Accord d'entreprise CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 03/04/2024
Fin : 02/04/2025

16 accords de la société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE

Le 03/04/2024







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2024







Entre :

CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE, Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée (SELAS), immatriculée au R.C.S du Laval sous le n° 786 254 607, dont le siège social est situé 9 Avenue Robert Buron, 53000 LAVAL,

représentée par ………………………..en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « l'Entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,

  • Le syndicat CFDT représenté par …………………………, en sa qualité de Déléguée syndicale ;

  • le syndicat UNSA représenté par ……………………………. en sa qualité de Déléguée syndicale ;


ci-après désigné « Les Organisations syndicales  »,

D’autre part,


Ensemble désignées « les Parties »


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :




Préambule



  • Le calendrier des négociations


Conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE a convoqué les organisations syndicales représentatives à négocier par courrier en date du 15 février 2024.

La négociation collective s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • Le 21 février 2024,
  • Le 12 mars 2024


  • Le champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE



PARTIE I – MESURES LIEES A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 1 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION

Les parties conviennent de différentes mesures en lien avec la rémunération des collaborateurs de l’entreprise.

  • Mise en place d’une grille des minimas salariaux



CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE



METIER

COEFFICIENT

SALAIRE DE BASE MENSUEL



COURSIER

135
1 815,60 €
150
1 866,60 €
160
1 897,20 €
200
1 927,80 €

SECRETAIRE

220
1 846,20 €
230
1 948,20 €
250
2 048,20 €
260
2 142,00 €

TECHNICIEN

240
2 040,00 €
250
2 142,00 €
270
2 244,00 €
280
2 346,00 €
290
2 448,00 €

IDE

260
270
2348,00 €
2 448,00 €
280
2 500,00 €


Cette grille est applicable aux collaborateurs en CDD et en CDI, sans condition d’ancienneté, et ce à compter du 1er avril 2024, avec effet rétroactif au 1er mars 2024. L’effet rétroactif concerne uniquement le salaire de base, et non la prime d’ancienneté et les éléments variables.

Les salariés remplissant les critères d’éligibilité voient leur salaire de base mensuel revaloriser à hauteur du barème applicable pour le métier et le coefficient auquel ils appartiennent.

Tous les salariés concernés par cette revalorisation qui percevraient un montant inférieur à 40 €uros ainsi que les collaborateurs ayant déjà un salaire positionné au-dessus de cette grille bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 40 €uros bruts mensuels. Ce montant étant proratisé en fonction du temps de travail du collaborateur.

Les salariés à partir du coefficient 350 ne bénéficient pas de ces mesures.



  • Mesures individuelles


Des augmentations individuelles (hors revalorisations liées à la nouvelle grille ci-dessus), ayant vocation à récompenser les résultats professionnels et le comportement, pourront être allouées après discussion entre les managers, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Générale, sur la paie du mois d’avril 2024 (avec effet rétroactif au mois de mars 2024), à certains salariés. L’effet rétroactif concerne uniquement le salaire de base – pas d’effet rétroactif sur la prime d’ancienneté et les éléments variables.


  • Mesures sociales

Les parties s’accordent sur d’une part, l’amélioration de certaines mesures sociales existantes, la mise en place de nouvelles mesures sociale et enfin sur le renouvellement des mesures prises lors des NAO précédentes.

  • Titres restaurant


A compter du 1er juillet 2024, les parties conviennent d’augmenter la valeur faciale d’un titre restaurant qui passera de 6 euros à 8 euros. La contribution de l’employeur passera à 60% et celle du salarié de 40%.

Le nombre de titres restaurant alloué passera de 16 titres au maximum par mois contre 8 actuellement.

En raison du décalage dans le traitement des variables de paie, cette mesure sera visible sur le bulletin de paie du mois d’août 2024.


  • Mise en place de la subrogation


Les salariés ayant un minimum d’un an d’ancienneté bénéficieront par l’employeur de la subrogation au titre du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale passé le délai de carence légale. La mise en place de la subrogation concerne également les indemnités versées au titre du régime de prévoyance.

Cette mesure est applicable aux arrêts de travail à compter du 1er mai 2024 et ne sera pas rétroactive sur les arrêts de travail en cours et ayant débuté avant le 1er mai 2024.

La durée de la subrogation sera conditionnée à la durée de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.





  • Jour enfants malades

A compter du 1er avril 2024, les salariés bénéficieront dorénavant du maintien de leur salaire, dans la limite de 1 jour ouvrable d’absence par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) par enfant à charge, et ceci pour un enfant malade de moins de 12 ans et sous réserve de remettre un justificatif médical confirmant la nécessité pour le parent de garder son enfant malade.

Dans l’éventualité où les deux parents de l’enfant malade sont salariés de l’entreprise, un seul des deux parents pourra bénéficier du jour d’absence.


ARTICLE 2 – MESURES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



  • Journée de solidarité


Les parties conviennent de maintenir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité selon l’accord en vigueur dans l’entreprise.


ARTICLE 3 – MESURES LIEES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Pour rappel, un accord de participation est en vigueur au sein de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à mener des négociations avec les représentants du personnel pour la mise en place d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER COL). Ce dispositif est complémentaire au Plan Epargne Entreprise (PEE) et permet aux salariés de pouvoir se constituer une épargne retraite dans des conditions fiscales et sociales avantageuses.


PARTIE II – L’égalite professionnelle entre les femmes et les hommes, PORTANT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



ARTICLE 4 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé avec les déléguées syndicales le 12 mars 2024 et ceci pour une durée de 3 ans.

Chaque année, conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise calcule son Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Puis, elle procède à sa publication au 1er mars auprès du Ministère du travail, en informant en parallèle les membres du CSE.





ARTICLE 5 – LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (Q.V.T.)


La direction s’engage à mener des actions Q.V.T afin de rassembler les collaborateurs autour d’événements festifs durant l’année 2024.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD - REVISION


Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
ARTICLE 7 - SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 8 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 9 - MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires, à savoir CFDT et UNSA.

Il sera également déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Ces informations sont également mises à la disposition du CSE via la BDESE.


Fait à Laval, le 03 avril 2024, en 5 exemplaires originaux.



Pour la Société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE

………………………… 

Président

Pour la CFDT

……………………………..

Déléguée Syndicale

Pour l’UNSA

……………………..

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-04-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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