ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’ANNEE 2025
ENTRE
La société CERBALLIANCE CHARENTES, dont le siège social est situé 2 rue du Docteur René Laennec – 17100 SAINTES, représentée par Mme , Directrice des Ressources Humaines, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommé « la Société »
D’une part,
ET
Les organisation Syndicales Représentatives suivantes :
La CFTC représentée par Mme , agissant en qualité de Déléguée Syndicale ;
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Préambule
Le calendrier des négociations
Conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société CERBALLIANCE CHARENTES a convoqué les organisations syndicales représentatives à négocier par courriel en date du 10 février 2025.
La négociation collective s’est déroulée selon le calendrier suivant :
Le 13 février 2025 ;
Le 20 février 2025 ;
Le 6 mars 2025 ;
Le 13 mars 2025
Le champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE CHARENTES.
PARTIE I – MESURES LIEES A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 1 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION
Les parties conviennent de différentes mesures en lien avec la rémunération des collaborateurs de l’entreprise.
Les parties s’accordent d’une part, sur la création ou l’amélioration de certaines mesures sociales existantes et, d’autre part, sur le renouvellement de mesures prises lors des NAO précédentes.
Titres restaurant
Les parties ont convenu au cours des négociations d’augmenter la valeur faciale des titres restaurants ainsi que la participation de l’employeur.
La valeur faciale d’un titre restaurant passera de 7 euros à 9 euros. La contribution de l’employeur sera de 60% et celle du salarié de 40%.
Chaque salarié de la Société, dont les horaires de travail recouvrent l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, bénéficiera de 10 titres restaurant par mois.
Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, congés payés, congé pour événement familial, etc.) à partir de 22 jours calendaires d’absence consécutive. En cas d’absence d’une durée supérieure ou égale à 22 jours calendaires à cheval sur deux mois, aucun titre restaurant ne sera attribué le mois au cours duquel expirera le 22ème jour. La régularisation se fera sur le mois de paie M+1.
Les titres restaurants ne sont pas cumulables avec d’autres avantages ayant le même objet (primes repas, avantage en nature, remboursement de frais professionnels etc.)
Si le collaborateur ne souhaite pas bénéficier des titres restaurants, il devra notifier son refus au service RH selon la procédure qui lui sera communiquée.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2025 pour une durée indéterminée.
Régime de remboursement de frais de santé
Il est convenu dans le cadre du présent accord d’une nouvelle répartition de la prise en charge du régime de remboursement de frais de santé.
A compter du 1er avril 2025, les cotisations servant au financement du contrat d'assurance seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes : •Part patronale : 70 % de la cotisation obligatoire, •Part salariale : 30 % de la cotisation obligatoire.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2025 pour une durée indéterminée.
Augmentations individuelles
Une enveloppe correspondant à un pourcentage de la masse salariale sera réservée pour des augmentations individuelles afin de prendre en compte notamment :
La performance évaluée lors des EAD
Le savoir être professionnel : flexibilité, polyvalence, disponibilité notamment
Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site ou d’équipe et sera arbitrée définitivement par le Président de SELAS et la Direction Ressources Humaines dans le cadre d’une revue d’ensemble. La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales le pourcentage de masse salariale allouée à ces augmentations individuelles, le nombre de collaborateurs concernés ainsi que le montant moyen attribué au plus tard le 30 avril 2025.
Les mesures d’augmentations individuelles seront applicables à compter du 1er avril 2025.
Médailles du travail
La médaille du travail est une distinction honorifique. Elle a pour but de récompenser l'ancienneté de service d'un salarié.
A cette occasion et pour récompenser les salariés concernés l’entreprise attribuera une prime selon les critères suivant :
Pour 20 ans d’ancienneté professionnelle attribution d’une prime de 350 euros brut ;
Pour 30 ans d’ancienneté professionnelle attribution d’une prime de 500 euros brut ;
Pour 35 ans d’ancienneté professionnelle attribution d’une prime de 575 euros brut ;
Pour 40 ans d’ancienneté professionnelle attribution d’une prime de 600 euros brut ;
Ces primes seront versées en mars et en septembre de chaque année.
Pour bénéficier de la prime de médaille du travail, le collaborateur doit être salarié de l’entreprise au 1er mars (pour la promotion du 1er janvier) ou au 1er septembre (pour la promotion du 1er juillet).
Il devra fournir comme justificatif une copie du diplôme qui lui sera délivré par l’administration et rappelant les services pour lesquels il est récompensé avant le 1er mars (pour la promotion du 1er janvier) ou au 1er septembre (pour la promotion du 1er juillet).
A noter, que pour les médailles qui auraient été précédemment acquises ou si le collaborateur ne fournissait pas son justificatif dans les délais prévus aucun effet rétroactif ne serait appliqué.
La Société prendra en charge les frais d’achat et de gravure des médailles attribuées aux collaborateurs pour les médailles de « 30 ans » et « 40 ans ». Une cérémonie de remise de ces médailles du travail aura lieu une ou deux fois par an dans le cadre d’un évènement spécifiquement dédié.
Le collaborateur reste en charge de la constitution de son dossier de demande de médaille du travail auprès de l’administration.
Cette mesure est reconduite pour une durée d'un an à compter de la signature du présent accord.
Travailleurs en situation de handicap
Les salariés qui se verront reconnaitre le statut de travailleurs handicapé bénéficierons d’une prime forfaitaire de 500 euros brut versée dans la première année suivant cette reconnaissance. Cette mesure modifiée s’appliquera à compter du 1er avril 2025 et pour une durée d'un an à compter de la signature du présent accord.
ARTICLE 2 – MESURES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties s’accordent d’une part, sur l’amélioration de certaines mesures liées à l’organisation du temps de travail existantes et, d’autre part, sur le renouvellement de mesures prises lors des NAO précédentes.
Journée de solidarité
Les lois du 30 juin 2004 et 16 avril 2008 ont institué une journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Elle prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et d’une contribution pour l’employeur.
Pour l’année civile 2026, les parties conviennent que la journée de solidarité sera offerte à l’ensemble des collaborateurs.
Accords d’entreprise relatifs à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’un accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du temps de travail a été signé le 2 septembre 2021 et est toujours en vigueur.
Repos compensateur de remplacement
Il est rappelé que conformément aux dispositions de la Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers du 3 février 1978 et par dérogation aux dispositions du code du travail relatives au paiement des heures supplémentaires, les laboratoires peuvent choisir de remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires par un repos majoré, conformément aux dispositions légales.
Les parties conviennent du caractère individuel de la conversion en temps de repos. Aussi, les collaborateurs pourront renoncer à la possibilité d’alimenter un compteur de repos majoré.
Le collaborateur qui ne souhaite pas bénéficier du compteur de repos majoré, dit Repos Compensateur de Remplacement (RCR), devra notifier son refus auprès du service RH lors de son embauche et/ou avant le 1er jour de chaque année civile.
Les heures supplémentaires validées alimentent le compteur « RCR » dans la limite de 4 heures hebdomadaires. Le solde du compteur de RCR est quant à lui plafonné à 21h.
Dès lors que le compteur de RCR aura atteint son plafond, les heures supplémentaires validées seront automatiquement payées.
ARTICLE 3 – MESURES LIEES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Pour rappel, un accord de participation est en vigueur.
L’accord d’intéressement a pris fin le 31 décembre 2024. De nouvelles négociations seront initiées avant le 30 juin 2025.
PARTIE II – L’égalite professionnelle entre les femmes et les hommes, PORTANT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 4 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chaque année, conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise calcule son Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Puis, elle procède à sa publication au 1er mars auprès du Ministère du travail, en informant en parallèle les membres du CSE.
Au titre de l’année 2024, les parties constatent que l’index est incalculable.
ARTICLE 5 – LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (Q.V.T.)
Congés exceptionnels en cas de décès d’un grand parent
Les collaborateurs bénéficieront, sur présentation d'un justificatif, d'une autorisation exceptionnelle d'absence d'un jour ouvrable (avec maintien de la rémunération) pour le décès d'un grand-parent.
Cette mesure s’appliquera à compter du 1er avril 2025 pour une durée d'un an à compter de la signature du présent accord.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, et, sous réserve de stipulations contraires expresses pour certaines mesures, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.
Les mesures du présent accord prévues de façon expresse pour une durée indéterminée pourront faire l’objet d’une dénonciation.
L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
ARTICLE 7 - SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 8 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
ARTICLE 9 - MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires.
Il sera également déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Ces informations sont également mises à la disposition du CSE via la BDESE.
Fait à
SAINTES, le 13 mars 2025, en 4 exemplaires originaux.
Pour les Syndicats, Pour la Société
CERBALLIANCE CHARENTES
Déléguée Syndicale CFTCDirectrice des Ressources Humaines