ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’ANNEE 2025
Entre :
La SELAS
Cerballiance Auvergne Rhône Alpes, dont le siège social est sis 14 rue EDISON – 69500 BRON immatriculée au Registre du Commerce de Lyon sous le numéro 453 635 468, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président.
Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES »,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale CFTC, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
L’Organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Préambule
Le calendrier des négociations
Conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES a convoqué les organisations syndicales représentatives à négocier par courriel en date du 20 janvier 2025.
La négociation collective s’est déroulée selon le calendrier suivant :
Le 30 janvier 2025 (remise de documents et explications des données économiques)
Le 17 février 2025
Le 19 mars 2025
Le champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
PARTIE I – MESURES LIEES A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 1 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION
Les parties ont décidé de consacrer une enveloppe globale correspondante à
2% de la masse salariale au titre de différentes mesures en lien avec la rémunération des collaborateurs de l’entreprise.
Mesures d’augmentations collectives
Une revalorisation des salaires des collaborateurs appartenant aux catégories d’emploi suivants sera appliquée sur les salaires de base et au prorata de la durée contractuelle de travail, à compter du 1er avril 2025.
40 euros bruts pour les secrétaires ainsi que pour les chargés de facturation et de recouvrement
40 euros bruts pour le personnel Infirmier,
55 euros bruts pour le personnel technicien.
Sont concernés les collaborateurs, en CDD ou en CDI, ayant un an d’ancienneté au 1er avril 2025, n’étant pas absent depuis plus de six mois à la date d’application de la mesure (soit le 1er avril 2025) et ne pas être en situation de départ de l’entreprise au moment du versement (signature d’une rupture conventionnelle, préavis de départ…)
Mesures d’augmentations Individuelles
Une enveloppe de
0,8% de la masse salariale sera réservée pour des augmentations individuelles, ayant vocation à récompenser les résultats professionnels et le comportement, et qui seront allouées après discussion entre les managers, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Générale, sur la paie du mois d’avril 2025 à certains salariés.
Pour les coursiers une attention particulière sera portée pour l’attribution d’augmentations individuelles sur l’assiduité, l’absence d’accidents responsables, l’absence de non-conformité, et un comportement professionnel adapté.
En outre, il a été convenu de consacrer, au sein de cette enveloppe,
a minima 0,3% de la masse salariale pour les métiers en tension à savoir les techniciens et les infirmiers.
Ces augmentations individuelles sont cumulables avec les mesures d’augmentations collectives.
Mesures sociales
Les parties ont convenu l’amélioration de certaines mesures sociales existantes.
Nuits dimanche et jours fériés
Les techniciens de laboratoire travaillant sur les plateaux techniques (y compris le plateau de micro biologie) bénéficient d’une majoration de 75% des heures effectuées les dimanche et jours fériés pour ceux qui effectuent une garde de nuit entre 20H et 8H sur la base de leur salaire horaire réel, comprenant la prime d'ancienneté Cette majoration est étendue dans le cadre de cet accord à 100 % pour les nuits :
du 31 décembre 20H au 1er janvier 8H ainsi que pour le 1er janvier 20H au 2 janvier 8H,
du 30 avril 20H au 1er mai 8H ainsi que du 1er mai 20H au 2 mai 8H
du 24 décembre 20H au 25 décembre 8H et du 25 décembre 20H au 26 décembre 8H .
Les postes de jour qui débutent à 7H ne se verront pas attribuer cette majoration entre 7H et 8H puisqu’ils bénéficient de la prime de garde. Cette prime est exclusive des majorations prévues par la convention collective nationale des laboratoires d’analyses médicales. Cette mesure sera applicable sur les plannings
du mois d’avril 2025
ARTICLE 2 – MESURES LIEES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Pour rappel, un accord de participation est en vigueur.
L’accord d’intéressement a pris fin le 31 décembre 2024. De nouvelles négociations seront initiées avant le 30 juin 2025.
Pour rappel, il existe un dispositif relatif au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER COL). Il s’agit d’un dispositif complémentaire au Plan Epargne Entreprise (PEE). Le PER COL permet au salarié de pouvoir se constituer une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses. Un accord sur ce sujet a été signé entre la Direction et les déléguées syndicales de l’entreprise le 7 décembre 2021.
PARTIE II – L’égalite professionnelle entre les femmes et les hommes, PORTANT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 3 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les parties conviennent que le salaire de base de toute salariée qui était en congé maternité au 1er avril 2025 sera majoré, lors de son retour effectif, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée du congé maternité par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle.
Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.
Il est rappelé qu’un accord en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes a été signé le 19 décembre 2024 pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026.
Chaque année, conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise calcule son Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Puis, elle procède à sa publication au 1er mars auprès du Ministère du travail, en informant en parallèle les membres du CSE.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 4 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. ARTICLE 5 - SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet. ARTICLE 6 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci. En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
ARTICLE 7 - MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives de l’entreprise (CFTC et CGT). Il sera également déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée. Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord. Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Fait à LYON, le 27 mars 2025, en 4 exemplaires originaux.