Accord d'entreprise CERBALLIANCE LANGUEDOC

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024

Application de l'accord
Début : 29/04/2024
Fin : 28/04/2025

3 accords de la société CERBALLIANCE LANGUEDOC

Le 29/04/2024


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR 2024

CERBALLIANCE LANGUEDOC

ENTRE :

La Société CERBALLIANCE LANGUEDOC, Société d'exercice libéral par action simplifiée immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 343 291 902, dont le siège social est situé 35 Boulevard Jean Jaurès -11000 Carcassonne - représentée par Monsieur , dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT représentée par, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale FO représentée par , déléguée syndicale.

D’autre part,
Ci-après, dénommées ensemble « 

les Parties »

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Désireuses de récompenser l’ensemble des salariés pour leur contribution aux résultats de la Société et la réussite de la fusion, les Parties ont négocié la mise en place d’une prime de partage de la valeur pour l’année 2024, conformément :
  • aux dispositions de l’article 1er de la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la

    protection du pouvoir d’achat, tel que modifié en dernier lieu par la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 ;

  • aux précisions de l’instruction relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur, publiée au BOSS au mois d’octobre 2022 et mis à jour le 1er mai 2024.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’attribution et de versement de cette prime.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et ne saurait instituer un usage au sein de la Société, ni un droit acquis au profit des salariés.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société qui justifient des conditions d’attribution définies ci-après.
A titre informatif, il est précisé que les salariés intérimaires mis à disposition de la Société bénéficieront également de la prime de partage de la valeur prévue par le présent accord.
A cet effet, le présent accord sera communiqué aux entreprises de travail temporaire dont relèvent les salariés mis à disposition de la Société. Ces entreprises de travail temporaire verseront la prime aux salariés mis à disposition de la Société, selon les conditions et modalités prévues par le présent accord.

ARTICLE 3 - SALARIES ELIGIBLES

La prime de partage de la valeur 2024 sera versée à tous les salariés liés à la Société par un contrat de travail à la date du versement de la prime, soit le 29 mai 2024 :
  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation), et toutes catégories professionnelles confondues,
  • sans condition d’ancienneté.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME

4.1 Montant maximum

Le montant de la prime prévue par le présent accord est fixé à un maximum de

900 € par bénéficiaire, pour l’ensemble des salariés répondant aux conditions visées à l’article 3.

  • Modulation en fonction de la durée de travail et de la présence effective

Le montant de la prime tel que déterminé en application de l’article 4.1 du présent accord sera modulé en fonction des deux critères suivants :

  • la durée de travail prévue au contrat de travail, pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein.

Il sera ainsi appliqué au montant de la prime déterminé en application de l’article 4.1 un pourcentage correspondant à la durée du temps partiel prévue par le contrat de travail du salarié concerné pendant la période de référence ci-après définie.
A titre d’exemple, pour un salarié en mi-temps, il sera appliqué au montant de la prime prévu par l’article 4.1 un pourcentage de 50%.
  • la durée de présence effective des salariés pendant l’année écoulée.

En conséquence, le montant de la prime sera réduit au prorata du nombre de jours d’absence des salariés pendant la période de référence définie ci-après.
Toutes les absences des salariés seront prises en compte à l’exception des congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail, qui sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donneront pas lieu à réduction du montant de la prime.
Pour les salariés transférés au sein de la Société en 2023 dans le cadre d’une fusion-absorption, la présence effective prise en compte pour l’application du présent article sera appréciée en tenant compte de la présence des salariés au sein des sociétés absorbées sur la période de référence.
Les deux critères de modulation définis au présent article s’apprécient sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime, soit du 30 mai 2023 au 29 mai 2024.

ARTICLE 5 – DATE DE VERSEMENT

La prime de partage de la valeur 2024, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord, sera versée en une fois le 29 mai 2024.

ARTICLE 6 – NON-SUBSTITUTION A UN ELEMENT DE REMUNERATION

La prime de partage de la valeur prévue par le présent accord ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par la Société ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Elle ne peut pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans la Société.

ARTICLE 7 - REGIME SOCIAL ET FISCAL

Compte tenu de son montant et des effectifs de la société, la présente prime de partage de la valeur est :
  • totalement exonérée de cotisations de sécurité sociale ;
  • soumise à CSG/CRDS (mais exonérée de forfait social) ;
  • soumise à l’impôt sur le revenu en cas de versement immédiat.

ARTICLE 8 – DUREE D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à son objet et cesse de s’appliquer de plein droit, sans aucune formalité, à la date de versement de la prime.

ARTICLE 9 – PUBLICITE ET DEPÔT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail prévue à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Concomitamment à la procédure de dépôt, l’accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
En outre, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui ne sera rendu public que partiellement
Fait à Carcassonne en 6 exemplaires, le 03 mai 2024,

Pour la Société

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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