Accord d'entreprise CERBALLIANCE COTE D'AZUR

ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Application de l'accord
Début : 05/06/2018
Fin : 04/06/2019

16 accords de la société CERBALLIANCE COTE D'AZUR

Le 25/05/2018


ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE






Entre :



La Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR, société d’exercice libéral par actions simplifiée, au capital de 117 604 €, inscrite au R.C.S. de Toulon sous le numéro 783 159 593, dont le siège est situé 1242 avenue Jean Monnet 83190 Ollioules, représentée par […],


Ci-après désignée « la Société », « CERBALLIANCE COTE D’AZUR »,

D’une part,

Et

L’Organisation syndicale FORCE OUVRIERE, représentée par […], en sa qualité de Déléguée Syndicale,


L’Organisation syndicale CFDT, représentée par […], en sa qualité de Déléguée Syndicale,


Ci-après désignée « l’Organisation syndicale »,

D’autre part,

Ensemble désignées « les Parties »

Préambule



Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-5 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.

A cet effet, des réunions se sont déroulées les 23 janvier, 23 février, 20 mars et 17 avril 2018.

Dispositions générales



Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Cerballiance Côte d’Azur.


Article 2 : Les mesures négociées en 2018

  • Rémunération

Augmentations individuelles

25% de l’effectif de la Société bénéficiera d’une augmentation individuelle de 50 euros bruts mensuels à compter de la paie du mois de juin 2018.
La Direction se réserve la possibilité d’ajuster cette revalorisation au-delà de 50 euros bruts mensuels pour des cas spécifiques de rattrapage salarial.
Ces augmentations individuelles, qui ont vocation à récompenser les performances individuelles, seront allouées discrétionnairement par la Société en fonction notamment des performances respectives de chaque salarié.

Titres restaurant

Les titres restaurant ont été mis en place en 2016. En 2017, leur attribution a été maintenue. Il en est de même pour 2018.

A compter du 1er juin 2018, chaque salarié de la Société, dont les horaires de travail recouvrent l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, bénéficiera de 10 titres restaurant par mois.

La valeur faciale d’un titre restaurant est toujours égale à 6 euros. En 2018, la contribution de l’employeur va augmenter, elle passe de 50% à 60%. Par conséquent, la participation du salarié baisse de 50% à 40%. Par titre restaurant, l’employeur va donc participer à hauteur de 3,60 euros et le salarié à hauteur de 2,40 euros.

Aucun titre restaurant ne sera attribué en cas d’absence, et ce quel qu’en soit le motif (arrêt de travail pour maladie, congés payés, congé pour événement familial, etc.) à partir de 22 jours calendaires d’absence consécutive. En cas d’absence d’une durée supérieure ou égale à 22 jours calendaires à cheval sur deux mois, aucun titre restaurant ne sera attribué le mois au cours duquel expirera le 22ème jour. La régularisation se fera sur le mois de paie M +1.

Chèques vacances

Chaque salarié présent dans la Société au 1er juillet 2018 recevra des chèques vacances d’une valeur de 80 euros. La Société versera une dotation exceptionnelle à la Délégation Unique du Personnel en juin 2018 afin que celle-ci puisse commander les chèques vacances auprès de l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV).

  • Médaille du travail


Les parties conviennent de maintenir le versement de primes en fonction de l’ancienneté atteinte dans l’année par les salariés concernés.

En 2018, les parties conviennent d’augmenter le montant des primes pour les salariés ayant 35 et 40 ans d’ancienneté dans l’année. Voici le détail :

  • 20 ans : attribution d’une prime d’un montant de 255 euros bruts ;
  • 25 ans : attribution d’une prime d’un montant de 320 euros bruts ;
  • 30 ans : attribution d’une prime d’un montant de 385 euros bruts ;
  • 35 ans : attribution d’une prime d’un montant de 515 euros bruts ;
  • 40 ans : attribution d’une prime d’un montant de 640 euros bruts.

  • Jours enfant malade

Comme indiqué dans l’accord sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes conclu le 1er mai 2017 pour une durée de 3 ans, les salariés bénéficiant d’un congé pour enfant malade dans les conditions de l’article L. 1225-61 du Code du travail auront droit au maintien de leur salaire au titre de cette absence, dans la limite de deux jours par an et par enfant, pour un enfant malade de moins de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical.

A compter du 1er juin 2018, les parties conviennent d’octroyer aux salariés un troisième jour de congé pour enfant malade, dans les conditions énoncées ci-dessus.

Le bénéfice d’un jour d’absence autorisée payée supplémentaire par an et par enfant, sur présentation d’un justificatif, en cas d’hospitalisation d’un enfant de moins de 18 ans, est maintenu.



Article 3 : Rappel des mesures négociées en 2015, 2016 et 2017 et maintenues en 2018


  • Prime de naissance


Une prime d’un montant de 200 euros bruts est versée pour la naissance ou l’adoption de chaque enfant, le mois suivant la naissance ou l’adoption, sur justificatif.

Lorsque les deux collaborateurs concernés travaillent au sein de la Société, la prime est versée une seule fois (les collaborateurs préciseront auquel d’entre eux elle doit être versée).
  • Prime de mariage / Prime de PACS


Une prime d’un montant de 250 euros bruts est versée pour le mariage ou le pacte civil de solidarité (PACS) de tout salarié de l’entreprise, le mois suivant le mariage civil ou le PACS, sur justificatif.

Lorsque les deux collaborateurs concernés travaillent au sein de la Société, la prime de mariage ou de PACS est versée une seule fois (les collaborateurs préciseront auquel d’entre eux elle doit être versée).

  • Prime de cooptation

Une prime d’un montant de 300 euros bruts est versée lorsqu’un salarié de la Société communique au service des Ressources Humaines une candidature complète (comprenant CV, lettre de motivation, coordonnées et commentaires précis sur le candidat) à un poste au sein de la Société donnant lieu à une embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois, avec confirmation au terme de la période d’essai.

  • Régime de mutuelle


La prise en charge à hauteur de 60% par la Société de la cotisation de base du régime de mutuelle est maintenue.

  • Décès d’un grand-parent

Tout salarié bénéficie, sur présentation d’un justificatif, d’une autorisation exceptionnelle d’absence d’un jour (avec maintien de la rémunération) pour le décès d’un grand-parent.
  • Congé exceptionnel

Les salariés bénéficient de cinq jours d’autorisation d’absence, avec maintien de la rémunération, pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS).

  • Durée effective et organisation du temps de travail

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations portant sur la durée effective et l’organisation du temps de travail, des stipulations conventionnelles portant sur ce thème existant au niveau de la branche et de la Société et un accord portant sur le travail dominical et le travail de nuit ayant été signé en fin d’année 2015.

  • Epargne salariale


Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société rappellent qu’un accord collectif portant sur la participation existe au sein de la Société, et qu’un plan d’épargne groupe a été mis en place en 2015 ainsi qu’un accord d’intéressement en juin 2016 qui a fait l’objet d’un avenant.

  • Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes


Les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre hommes et femmes, aucun écart de rémunération et aucune différence de déroulement de carrière significatif n’existant.

  • Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle / Egalité professionnelle

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour des négociations portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes, un accord portant sur ce thème ayant été signé le 12 mai 2017 pour une durée de 3 ans.

  • Travailleurs handicapés

Les parties rappellent que la Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer à l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).

Au surplus, il est convenu que tout salarié qui montera un dossier de reconnaissance de travailleur handicapé bénéficiera d’un jour d’absence autorisée payée, sur présentation de la reconnaissance.
  • Droit d’expression des salariés

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société et la Direction de la Société ont convenu de ne pas mettre à l’ordre du jour la négociation portant sur l’exercice du droit d’expression directe et collective.

ENTREE EN VIGUEUR ET APPLICATION

Article 4 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision


Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Article 5 : Substitution


Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.

Article 6 : Règlements des différends


Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

Article 7 : Dépôt et publicité


A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de son lieu de conclusion en deux exemplaires, dont l’un sur support électronique.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

A titre transitoire, en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement conclus entre 1er septembre 2017 et le 30 septembre 2018 sont publiés de manière anonyme (sans les noms et prénoms des négociateurs et des signataires).

La version ainsi rendue anonyme de l'accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.


Fait à Ollioules, le 25 mai 2018

En 6 exemplaires originaux,

Pour la Société CERBALLIANCE COTE D’AZUR

[…]

Pour le Syndicat FORCE OUVRIERE

[…]

Pour le Syndicat CFDT

[…]

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