ACCORD COLLECTIF DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024
CERBALLIANCE IDF OUEST
ENTRE :
CERBALLIANCE IDF Ouest, Société d’Exercice Libéral (SELAS) immatriculée RCS de Versailles sous le Numéro 389 602 269, dont le siège social est sis 26, rue de Quarante Sous – 78410 AUBERGENVILLE.
Représentée par Madame XXX, Présidente ;
D’une part,
ET
La CFDT, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical, ; dûment habilité à l’effet des présentes ;
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Préambule
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Sur le calendrier des négociations :
Conformément aux dispositions légales précitées, la Direction de la Société a convoqué les organisations syndicales représentatives, à une première réunion afin d’ouvrir les négociations portant sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
A cet effet, des réunions se sont déroulées aux dates suivantes :
30/ 01 /2024
21/ 02/ 2024
28/ 02/ 2024
08/ 03/ 2024
19/ 03 /2024
La direction et les élus sont parvenus à la conclusion du présent accord entre les parties.
Sur les négociations :
Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.
De son côté, la Direction a rappelé sa volonté de permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une mesure et de tendre vers une égalité de traitement dans ses pratiques. Particulièrement, la Direction a rappelé que les principes suivants gouvernent les négociations :
EQUITE FACE AU HANDICAP ET DISCRIMINATION :
Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui « souffriraient » d’un handicap et à faciliter le recrutement de personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les particularités et contraintes des métiers existants au sein de l’entreprise).
Il est entendu qu’aucune situation de discrimination n’est à déplorer sur ce point au sein de Cerballiance IDF Ouest.
EGALITE PROFESSIONNELLE HOMMES FEMMES
Le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté au sein de Cerballiance IDF Ouest.
EPARGNE SALARIALE
Il est rappelé que Cerballiance IDF Ouest dispose d’un accord de participation, lequel a été conclu le 08 juillet 2020 pour une durée indéterminée.
En conséquence, compte tenu des éléments de discussions communiqués aux organisations syndicales, des demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord lequel tient compte des demandes exprimées et des capacités budgétaires de l’entreprise.
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société Cerballiance IDF Ouest.
ARTICLE 2 – OBJET
L’objet du présent accord est relatif :
Aux salaires effectifs ;
À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
Aux dispositifs d'épargne salariale ;
Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
Au droit à la déconnexion ;
À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD
Article 3 : Rappel des mesures de politiques salariales reconduites depuis 2022, par Décision Unilatérale de l’Employeur
Titres restaurant
La valeur faciale d’un titre restaurant est de 6,00 euros. La contribution de l’employeur est de 50% et celle du salarié de 50%.
Les titres restaurant sont délivrés par une carte nominative et personnelle et sont plafonnés à 10 tickets/mois.
Chaque salarié de la Société, dont les horaires de travail recouvrent l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, bénéficie d’un chèque déjeuner.
Dans la mesure où, au sein de la Société, les jours de présence sont pris en compte sur la paie du mois qui suit leur réalisation, les titres restaurants dus au titre des journées de travail du mois M seront délivrés en M+1 et la part salariale prélevée sur le bulletin de paie du mois M+1.
Sont éligibles au dispositif les salariés ayant au minimum 18 mois d’ancienneté au sein de la société. Le principe d’avoir recours aux titres restaurant est à la libre appréciation du salarié, s’il remplit les conditions d’ancienneté. La disposition étant annuelle, le choix sera annuel, et les salariés qui auront acquis 18 mois d’ancienneté en cours d’année, pourront avoir accès au dispositif (sur simple demande).
Régime de mutuelle
Les modalités de financement de la complémentaire frais de santé (mutuelle) prévoient une cotisation employeur de 60% et une cotisation salariale de 40%.
Subrogation en cas d’arrêt de travail sous condition d’ancienneté
Il est rappelé que la société pratique la subrogation afin de maintenir la rémunération du collaborateur qui justifie de plus d’un an d’ancienneté, dans la limite de trois arrêts de travail sur l’année civile.
Jours de congés payés supplémentaires en fonction de l’ancienneté
Les salariés concernés bénéficient :
De 1 jour ouvrable de congé payé supplémentaire au-delà de 20 ans d’ancienneté,
De 2 jours ouvrables de congé payé supplémentaire au-delà de 25 ans d’ancienneté, (incluant la journée attribuée pour les 20 ans d’ancienneté).
Ces jours s’acquièrent, chaque année, à la date anniversaire. La période de prise de ces jours est du 1er juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.
Jours enfant malade
Les salariés bénéficient de trois jours ouvrables d’absence rémunérés pour un enfant malade payés à 100% par an, et cinq jours ouvrables d’absence rémunérés à 100% à partir de deux enfants de moins de 12 ans, sur présentation d’un certificat médical.
Epargne salariale
Il existe un dispositif relatif au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER COL). Il s’agit d’un dispositif complémentaire au Plan Epargne Entreprise (PEE). Le PER COL permet au salarié de pouvoir se constituer une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses.
Versement d’une prime anniversaire
Afin de reconnaitre et de valoriser l’ancienneté des collaborateurs au sein de l’entreprise, la société a décidé de verser des primes, en fonction de l’ancienneté atteinte dans l’année par les salariés concernés.
Ces primes seront versées le mois anniversaire du salarié. Voici le détail :
20 ans : attribution d’une prime d’un montant de 200 euros bruts ;
25 ans : attribution d’une prime d’un montant de 250 euros bruts ;
30 ans : attribution d’une prime d’un montant de 300 euros bruts ;
35 ans : attribution d’une prime d’un montant de 350 euros bruts ;
40 ans : attribution d’une prime d’un montant de 400 euros bruts.
Hospitalisation du salarié
La Direction rappelle la prise en charge intégrale des jours de carence en cas d’hospitalisation du salarié. Ce dernier devra fournir impérativement un bulletin d’hospitalisation pour justifier de la prise en charge. Cette disposition est valable sans qu’aucune ancienneté du salarié ne soit réclamée.
Article 4 : Les mesures négociées et applicables en 2024
Revalorisations salariales
Pour bénéficier d’une revalorisation salariale, le salarié doit cumuler plusieurs critères d’éligibilité :
Avoir
un an d’ancienneté au 1er mars 2024. Les alternants sont exclus du dispositif étant donné qu’ils obéissent à un contrat particulier avec des règles de rémunérations particulières.
Ne pas avoir cumulé plus de
31 jours d’absence, consécutifs ou non, et/ou 1 journée d’absence non justifiée (ANJ), au cours de la période de référence du 1er mars 2023 au 29 février 2024.
L’ensemble des absences sont prises en compte, exceptées les accidents du travail et maladie professionnelle, les congés payés et repos sont également exclus dans la prise en compte de l’absentéisme. Cependant, les salariées de retour de congé maternité bénéficieront d’une augmentation automatique, selon le calcul de l’index d’égalité, à leurs retours, ou au plus tard avant la fin de l’année calendaire de leurs retours.
Ne pas être engagé dans une procédure de rupture du contrat de travail : préavis pour démission, préavis de départ à la retraite, ou préavis pour toutes raisons légales en vigueur au moment du calcul, au 1er mars 2024.
Les revalorisations salariales citées dans le présent article seront applicables sur la paie d’avril 2024,
avec effet rétroactif au 1er mars 2024.
Le montant des revalorisations salariales sera proratisé pour les temps partiels. Il a été décidé d’acter la valorisation des collaborateurs de l’entreprise sur les métiers suivants :
Barème applicable pour les « Secrétaires médicales » :
Les conditions d’application de ces grilles sont les suivantes :
Principe général du barème : les salariés remplissant les critères d’éligibilité voient leur salaire de base brut mensuel revalorisé à hauteur du barème applicable pour le métier et pour le coefficient auquel ils appartiennent.
Niveau « plafond » : Tous les salariés concernés par cette revalorisation, qui auraient pu prétendre à un montant supérieur à 100 euros, bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 100 euros bruts mensuels.
Cas particuliers des salariés dont la situation contractuelle évolue en cours d’année :
Il s’agit ici de définir les modalités d’application du barème pour les salariés dont l’ancienneté ou le coefficient évoluerait dans les 12 mois suivant la date d’application du présent accord, le 1er mars 2024.
Condition d’ancienneté acquise au cours des 12 mois d’application de l’accord : les salariés qui ont acquis 12 mois d’ancienneté entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 pourront se voir appliquer une revalorisation salariale par application du barème selon les mêmes conditions d’éligibilité que celles définies ci-dessus, à compter du mois suivant la date anniversaire de leur arrivée dans la société.
Ex : un salarié acquière ses 12 mois d’ancienneté le 15 octobre 2024. Il pourra bénéficier d’une revalorisation salariale à hauteur du salaire applicable pour son coefficient dans la grille salariale – sous réserve que son salaire soit inférieur à cette valeur, applicable au 1er novembre 2024.
Revalorisation du coefficient au cours des 12 mois d’application de l’accord : les collaborateurs dont le coefficient viendrait à évoluer entre le 1er mars 2024 et le 28 février 2025 pourront se voir appliquer une revalorisation salariale par application du barème selon les mêmes conditions d’éligibilité que celles définies ci-dessus, à compter du mois d’application de leur changement de coefficient.
Pour les 2 cas de figure ci-dessus, dans le cas où un collaborateur aurait déjà perçu une première revalorisation salariale en date du 1er mars 2024, une seconde revalorisation qui interviendrait avant le 1er mars 2025 serait plafonnée
à +100€ bruts mensuels en incluant la somme déjà perçue au titre de la première revalorisation de mars.
Ex : un salarié occupant le poste d’IDE évolue au coefficient 260 à compter du 1er juin 2024. A cette date, son salaire est de 2350€ bruts mensuels, celui de la grille applicable pour le coefficient 260, de 2480€ bruts mensuels. Il pourra bénéficier d’une revalorisation salariale de +100€ bruts mensuels au 1er juin 2024.
Article 4.2. Les mesures particulières
Tickets restaurant
Les salariés bénéficient actuellement, s’ils le souhaitent, des tickets restaurants pour une valeur faciale de 6,00€ par ticket avec une contribution de l’employeur de 50%, celle du salarié de 50%.
A compter de la paie de mai 2024 (basée sur les éléments de gestion des temps d’avril 2024), la valeur faciale du ticket restaurant
évoluera à 7.00€ par ticket.
Les critères d’éligibilité aux titres restaurants restent inchangés.
Primes spécifiques au Plateau Technique et au Laboratoire d’Urgence
A travers le présent accord, les parties conviennent de la nécessité d’harmoniser les pratiques de primes variables entre Plateau Technique et Laboratoire d’Urgence afin d’assurer une équité de traitement entre les salariés des établissements concernés.
Sur la « Prime PT/LU »
Cette prime est codifiée dans le logiciel de paie ADP sous le Numéro de rubrique 0822.
Afin de prendre en compte les conditions particulières d’emploi sur les Plateaux Technique et Laboratoires d’Urgence, les exigences en termes de rendu de résultat et afin de rendre ces métiers plus attractifs, la prime PT/LU est modifiée selon les conditions suivantes :
Le montant de la prime est porté à
120€ bruts mensuels pour les techniciens du « Pôle Clinique ».
Sont considérés comme travaillant pour le « Pôle Clinique » les salariés réunissant l’ensemble des conditions suivantes :
Techniciens intervenant sur les activités « techniques » (biochimie, hématologie, hémostase, électrophorèse…) des sites de Plateau technique et Laboratoire d’Urgence
Techniciens assurant les permanences des samedi, dimanche, jours fériés ainsi que les permanences de soirée (qui implique une fin de poste postérieure à 21 heures)
Techniciens intervenant quotidiennement et inscrit au planning dédié :
en activité de prélèvement - au sein des établissements partenaires de la société et du laboratoire de proximité d’affectation
en activité de gestion des EBMD (examens de biologie médicale délocalisés)
La prime est également élargie aux Techniciens intervenant hors du Pôle Clinique qui participent nécessairement aux activités techniques et de prélèvement. Pour cette nouvelle catégorie de bénéficiaire, le montant de la prime PT/LU s’élèvera à 50€ bruts mensuels.
Il est convenu au présent accord que cette catégorie de technicien puisse être sollicitée sur des activités de prélèvement.
Conditions de versement : la prime sera accordée dès l’embauche, sur présence effective du salarié.
Le périmètre d’application de cette prime : Plateau technique du site A, LU du site B
Ces nouvelles conditions seront applicables
à compter du 1er avril 2024
Sur la « Prime de LU »
Cette prime est codifiée dans le logiciel de paie ADP sous le Numéro de rubrique 0801.
La prime libellée en paie « Prime LU » (ancienne dénomination « astreintes de nuit »), spécifique au Plateau du site A, est octroyée pour valoriser les jours de travail pour lesquels la fin de poste est fixé à 23 heures minimum. Son montant est valorisé à hauteur de 65€ par jour de travail concerné.
A compter du 1er avril 2024, le montant de cette prime sera ramené à 25€ par jour de travail concerné, compte tenu des mesures portant sur le travail de nuit déjà en vigueur au sein de la société.
Sur la « Prime de dimanche »
Cette prime est codifiée dans le logiciel de paie ADP sous le Numéro de rubrique 0812.
Jusqu’en mars 2024, la « Prime de dimanche » suivait des modes de calculs différents entre les sites sur lesquels elle s’appliquait.
A compter du 1er avril 2024, le montant de cette prime sera harmonisé et sa valeur forfaitaire sera fixée à 63€ par jour de dimanche travaillé.
Cette prime est complémentaire au paiement des horaires majorés pour le travail du dimanche.
Sur la « Prime exceptionnelle de 70€ »
Cette prime est codifiée dans le logiciel de paie ADP sous le Numéro de rubrique 1700.
Cette prime a été mise en place unilatéralement et transitoirement par l’employeur en raison d’un surcroît d’activité temporaire au sein du site d’Aubergenville pour les collaborateurs du Pôle Clinique.
Il sera mis fin au versement de cette prime à compter du 1er avril 2024.
Primes de nuit
A compter du 1er avril 2024, le montant de la prime de nuit est revalorisé comme suit :
Une prime de 75€ bruts sera versée pour chaque nuit travaillée
La prime de nuit s’entend pour une fin de poste comprise entre 7H et 8H du matin.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
Article 5 : Entrée en vigueur - Durée de l’accord - Révision
Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant. La révision devra intervenir dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Article 6 : Substitution
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet. Article 7 : Règlements des différends
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
Article 8 : Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci. Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la Direction Régionale interdépartementale de l’économie, de l’Emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Aubergenville, le 19 mars 2024, en 4 exemplaires originaux.