Accord d'entreprise CERBALLIANCE LANGUEDOC

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L’ANNEE 2026

Application de l'accord
Début : 24/04/2026
Fin : 23/04/2027

2 accords de la société CERBALLIANCE LANGUEDOC

Le 24/04/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POUR L’ANNEE 2026


CERBALLIANCE LANGUEDOC


ENTRE :

CERBALLIANCE LANGUEDOC dont le siège social est situé 92 bis route de Bram 11000 Carcassonne- représentée par, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.



D’une part,

ET


L’organisation syndicale CFDT représentée par, déléguée syndicale,

L’organisation syndicale CGT représentée par, déléguée syndicale,


L’organisation syndicale FO représentée par, déléguée syndicale.



D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE LANGUEDOC a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courriel en date du 02 février 2026.


  • Sur le calendrier des négociations :


La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :
  • Le 16/02/2026 ;
  • Le 12/03/2025 ;
  • Le 17/03/2025
  • Le 14/04/2026.

  • Sur les négociations :


Lors de la première réunion, les parties ont convenu du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties confirment avoir échangé sur l’ensemble des thèmes obligatoires prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants, L. 2242-15 et suivants et 2242-17 et suivants du Code du travail, à savoir les thèmes relatifs :
  • Aux salaires effectifs ;
  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
  • Au droit à la déconnexion ;
  • A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.

Il est ici rappelé que le thème « partage de la valeur ajoutée » fait l’objet d’un accord de participation en vigueur au sein de la Société.

Les parties confirment également avoir échangé sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les parties constatent que les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

Les délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives ont fait part de leur désaccord concernant le calendrier d'application et le niveau de budget alloué, ils ont néanmoins fait le choix de signer cet accord afin de permettre la mise en œuvre des mesures salariales et modalités négociées conjointement avec la Direction au bénéfice de tous.

En conséquence, compte tenu des éléments communiqués aux organisations syndicales, aux demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 24 avril 2026.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Sauf stipulation contraire, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE LANGUEDOC.




PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD



ARTICLE 2 – SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 Augmentation collective


Les salaires mensuels de base effectifs en vigueur dans l’entreprise seront revalorisés de 1 % à compter du 1er juillet 2026 pour les salariés dont le coefficient va de 150 et 290 et à la condition de justifier d’une ancienneté supérieure à 12 mois au 1er juillet 2026 et ne pas avoir eu une absence supérieure à 90 jours sur l’année civile 2025.

Seront exclus de cette mesure les salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d’apprentissage.

Article 2.2 Enveloppe d’augmentation individuelle

Une enveloppe sera réservée pour les augmentations individuelles afin de prendre en compte notamment le critère de performance individuelle apprécié au regard des entretiens annuels d’activité et de développement. Précisément la validation des augmentations individuelles s’opérera sur recommandation de chaque responsable de site et sera arbitrée définitivement par la Direction dans le cadre d’une revue d’ensemble et uniquement en fonction des appréciations de l’entretien annuel d’activité et de développement réalisé au titre de l’année 2025 ainsi que pour les salariés ayant démontré de la polyvalence, de l’autonomie, de la disponibilité et de la rigueur dans l’exécution des missions, mais également pour réduire les écarts de rémunération au sein d’un même coefficient, ainsi qu’entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3 – TITRES RESTAURANT

Des titres restaurant seront accordés à l’ensemble des salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…), dans les conditions prévues par le présent accord.

Les salariés en situation de télétravail bénéficieront des titres-restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés travaillant sur site.

Conformément aux termes de l’article R. 3262-7 du Code du travail, chaque salarié éligible recevra un titre-restaurant par jour de travail, dans la limite de 10 titres par mois et au prorata de leur temps de travail à condition qu’un repas soit compris dans son horaire de travail journalier.
En cas d’absence supérieure ou égale à 22 jours calendaires consécutifs, pour quelque motif que ce soit (congés, maladie...), aucun titre ne sera attribué aux salariés.
En cas d’absence d’une durée supérieure ou égale à 22 jours calendaires à cheval sur deux mois, aucun titre restaurant ne sera attribué le mois au cours duquel expirera le 22ème jour. La régularisation se fera sur le mois de paie M+1.

A compter de 1er juillet 2026, la valeur unitaire des titres restaurant attribués aux salariés en application du présent accord est de 11 € (onze euros). Ce montant est pris en charge par la Société à hauteur de 60 % et financé par les salariés à hauteur de 40 %. Ainsi, chaque titre-restaurant d’une valeur de 11 € (onze euros) est financé comme suit :

  • par la Société à hauteur de 6,6 euros ;
  • par le salarié à hauteur de 4,4 euros.
Cette mesure sera appliquée sur les bulletins de salaire du mois d’août 2026.
Les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier des titres restaurant prévus par le présent accord devront en informer expressément le Service RH. La demande de ces salariés sera prise en compte le mois suivant la réception de leur demande pour une période de 12 (douze) mois.

ARTICLE 4 – HOSPITALISATION


En cas d’arrêt de travail entraînant l’hospitalisation du salarié d’une durée égale ou supérieure à 3 jours, la Société s’engage à maintenir la rémunération du salarié pendant les trois premiers jours de l’arrêt de travail au cours desquels il ne perçoit aucune indemnité journalière de la sécurité sociale, sous réserve de justifier d’un bulletin d’hospitalisation.

Cette mesure prendra effet à compter de la signature du présent accord pour une durée de 12 mois.


ARTICLE 5 – JOURNEE DE SOLIDARITE


Il a été décidé que le coût de la journée de solidarité instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées sera intégralement supporté par l’entreprise.

Le coût de cette journée :
  • correspond au versement d’une contribution spécifique de solidarité pour l’autonomie (CSA) par l’employeur ;

  • est en principe compensé par la réalisation d’un jour de travail supplémentaire non rémunéré par an par les salariés.

Dans le cadre de la prise en charge du coût de cette journée à laquelle elle s’engage, la Société n’exigera pas des salariés qu’ils effectuent une journée de travail annuel supplémentaire non rémunérée en contrepartie du versement de la contribution susvisée.

La mesure exceptionnelle est mise en place lors de la journée de solidarité qui a lieu le

25 mai 2026.


ARTICLE 6 – JOURS DE CONGE D’ANCIENNETE

A compter du 1er juin 2026, les salariés peuvent bénéficier de jours de congé supplémentaires dans les conditions suivantes :

  • 1 jour de congé d’ancienneté entre 10 et 19 ans d’ancienneté ;
  • 2 jours de congé d’ancienneté entre 20 et 29 ans d’ancienneté ;
  • 3 jours de congé d’ancienneté à partir de 30 ans d’ancienneté.

L’acquisition de jour de congé supplémentaire sera effective à la date anniversaire, qui pourra être pris au 1er juin qui suit. Ils apparaitront sur un compteur des congés payés dédiés sur le bulletin de salaire du mois de juin de l’année suivant la période de référence au cours de laquelle ils ont été acquis.

A cet égard, il est rappelé que, conformément aux dispositions conventionnelles de la branche, le calcul des droits à congés payés s'effectue sur une période de référence allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

Ainsi, pour bénéficier des jours de congés d’ancienneté supplémentaires prévus par le présent accord, les salariés devront avoir atteint le seuil d’ancienneté requis au cours de la période de référence d’acquisition des congés précitée.

A l’instar des congés payés de droit commun, ils ne pourront être reportés d’une période à l’autre et seront perdus s’ils ne sont pas pris avant la fin de la période de référence prévue pour la prise des congés.

ARTICLE 7 - CONGE EN CAS DE DECES D’UN GRAND-PARENT


À compter de la signature du présent accord et pour une durée d’un an, tout salarié, sur présentation d’un justificatif, bénéficiera d’un jour de congé avec maintien de la rémunération en cas de décès d’un ascendant au deuxième degré (grand-parent) pour assister aux obsèques et un jour supplémentaire pour assister aux obsèques à plus de 300 km.

Cette mesure s’applique pour tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.

ARTICLE 8 – CONGE EXCEPTIONNEL EN CAS DE NAISSANCE D’UN PETIT-ENFANT


À compter de la signature du présent accord et pour une durée d’un an, tout salarié, sur présentation d’un justificatif, bénéficiera d’un jour de congé avec maintien de la rémunération en cas de naissance d’un petit-enfant (pour le grand-parent salarié de l’entreprise). Ce congé devra être pris dans les 15 (quinze) jours qui suivent la naissance.

ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires constatées à l’issue du cycle de travail peuvent donner lieu, au choix du salarié, au paiement majoré dans les conditions légales et règlementaires en vigueur (paiement de l’heure avec majoration) ou à l’octroi d’un repos compensateur équivalent (récupération de l’heure avec majoration).

Le choix entre le bénéfice du paiement de l’heure supplémentaire avec la majoration correspondante ou l’octroi d’un repos compensateur équivalent (d’une durée correspondant à l’heure supplémentaire et à sa majoration) appartient au salarié. Il doit faire connaître son choix à son supérieur hiérarchique à l’issue du cycle au cours duquel l’heure supplémentaire a été réalisée.
Les modalités de prise du repos compensateur équivalent sont les suivantes :

  • Le repos de remplacement est pris par heure, par demi-journée ou par journée entière
  • Les dates de repos sont fixées en principe par accord entre l'employeur et le salarié :
  • Le salarié adresse sa demande de prise de repos à son supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance. Le supérieur hiérarchique fait part de son accord ou de son refus dans un délai raisonnable. En cas de refus, il propose une autre date.
  • A défaut d'accord, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de 2 semaines, conformément aux dispositions de la convention collective et le salarié sera convoqué à un entretien pour l’en informer.
  • Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Les salariés sont informés du nombre de repos compensateur équivalent porté à leur crédit sur le bulletin de paie.

ARTICLE 10 – HANDICAP


La Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer à l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH).
La Société poursuit ses démarches en faveur l’embauche de salariés porteurs d’un handicap et de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs.
Afin de poursuivre cette politique et encourager les salariés à faire reconnaître un handicap, il est convenu d’instaurer une prime exceptionnelle et unique de 500 euros bruts dans la première année suivant cette reconnaissance et celle suivant le renouvellement de cette reconnaissance à compter du 1er mai 2026.

ARTICLE 11 – COOPTATION


Une prime de cooptation de 500 euros bruts sera versée aux collaborateurs qui auront cooptés un(e) technicien(ne) ou infirmier(e) et dont la candidature sera retenue pour une embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.

Pour ouvrir droit à la prime, la cooptation devra se traduire par une recommandation écrite avec la désignation nominative du candidat ou la transmission de son CV auprès du service ou de la personne chargée du recrutement, laquelle devra impérativement être antérieure à la première mise en relation de l’entreprise avec le candidat désigné.

Le versement sera effectif le mois suivant la période d'essai validée pour un CDI et à la fin du contrat pour le CDD.

ARTICLE 12 – LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN COMMUN PAR L’EMPLOYEUR

Un plan de sobriété a été mis en place au sein de l’entreprise dans le cadre de notre démarche RSE. Afin de renforcer son engagement, la Société s’engage à prendre en charge à hauteur de 75% au lieu de 50% le prix des titres d’abonnement souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos à compter du 1er juillet 2026.

Pour bénéficier de la prise en charge de leurs frais de transport, les salariés doivent remplir les deux conditions suivantes :
  • utiliser des transports en commun ou un service public de locations de vélos pour aller de leur résidence habituelle à leur lieu de travail ;
  • acheter des titres d’abonnement.

La prise en charge s’effectue sur la base des tarifs 2ème classe.

En tout état de cause, la prise en charge de la Société est limitée au remboursement des frais réellement engagés par le salarié. Les salariés devront impérativement adresser à la Société l’ensemble des justificatifs démontrant l’achat d’un abonnement.

ARTICLE 13 - JOURS ENFANT COMPLEMENTAIRES POUR LES FAMILLES NOMBREUSES

Conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, signé le 29 avril 2024, il est prévu de permettre aux salariés, hommes ou femmes, et assumant des charges de famille, de s’absenter afin de soigner un enfant malade.

Cette autorisation d’absence est accordée dans la limite de trois (3) jours par année civile et par salarié, pour un enfant âgé de moins de quatorze (14) ans, et sous réserve de la présentation d’un certificat médical.

Soucieux d’accompagner les salariés ayant plusieurs enfants à charge, il est décidé, à titre temporaire et pour une durée d’un an à compter de la signature du présent accord, d’accorder une journée d’autorisation d’absence supplémentaire par enfant à charge, applicable à partir du deuxième enfant.

A titre d’exemple :

Un ou une salarié.e ayant

deux enfants à charge bénéficie :

  • de

    trois (3) jours d’absence pour le premier enfant,

  • et d’

    une (1) journée d’absence supplémentaire au titre du deuxième enfant,

soit un total de

quatre (4) jours d’absence possibles sur l’année civile, dans la limite de trois (3) jours maximum pour un même enfant.


Un ou une salarié.e ayant

trois enfants à charge bénéficie :

  • de

    trois (3) jours d’absence par enfant,

  • majorés de

    deux (2) journées d’absence supplémentaires (une par enfant à compter du deuxième)

soit un total de

cinq (5) jours d’absence possibles sur l’année civile, dans la limite de trois (3) jours maximum pour un même enfant.


Les journées d’absence supplémentaires accordées au titre du nombre d’enfants à charge

ne sont pas mutualisables et ne peuvent en aucun cas être utilisées pour prolonger l’absence liée à la maladie d’un seul enfant.


En tout état de cause, le nombre maximal de jours d’absence pour enfant malade demeure limité à trois (3) jours par enfant et par année civile.

Les autres dispositions de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes demeurent inchangées.

ARTICLE 14 – ALLAITEMENT – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Dans un souci de soutien à la parentalité et d’amélioration de la qualité de vie au travail, l’entreprise prévoit qu’une pause quotidienne de quinze (15) minutes soit intégralement rémunérée et assimilée à du temps de travail effectif durant une durée de trois (3) mois à compter de la date de reprise et dans la limite de la première année de l’enfant.
Cette mesure s’applique à compter du 1er mai 2026 pour une durée d’un an, à titre expérimental.

ARTICLE 15 – DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS

Il est rappelé que le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.
S’il s’avère que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu de travail exceptionnel dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos dans les conditions suivantes :

  • Le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail sera calculé à partir d’un outil Internet du type Mappy ;
  • Pour déterminer le temps de déplacement professionnel entre le domicile et un autre lieu que le lieu habituel de travail, il sera tenu compte de la durée du trajet du salarié :
  • En train ;
  • En avion, étant entendu que l’heure de départ retenue sera l’heure limite d’enregistrement
  • En voiture, calculée à partir d’un outil Internet du type Mappy (option trajet « le plus rapide »)
À laquelle il sera ajouté, le cas échéant, la durée du déplacement pour se rendre à la gare ou à l’aéroport, durée qui sera également calculée à partir d’un outil Internet type Mappy et le mode de transport choisi par le salarié.
Chaque heure de trajet qui dépassera le temps normal donnera lieu à une contrepartie sous forme de repos à hauteur de 50% du temps correspondant. Chaque heure commencée donnera lieu à la proratisation de la contrepartie en repos.

Cette mesure sera applicable dès le 1er juillet 2026 pour d’une durée d’un an.

ARTICLE 16 – DIVERS


Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • Les dispositifs d'épargne salariale ;
  • La prévoyance et la mutuelle ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
  • La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ceux-ci étant inexistants ;
  • Les objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • Le droit à la déconnexion ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 17 – DUREE DE L’ACCORD


Sauf stipulation contraire prévue par l’une des clauses du présent accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.

ARTICLE 18 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Carcassonne ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention, qu’une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à Carcassonne en 6 exemplaires, le 24 avril 2026

Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CGT







Pour l’organisation syndicale FO

Pour la Société

Mise à jour : 2026-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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