Accord d'entreprise CERBALLIANCE OCCITANIE

Accord collectif d'entreprise de substitution Cerballiance Occitanie

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CERBALLIANCE OCCITANIE

Le 22/12/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
CERBALLIANCE OCCITANIE



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

CERBALLIANCE OCCITANIE, Société d’Exercice Libéral par Action Simplifiée (SELAS), immatriculée au R.C.S de Toulouse sous le numéro 449 252 519 dont le siège social est situé au 16 avenue du Docteur Maurice Grynfogel, 31100 Toulouse, représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Président,


Ci-après dénommée « le Laboratoire »

D’une part,

et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical,

D’autre part,


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :


Le 1er juillet 2025, la Société CERBALLIANCE OCCITANIE, Laboratoire d’analyses médicales multisites, a absorbé la Société CERBALLIANCE PYRENEES, qui exerçait une activité similaire de Laboratoire d’analyses médicales multi sites, dans le cadre d’une opération de fusion par absorption.

C’est ainsi que le personnel de la Société CERBALLIANCE PYRENEES, été transféré à la Société CERBALLIANCE OCCITANIE par l’effet de l’article L.1224-1 du Code du travail. Les contrats de travail des salariés en poste sur les sites jusque-là exploités par CERBALLIANCE PYRENEES ont subsisté au sein de Société CERBALLIANCE OCCITANIE.

Les accords collectifs en vigueur au sein de la Société CERBALLIANCE PYRENEES (à l’exception de la convention collective de branche, qui est identique à celle appliquée par la Société CERBALLIANCE OCCITANIE) ont été mis en cause automatiquement par l’effet du transfert de l’entité économique autonome que constituait le laboratoire multi sites exploité par cette Société, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Les accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein du Laboratoire Société CERBALLIANCE OCCITANIE s’appliquent depuis le 1er juillet 2025 à l’ensemble des salariés du Laboratoire.

ARTICLE N° 1 – Principe général de coordination des dispositions applicables aux salariés du Laboratoire


Les conventions de branche, accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein du Laboratoire CERBALLIANCE OCCITANIE s’appliquent à l’ensemble des salariés du Laboratoire ; les conventions, accords collectifs, accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux de la société CERBALLIANCE PYRENEES devenant caducs.

Dans le but d’harmoniser les accords collectifs mis en cause avec le statut collectif en vigueur au sein du Laboratoire, éviter toute difficulté d’interprétation et pour tenir compte de certaines dispositions plus favorables issues de la Société CERBALLIANCE PYRENEES, les parties conviennent des mesures d’adaptation précisées ci-après :

ARTICLE N° 2 – Dénonciation des usages, accords atypiques et engagement unilatéraux


A la date de signature du présent accord, les parties signataires conviennent de mettre un terme à l’ensemble des usages, accords atypiques et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société CERBALLIANCE PYRENEES et dont bénéficient les salariés nouvellement transférés au Laboratoire en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.

Cela concerne en particulier :
  • Le versement d’une prime de mobilité pour travail sur un autre site.
  • Le versement de toute prime prévue par des accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société CERBALLIANCE PYRENEES.
  • Les congés de fractionnement posés en jours ouvrés comme jour de récupération.

Les primes versées au sein de la société CERBALLIANCE PYRENEES ne seront plus attribuées aux salariés dont le contrat de travail est transféré au Laboratoire à compter du 1er juillet 2025.

En revanche, ces salariés bénéficieront des primes en vigueur au sein du Laboratoire, telles que définies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Ils bénéficieront également des accords collectifs et des usages en vigueur au sein du Laboratoire.


ARTICLE N° 3 – Temps de travail et congés payés

Les parties rappellent qu’en vertu des accords collectifs antérieurs applicables au sein des entités CERBALLIANCE OCCITANIE et CERBALLIANCE PYRÉNÉES, plusieurs règles spécifiques encadrant le temps de travail, les astreintes, les primes et les congés étaient en vigueur. Dans une logique d’harmonisation et de simplification, les parties conviennent de substituer les dispositions de la Société CERBALLIANCE OCCITANIE à celles de la Société CERBALLIANCE PYRENEES tout en intégrant certaines mesures nouvelles applicables à l’ensemble des salariés.

3.1 Temps de travail

Du fait de la reprise des salariés de CERBALLIANCE PYRENEES, il existe à ce jour en matière d’aménagement du temps de travail des pratiques distinctes.

Il est convenu le principe d’une harmonisation des pratiques en la matière, selon les modalités ci-après précisées, ce qui met un terme aux différentes modalités d’aménagement du temps de travail résultant de l’accord collectif conclu le 04 mai 2016 et l’accord relatif à la mise en place des astreintes conclu le 1er août 2024, qui sont mis en cause et auquel le présent accord se substitue.

A ce titre, les dispositions en vigueur dans la société CERBALLIANCE OCCITANIE sont applicables à l’ensemble des salariés du Laboratoire. Toutefois, dans un objectif d’harmonisation sociale et afin de tenir compte des avantages existants au sein de la société absorbée CERBALLIANCE PYRENEES, il a été convenu d’introduire de nouvelles mesures applicables à l’ensemble des salariés du Laboratoire.

Dans ce cadre, les parties conviennent de la mise en place des dispositions suivantes :

Concernant les astreintes réalisées les samedi, dimanche et jours fériés (hors 1er mai), la rémunération horaire du temps d'astreinte est fixée à 50% (cinquante pour cent) du salaire horaire réel, y compris la prime d'ancienneté. Cette disposition, issue de l’accord entrée en vigueur le 1er octobre 2024 dans la société absorbée CERBALLIANCE PYRÉNÉES, est désormais étendue à l’ensemble des salariés du Laboratoire.

3.2 Congés payés


Les jours de fractionnement doivent désormais être posés en jours ouvrables. Cette règle remplace les dispositions antérieures applicables dans les sociétés CERBALLIANCE OCCITANIE et CERBALLIANCE PYRENEES.


ARTICLE N° 4 – Dispositions finales


5.1. Substitution

Il est expressément convenu que le présent accord :

  • Se substitue définitivement à l’ensemble des accords collectifs, accords atypiques, usages, engagements unilatéraux ou pratiques jusque-là en vigueur au sein de la Société CERBALLIANCE PYRENEES et qui ont continué à s’appliquer depuis le 1er juillet 2025, aux salariés dont les contrats ont été repris en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
  • Constitue un accord de substitution au sens des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

5.2 Règlements des différends

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

5.3 Entrée en vigueur – durée de l’accord – révision – dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative.

Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives habilitées à le faire ou sur proposition de la Direction de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

5.4 Suivi de l’accord – clause de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et eu égard à la durée du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer annuellement pour faire le bilan de l’application du présent accord.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier l’équilibre du présent accord, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.

5.5 Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail. Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Une copie de l’accord sera disponible pour consultation par les salariés auprès de la Direction des ressources humaines.

Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet.

Un exemplaire original du texte de l’accord signé sera adressé à chacune des parties signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

La mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Toulouse, le 22 décembre 2025,

En 4 exemplaires originaux,


Pour la Société CERBALLIANCE OCCITANIE
X
Président




X
Délégué Syndical


Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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