Accord d'entreprise CERAMIQUES CONSEIL INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT

UN ACCORD RELATIF AUX JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/06/2017
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CERAMIQUES CONSEIL INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT

Le 13/11/2017


Accord d’entreprise relatif aux jours de congés supplémentaires



Accord conclu entre les soussignées :

La Société CERAMIQUES CONSEILS INVESTISSEMENT (CCI),

Société à responsabilité limitée au capital de 770 000 euros,
Dont le siège social est à Salindres (30 340)
382, Avenue du Moulinas
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 518 272 661,

ET


La Société CERAMIQUES CONSEILS INDUSTRIALISATION ET DEVELOPPEMENT (C2ID),

Société par actions simplifiée au capital de 1 551 000 euros,
Dont le siège social est à Salindres (30 340)
382, Avenue du Moulinas
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 432 627 446,

ET

La Société CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES (CTI),

Société par actions simplifiée au capital de 220 000 euros,
Dont le siège social est à Salindres (30 340)
382, Avenue du Moulinas
Immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro B 377 554 506,

Ensemble constituant l’Unité Economique et Sociale CCI, ci-après dénommée l’UES, représentée par

….. respectivement en qualité de Cogérant et de Président,


D’UNE PART,

La CGT en la personne de ……, Délégué Syndical


D’AUTRE PART.

Préambule :


Lors de la négociation des NAO 2017, le délégué syndical, demande l’octroi de jours de congés supplémentaires sous conditions. La direction accepte cette proposition.
Afin de pérenniser ces négociations, les parties ont décidé de conclure un accord collectif.

Il est à noter qu’une décision unilatérale de l’employeur relatif à « un congé payé supplémentaire senior » avait été instaurée à compter du 1er juin 2013.
Pour information, lorsqu’un accord collectif nouvellement conclu a le même objet qu’un engagement unilatéral de l’employeur, l’accord collectif met fin à l’engagement en cause, sans qu’il soit besoin de procéder à sa dénonciation (Cass. Soc, 27 septembre 2006 n°05-40232).
De ce fait, la décision unilatérale de l’employeur relatif à « un congé payé supplémentaire senior » qui avait été instauré à compter du 1er juin 2013, prend fin automatiquement à compter la signature du présent accord.

L’octroi de congés payés supplémentaires est reconnu, par les parties, comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.





Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés de l’UES … :

La Société ………………..

La Société……………

La Société ……….




Article 2 : congés payés supplémentaires


Les droits aux congés payés supplémentaires sont dus intégralement, sans proportionnalité dès lors que le salarié concerné remplit les conditions au 1er juin de l’année N.
Les congés payés supplémentaires sont régis par les mêmes règles que les congés payés légaux.

Article 2-1 : congé d’ancienneté


Un congé payé supplémentaire sera accordé pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté.
Un congé payé supplémentaire sera accordé pour les salariés ayant 20 ans d’ancienneté.

Article 2-2 : congé « senior » 


Un congé payé supplémentaire sera accordé pour les salariés ayant 50 ans.

Article 2-3 : Articulation des congés d’ancienneté et du congé « senior »

Les congés payés supplémentaires pour ancienneté et le congé payé supplémentaire « senior » se cumulent dans la limite de l’acquisition de 2 congés payés supplémentaires.



Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et prend effet rétroactivement à compter du 1er juin 2017.



Article 4 : Révision 


Le présent accord pourra être révisé en tout ou partie, et faire l’objet d’un avenant, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

Toute demande de révision devra être formulée par tout moyen écrit et être accompagnée d’un projet sur le ou les articles concernés.



Article 5 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.



Article 6 : Formalités de dépôt


Conformément à l’article L2231-5 du code du travail du code du travail, passé le délai d’opposition de 8 jours, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles L2231-6, D2231-4 et D2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du département Gard dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique

Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alès à l’initiative de la partie la plus diligente.

La Direction mettra à la disposition des salariés dans les locaux où s’exerce le travail un exemplaire de cet accord.


Fait à Salindres,
Le 13/11/2017
Sur 4 pages

Fait en 6 exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DIRECCTE, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 1 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 2 pour l’entreprise).


Pour l’UES Pour la délégation syndicale de la CGT
….……………..
Président Le délégué syndical
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