Accord d'entreprise CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE

Accord relatif à la journée de solidarité

Application de l'accord
Début : 18/04/2018
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE

Le 09/04/2018



Entre la Direction de la Société CERAMIQUES DE HAUTE LOIRE et les syndicats signataires, il a été conclu le présent accord définissant certaines modalités relatives à la journée de solidarité.

Préambule

Cet accord intervient dans le cadre du rachat de la société Cerabati par la société Céramiques de Haute Loire.

Il a été rappelé qu'en vue d'améliorer le degré et la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, une journée de solidarité a été instituée par le gouvernement.

Cette mesure prend la forme d'une journée de travail supplémentaire pour les salariés et d'une contribution financière versée par les employeurs.

L'ensemble des salariés est concemé par l'accomplissement d'une joumée annuelle de solidarité, de ce fait les parties se sont réunies afin de fixer les nouvelles modalités d'accomplissement de la journée de solidarité.

Il a donc été convenu ce qui suit :


ARTICLE I - I Temps de travail


La loi n'2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité est entrée en vigueur. Elle supprime la disposition législative fixant automatiquement au lundi de pentecôte la date d'accomplissement de la journée de solidarité et fixe le temps de travail dû au titre de la journée de solidarité à 7 heures (ou base horaire contractuelle).


ARTICLE 1-2 Population


La journée de solidarité s’applique à l’ensemble des salariés relevant du Code du travail. Toutes les personnes travaillant dans les établissements de Lyon et Paulhaguet sont soumises à l’obligation d'effectuer 7 heures de solidarité sans distinction de statut.


ARTICLE 1-3 Modalités


La date de la journée de solidarité sera fixée chaque année aux NAO, et sera ajustable suivants les cas décrits ci-dessous.

La journée de solidarité sera décomptée sur un solde de la paye du mois de mai de chaque année par priorité dans l'ordre suivant, selon les droits du salarié :
- solde des jours de RTT
- solde des jours de repos compensateur


Si le salarié ne dispose d'aucun solde permettant d'accomplir la journée de solidarité, il devra fixer en accord avec son responsable hiérarchique les modalités d'accomplissement de la joumée de solidarité.

Dans ce cas, les modalités de travail pouvant être acceptées seront ;
- I'augmentation du temps de travail de la semaine sous réserve de respecter les obligations légales du temps de travail.
- le travail d'un jour férié autre que le 1er mai
- déduction de 7 heures de solidarité sur la paye d'un mois choisi dans I'année.



ARTICLE I -4 Décision du salarié


Néanmoins le salarié pourra faire connaître par courrier à la DRH avant la 30.04 de chaque année, la modalité de son choix sans tenir compte de l'ordre établi à I'article 1 – 3.


ARTICLE I-5 Litiges


En cas de désaccord entre un salarié et le responsable hiérarchique, la DRH décidera chaque année de la date d'accomplissement de la journée de solidarité qui sera applicable dans tous les cas de litige


ARTICLE 1-6 Absences


En cas d'absence pour quelques causes que ce soit (maladie, AT, congés sans solde, CP.....) le jour prévu pour effectuer la journée de solidarité, le responsable hiérarchique définira une autre date obligatoire.

Si au 31.12 de chaque année, un salarié n'a pas effectué 7 heures de solidarité dans I‘année, une journée sera déduite sur son bulletin.


ARTICLE 2 Suivi de l’accord


Les organisations syndicales seront réunies pour un premier bilan dans les 12 mois qui suivent la mise en place du présent accord. Puis une fois par an après ce premier bilan.


ARTICLE 3 Durée de l’accord et application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date d’entrée en vigueur, soit le lendemain du dépôt à la Direccte.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’adapter en tant que de besoin le présent accord. Cet accord ne saurait être inférieur à l’application des dispositions conventionnelles sur le même sujet.

Cet accord intervient dans le cadre du rachat de la société Cerabati par la société Céramiques de Haute Loire.




ARTICLE 4 Révision


Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires, et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.


- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte, et le cas échéant, la conclusion d’un accord de révision.


ARTICLE 5 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.


ARTICLE 6 Publicité et dépôt


Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent sera déposé auprès de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu et au greffe du conseil de prud’hommes, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé, et une version sur support électronique.


Fait à, le

Pour la Directionpour les organisations syndicales




Mise à jour : 2018-05-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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