Accord d'entreprise CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 25/03/2025
Fin : 24/03/2026

16 accords de la société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE

Le 25/03/2025







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

POUR L’ANNEE 2025







Entre :

CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE, Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée (SELAS), immatriculée au R.C.S du Laval sous le n° 786 254 607, dont le siège social est situé 9 Avenue Robert Buron, 53000 LAVAL,

représentée par Monsieur ……………. en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « l'Entreprise »,

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,

  • Le syndicat CFDT représenté par Madame …………….., en sa qualité de Déléguée syndicale ;

  • le syndicat UNSA représenté par Madame …………….. en sa qualité de Déléguée syndicale ;


ci-après désigné « Les Organisations syndicales  »,

D’autre part,


Ensemble désignées « les Parties »


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :




Préambule



  • Le calendrier des négociations


Conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE a convoqué les organisations syndicales représentatives à négocier par courrier en date du 06 février 2025.

La négociation collective s’est déroulée selon le calendrier suivant :

  • Le 05 mars 2025,
  • Le 18 mars 2025


  • Le champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE.



PARTIE I – MESURES LIEES A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL

ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 1 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION

Les parties conviennent de différentes mesures en lien avec la rémunération des collaborateurs de l’entreprise.

  • Revalorisation de la grille des minimas salariaux


CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE




COEF

Salaire applicable au 1er avril 2025



COURSIER

135
1 840,00 €
 
150
1 890,00 €
 
160
1 920,00 €
 
200
1 950,00 €

SECRETAIRE

220
1 900,00 €
 
230
1 975,00 €
 
250
2 075,00 €
 
260
2 170,00 €

TECHNICIEN

240
2 090,00 €
 
250
2 170,00 €
 
270
2 270,00 €
 
280
2 380,00 €
 
290
2 480,00 €

IDE

270
2 470,00 €
 
280
2 525,00 €

Cette grille est applicable aux collaborateurs en CDD et en CDI, sans condition d’ancienneté, et ce à compter du 1er avril 2025.

Les salariés remplissant les critères d’éligibilité voient leur salaire de base mensuel revaloriser à hauteur du barème applicable pour le métier et le coefficient auquel ils appartiennent.

Tous les salariés concernés par cette revalorisation qui percevraient un montant inférieur à 30 €uros ainsi que les collaborateurs ayant déjà un salaire positionné au-dessus de cette grille bénéficieront automatiquement d’une revalorisation de 30 €uros bruts mensuels. Ce montant étant proratisé en fonction du temps de travail du collaborateur.

Les salariés n’apparaissant pas dans cette grille (exemple : les collaborateurs avec un intitulé de poste différent) se verront également attribuer cette revalorisation de 30 €uros bruts mensuels. Ce montant étant proratisé en fonction du temps de travail du collaborateur.

Les salariés à partir du coefficient 350 ne bénéficient pas de ces mesures.




  • Mesures individuelles


Des augmentations individuelles (hors revalorisations liées à la nouvelle grille ci-dessus), ayant vocation à récompenser les résultats professionnels et le comportement, pourront être allouées après discussion entre les managers, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Générale, sur la paie du mois d’avril 2025, à certains salariés.


  • Mesures sociales

Les parties s’accordent sur l’amélioration de certaine mesure sociale existante et enfin sur le renouvellement des mesures prises lors des NAO précédentes.

  • Titres restaurant


A compter du 1er juillet 2025, les parties conviennent que les titres restaurant seront désormais attribués quotidiennement (ainsi le calcul des droits à titres restaurant sera effectué au réel par rapport au nombre de jours travaillés dans le mois).

Le plafond de 16 titres restaurant par mois est donc supprimé.

Les règles d'attribution ainsi que la valeur faciale et la contribution de l’employeur restent inchangées.

En raison du décalage dans le traitement des variables de paie, cette mesure sera visible sur le bulletin de paie du mois d’août 2025 pour les droits correspondant au mois de juillet 2025.

ARTICLE 2 – MESURES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Les parties s’accordent sur la mise en place de nouvelle mesure sociale et enfin sur le renouvellement des mesures prises lors des NAO précédentes.

  • Journée de solidarité


A compter de l’année 2025, il est convenu que la SELAS Cerballiance Pays de la Loire prendra à sa charge la journée de solidarité. Le salarié ne sera donc plus amené à effectuer une journée supplémentaire de travail non rémunérée au titre de la journée de solidarité.

Pour les salariés ayant déjà effectué tout ou partie de la journée de solidarité 2025, une mesure exceptionnelle permettra au salarié de pouvoir récupérer les heures effectuées et ceci en accord avec son responsable. Pour cela, le compteur RCR du salarié dans Octime sera crédité en avril 2025 du nombre d'heures déjà réalisé par le salarié. Exemple : un salarié qui a déjà effectué 3h depuis le début d'année 2025 au titre de la journée de solidarité verra son compteur RCR crédité de 3h qu'il pourra récupérer. Il est précisé que ces heures ne donnent pas droit à majoration. 

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en forfait jours, il est entendu que ce forfait passera de 213 à 212 jours de travail par an (du 1er janvier au 31 décembre) à compter du 1er janvier 2015 et ceci en déduction de la journée de solidarité.





ARTICLE 3 – MESURES LIEES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Pour rappel, un accord de participation est en vigueur au sein de l’entreprise.


PARTIE II – L’égalite professionnelle entre les femmes et les hommes, PORTANT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



ARTICLE 4 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Un nouvel accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé avec les déléguées syndicales le 12 mars 2024 et ceci pour une durée de 3 ans.

Chaque année, conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise calcule son Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Puis, elle procède à sa publication au 1er mars auprès du Ministère du travail, en informant en parallèle les membres du CSE.


ARTICLE 5 – LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (Q.V.T.)


La direction s’engage à mener des actions Q.V.T afin de rassembler les collaborateurs autour d’événements festifs durant l’année 2025.

PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD - REVISION


Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.

Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
ARTICLE 7 - SUBSTITUTION

Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 8 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS

Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

ARTICLE 9 - MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires, à savoir CFDT et UNSA.

Il sera également déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.

Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Ces informations sont également mises à la disposition du CSE via la BDESE.


Fait à Laval, le 25 mars 2025, en 5 exemplaires originaux.


Pour la Société CERBALLIANCE PAYS DE LA LOIRE

……………………………..

Président

Pour la CFDT

…………………………..

Déléguée Syndicale

Pour l’UNSA

………………………………

Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2025-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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