneté, …) ;
  • Effectuer le trajet domicile – lieu de travail selon l’un des modes de transport exposés à l’article 2.2.1 ci-après.
Les stipulations du présent accord sont également applicables au personnel intérimaire, dans les mêmes conditions que pour les salariés exposés ci-après.

ARTICLE 2.1.2 : salaries exclus
Sont exclus du bénéfice de cette prise en charge les salariés suivants :
• Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à sa disposition de manière permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique ou en hydrogène du véhicule ;
• Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
• Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
•De manière générale, sont exclus tous les salariés ne répondant pas aux conditions cumulatives visées à l’article 2.1.1.

ARTICLE 2.2 : MODALITES DE PRISE EN CHARGE

ARTICLE 2.2.1 : FORME ET MONTANT DU FORFAIT MOBILITE DURABLE
Conformément à l’article 119 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités et à l’article L.3261-3-1 du Code du travail, la société CERAMIC COATING CENTER prend en charge tout ou partie des frais de déplacements domicile – lieu de travail de ses salariés effectués en vélo, vélo électrique, en covoiturage (en tant que conducteur ou passager), en transports publics ou à l'aide d'autres services de mobilité partagée.
Cette prise en charge est effectuée sous la forme d’une indemnité « forfait mobilités durables » d’un montant forfaitaire de 25 euros par mois, soit 300 euros par an par salarié, dès lors que le salarié utilise de manière régulière, c’est-à-dire au moins 5 jours par mois, les modes de transports visés ci-dessous pour réaliser le trajet domicile – lieu de travail.
En cas d'absence tout le mois, l’indemnité ne sera pas versée.



Les modes de transport éligibles au « forfait mobilités durables » sont :
  • Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • Le service d’auto-partage, défini à l’article L.1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
  •  L’engin de déplacement personnel motorisé dont le salarié est propriétaire (trottinettes, …).
Il est précisé que cette prise en charge des frais liés au forfait mobilités durables ne peut pas inclure les frais d'abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d’abonnement souscrits auprès d’un service public de location de vélos déjà pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire de 50% des titres d’abonnement.

ARTICLE 2.2.2 : CUMUL
• Indemnite de transport et Forfait mobilité durable
L’indemnité de transport est cumulable avec le forfait mobilités durables, dans la limite globale de 600 euros par an et par salarié (dont 300 euros maximum par an et par salarié pour l’indemnité de transport).
• PARTICIPATION OBLIGATOIRE DE L’EMPLOYEUR et Forfait mobilité durable
La prise en charge des titres d'abonnement de transports publics ou de service public de location de vélos est cumulable avec le forfait mobilités durables, dans la limite de 900 euros par an pour 2025, déduction faite de la prise en charge par l'employeur de l'abonnement au titre des transports publics visé à l'article L.3261-3-1 du Code du travail.




Exemple : Si un salarié dépense 1 200 euros par an au titre de son abonnement à la SNCF pour réaliser ses trajets en train domicile-lieu de travail. L'employeur a l'obligation de prendre en charge 50 % de cet abonnement annuel soit 600 euros.
Celui-ci souhaite également verser à son salarié qui utilise le vélo pour se rendre à la gare un forfait mobilités durables de 300 euros par an. Dans la mesure où il prend déjà en charge 600 euros au titre de l’abonnement, la part du forfait mobilités durables qui peut être exonérée est toutefois limitée à :
=> 900 - 600 = 300 euros

ARTICLE 2.3. : JUSTIFICATIFS
Le salarié doit être en mesure de fournir à l’employeur, pour chaque année civile, une attestation sur l’honneur ou un justificatif de paiement relatifs à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de déplacements décrits ci-dessous pour réaliser son trajet domicile – lieu de travail.
Toute déclaration frauduleuse donnera lieu à un remboursement total des indemnités perçues à tort par le collaborateur et pourra être sanctionnée, sur le plan disciplinaire, en vertu du règlement intérieur applicable à l’entreprise.

CHAPITRE 3 : CLAUSES COMMUNES
L’indemnité transport, l’indemnité forfait mobilités durables et/ou l’abonnement aux transports en commun figurent sur le bulletin de paie. Ces indemnités sont versées, le cas échéant, chaque mois en même temps que le salaire.

CHAPITRE 4 : SECURITE DES DEPLACEMENTS
La société souhaite sensibiliser particulièrement les salariés au respect des règles de sécurité et de prévention des risques d'accident lors des trajets entre leur domicile et leur lieu de travail.
Ainsi, dans le cadre de ces déplacements, la société invite fortement les salariés à respecter le Code de la route.

CHAPITRE 5 : Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 2 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE 6 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2025.

CHAPITRE 7 : Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions prévues à l’article L.2232-16 du Code du travail.

CHAPITRE 8 : Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Poitiers.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et sera également communiqué aux salariés de la société par voie d’affichage dans les locaux.
Fait à Châtellerault, le 07 avril 2025.
  • Pour Ceramic Coating Center, agissant en qualité de président

  • agissant en qualité de délégué syndical CFDT

  • agissant en qualité de délégué syndical CFE-CGC

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