Accord d'entreprise CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Accord d'entreprise relatif aux modalités de paiement de la prime de vacances
Application de l'accord
Début : 18/04/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 18/04/2018
Fin : 01/01/2999
13 accords de la société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE
Le 09/04/2018
Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives à « la prime vacances ».
Préambule
La convention collective de la Céramique appliquée au sein de l’entreprise, prévoit le versement d’une prime vacances annuelle à tous les salariés, à l’exception des cadres.Article 1 - Objet et champs d’application de l’accord
Il est préalablement acté entre les parties que le présent accord n’a ni pour objet ni pour effet de remettre en cause les modalités de paiement de la « prime vacances » telles qu’elles étaient appliquées au sein de la société Cerabati rachetée par les Céramiques de Haute Loire.Article 2 - Calcul de la prime vacances
Pour faciliter l'utilisation du congé par les salariés, une prime de vacances
égale à 30% du salaire de base mensuel, hors ancienneté, est versée en plus de l'indemnité de congés payés. La « prime de vacances » doit être versée avant le départ en congé (soit pour les salariés de la Céramique de Haute Loire, sur la paie de juin versée au 15 juillet (à la date de la signature de l’accord) et, suite à la fermeture annuelle pour congé estival du mois d’août.
Le montant de la prime de vacances est proratisé au temps de présence sur la période de référence.Le montant de cette prime ne saurait être inférieur à celui résultant de l'application de dispositions conventionnelles en vigueur.
Article 3 - Suivi de l’accord
Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place effective de cet accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.
Article 4 – Durée de l’accord et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.
En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.
Article 5- Révision
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.
ARTICLE 6 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
ARTICLE 7 Publicité et dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.
Fait à, le
Pour la Directionpour les organisations syndicales
Mise à jour : 2018-05-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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