Accord d'entreprise CERBALLIANCE AQUITAINE SUD

NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023 PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 28/11/2023
Fin : 28/11/2024

14 accords de la société CERBALLIANCE AQUITAINE SUD

Le 27/11/2023


PROCES-VERBAL D’ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2023

PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL


ENTRE


La société CERBALLIANCE AQUITAINE SUD, dont le siège social est situé 68 AV DE LA MARNE 64200 BIARRITZ Immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro
484 721 212, représentée par Mme Xxxxxxx Xxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommé « la Société »


D’une part,



ET


Les organisations Syndicales Représentatives suivantes :
  • FO représentée par Madame Xxxxxxx Xxxxxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;
  • CGT représentée par Madame Xxxxxxx Xxxxxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;
  • CFDT représentée par Madame Xxxxxxx Xxxxxxx, agissant en qualité de Déléguée Syndicale 



Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »

D’autre part,

PREAMBULE


La Direction et les organisations syndicales se sont réunies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail selon le calendrier suivant :
  • Première réunion le 18 septembre 2023 ;
  • Seconde réunion le 10 octobre 2023 ;
  • Troisième réunion le 9 novembre 2023 ;
  • Quatrième réunion le 27 novembre 2023 ;

Suite aux différentes réunions de négociation, un accord a été trouvé, en conséquence, il est dressé le présent procès-verbal d’accord :


DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE AQUITAINE SUD.

Tous les salariés de l’entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les apprentis, bénéficient du présent accord.

Article 2 : Dispositions applicables


  • Mesures relatives à l’intégration des nouveaux collaborateurs et retour des collaborateurs suite à une longue absence

L’intégration des collaborateurs au sein de l’entreprise constitue une phase déterminante pour renforcer l’égalité professionnelle, la diversité des équipes et la mixité des métiers au sein de la société. Aussi, les partenaires signataires conviennent de la nécessité d’accompagner l’ensemble des nouveaux collaborateurs lors de leur prise de poste.

Un parcours d’intégration « type » sera mis en œuvre au sein de la société courant 2023-2024. Ce parcours viendra en complément des habilitations « qualité » déjà existantes.

Par ailleurs, pour chaque nouveau collaborateur, un référent intégration sera désigné sur une période minimale de 2 semaines. Ce référent intégration sera un collaborateur de l’entreprise dont la proximité lui permettra de répondre à l’ensemble des interrogations du nouvel embauché.
Cette mesure s’appliquera également aux collaborateurs ayant été absents de l’entreprise pour une durée supérieure à 12 mois.






  • Mesures relatives aux Plannings des équipes

Délais de prévenance
Il est rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
Afin de permettre une meilleure articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, les partenaires signataires conviennent que les plannings seront communiqués aux équipes 4 semaines à l’avance, et ceci dans la mesure du possible. Cette disposition ne s’appliquera pas en cas de situation d’urgence, de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés ou encore d’imprévus.

Nombre de samedis travaillés
Dans la mesure du possible les plannings annuels devront prévoir au maximum un samedi sur deux travaillés en moyenne sur l’année soit 26 samedis par an.

Horaires de travail répartis sur 5 jours ouvrables
Après consultation des équipes des sites, et sous réserve de possibilité de mise en place en fonction de l’activité du secteur, il sera possible d’étudier et de mettre en place une organisation prévoyant des plannings sur 5 jours ouvrables. Ceux-ci devront être présentés à la Direction RH avant éventuel déploiement pour validation.
Cette répartition hebdomadaire pourra être revue en cas de situation d’urgence, de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés ou encore d’imprévus.

  • Mesures relatives aux aménagements et équipements des espaces de travail

Installation de Range-vélo
Afin de favoriser la mobilité durable, des Range-vélos extérieurs pourront être installés sur les sites en faisant la demande et dans la mesure des possibilités techniques d’installation.

  • Mesure relative à la mise en place d’une permanence RH

Le service des Ressources Humaines effectuera chaque année une permanence RH sur chacun des sites afin de répondre aux questions RH des collaborateurs.
Un calendrier sera établi et partagé aux équipes au cours du premier trimestre de l’année 2024.

  • Confirmation du libre accès aux bornes de recharge électriques des sites équipés

L’utilisation par les collaborateurs des prises de recharges électriques, si elles existent, est autorisée sous réserve de la disponibilité de ces dernières. Toutefois, les prises de recharges électriques restent destinées en priorité voire exclusivement pour certaines aux coursiers.

  • Absences autorisée et payée pour participation à la collecte de sang

Chaque salarié est autorisé à s’absenter, pendant son temps de travail, pour donner son sang, dans la limite d’une heure par année civile, avec accord préalable du superviseur/biologiste du laboratoire et sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de son service.
Cette absence autorisée n’entrainera aucune perte de rémunération.
Il est précisé que tout accident qui surviendrait durant ce temps d’absence, et donc hors de la sphère d’autorité et de contrôle de l’employeur, échappait aux dispositions relatives aux accidents du travail et de trajet.

Article 4 – Substitution

Les dispositions du présent accord se substituent, dès son entrée en vigueur, à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet ou la même cause.

Article 5 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet à la date de sa signature. Les dispositions sont applicables au titre de l’exercice 2023-2024, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Article 6 – Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
  • Une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;
  • Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle,
Selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 7 – Dépôt et publicité

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr  :

  • La version intégrale du texte (version signée des parties) ;
  • L’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature) ;
  • La version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et, le cas échant, sans mention des données occultées ;

Fait à Le Haillan, le 27 novembre 2023

Pour la société CERBALLIANCE AQUITAINE SUD

Xxxxxxx Xxxxxxx

Directrice des Ressources Humaines




Pour les Organisations Syndicales

Pour FO, Xxxxxxx Xxxxxxx

Pour les Organisations Syndicales

Pour CGT, Xxxxxxx Xxxxxxx

Pour les Organisations Syndicales

Pour CFDT, Xxxxxxx Xxxxxxx

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas