ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L’ANNEE 2024
Entre :
CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE, Société d'Exercice Libéral par Action Simplifiée (SELAS), immatriculée au R.C.S de Nantes sous le n° 316 419 621, dont le siège social est situé 9 avenue de Verdun – 44110 CHATEAUBRIANT, représentée par Monsieur X en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « l'Entreprise »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise,
Le syndicat CFDT représenté par Madame Y, en sa qualité de Déléguée syndicale ;
ci-après désigné « Les Organisations syndicales »,
D’autre part,
Ensemble désignées « les Parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
Préambule
Le calendrier des négociations
Conformément aux dispositions des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, et plus particulièrement en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire, la Direction de la Société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE a convoqué les organisations syndicales représentatives à négocier par courrier en date du 20 février 2024.
La négociation collective s’est déroulée selon le calendrier suivant :
Le 20 février 2024,
Le 19 mars 2024,
Le 26 mars 2024.
Le champ d’application de l’accord
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société CERBALLIANCE PORTES DE BRETAGNE
PARTIE I – MESURES LIEES A LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL
ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE
ARTICLE 1 – MESURES LIEES A LA REMUNERATION
Les parties conviennent de différentes mesures en lien avec la rémunération des collaborateurs de l’entreprise.
Mesures collectives
Il a été décidé d’appliquer une revalorisation des salaires de base avec une augmentation générale de 2%. Cette mesure est applicable aux collaborateurs en CDD et en CDI, sans condition d’ancienneté et ce à compter du 1er avril 2024, avec effet rétroactif au 1er mars 2024. L’effet rétroactif concerne uniquement le salaire de base – pas d’effet rétroactif sur la prime d’ancienneté et les éléments variables. Les salariés à partir du coefficient 350 ne bénéficient pas de cette mesure.
Mesures individuelles
Des augmentations individuelles ayant vocation à récompenser les résultats professionnels et le comportement, pourront être allouées après discussion entre les managers, la Direction des Ressources Humaines et la Direction Générale, sur la paie du mois d’avril 2024 (avec effet rétroactif au 1er mars 2024), à certains salariés. L’effet rétroactif concerne uniquement le salaire de base – pas d’effet rétroactif sur la prime d’ancienneté et les éléments variables.
Mesures sociales
Les parties s’accordent sur d’une part, l’amélioration de certaines mesures sociales existantes, la mise en place de nouvelles mesures sociales et enfin sur le renouvellement des mesures prises lors des NAO précédentes.
Mise en place d’une condition d’ancienneté de la subrogation
L’application de la subrogation requiert une condition d’ancienneté d’un an. Les salariés ayant un minimum d’un an d’ancienneté bénéficieront de la subrogation au titre du versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la prévoyance.
Cette mesure est applicable aux arrêts de travail à compter du 1er mai 2024 et ne sera pas rétroactive sur les arrêts de travail en cours et ayant débuté avant le 1er mai 2024.
La durée de la subrogation sera conditionnée à la durée de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Jour enfants malades
A compter du 1er avril 2024, les salariés bénéficieront dorénavant du maintien de leur salaire, dans la limite de 1 jour ouvrable d’absence par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) par enfant à charge, et ceci pour un enfant malade de moins de 12 ans et sous réserve de remettre un justificatif médical confirmant la nécessité pour le parent de garder son enfant malade.
Dans l’éventualité où les deux parents de l’enfant malade sont salariés de l’entreprise, un seul des deux parents pourra bénéficier du jour d’absence.
ARTICLE 2 – RAPPEL DES MESURES APPLICABLES EN 2024 ISSUES DE LA FUSION
Jours de congés payés d’ancienneté
Des jours de congés payés supplémentaires sous condition d’ancienneté sont attribués aux collaborateurs dont le coefficient est inférieur à 600 selon les conditions suivantes :
1 jour après 9 ans d'ancienneté
2 jours après 12 ans d'ancienneté
3 jours après 15 ans d'ancienneté.
Les collaborateurs concernés sont ceux inférieurs au coefficient 600. Ces jours de congés payés d’ancienneté sont crédités selon la période légale de prise des congés et seront donc visibles sur les bulletins du mois de juin 2024.
Calcul de la prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté (selon les barèmes d’ancienneté conventionnels) est calculée sur le salaire de base.
Prise en charge de la mutuelle
La cotisation de base du régime frais de santé/mutuelle prise en charge par l’employeur passe à 70% de la cotisation totale à compter du 1er janvier 2024. La cotisation à la charge du salarié sera donc de 30%.
Titres restaurant
La valeur faciale d’un titre restaurant est de 8 euros. Il peut être attribué de manière journalière lorsque le salarié est présent à son poste de travail selon les conditions d’éligibilité en vigueur. La contribution de l’employeur est de 60% et celle du salarié de 40%.
ARTICLE 3 – MESURES LIEES A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Journée de solidarité
Les parties conviennent de maintenir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité selon l’accord en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 4 – MESURES LIEES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Pour rappel, un accord de participation est en vigueur au sein de l’entreprise. L’entreprise dispose d’un Plan Epargne Entreprise (PEE) et d’un Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PER COL).
De plus, l’entreprise s’engage à mener des négociations au cours de l’année 2024 avec les représentants du personnel pour la mise en place d’un accord d’intéressement.
PARTIE II – L’égalite professionnelle entre les femmes et les hommes, PORTANT SUR LES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
ARTICLE 4 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
La Direction s’engage à ouvrir des négociations au cours de l’année 2024 pour la mise en place d’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Il est précisé que chaque année, conformément à la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, l’entreprise calcule son Index de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Puis, elle procède à sa publication au 1er mars auprès du Ministère du travail, en informant en parallèle les membres du CSE.
ARTICLE 5 – LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (Q.V.T.)
La direction s’engage à mener des actions Q.V.T afin de rassembler les collaborateurs autour d’événements festifs durant l’année 2024.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD - REVISION
Le présent accord entre en vigueur, à compter de la date de sa signature, pour une durée déterminée de douze mois, pour laquelle sont établies les prévisions économiques de la société.
Il pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours. ARTICLE 7 - SUBSTITUTION
Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à tout accord, disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet. ARTICLE 8 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.
ARTICLE 9 - MODALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié aux organisations syndicales signataires, à savoir CFDT.
Il sera également déposé dans les 15 jours suivants sa conclusion, en 1 exemplaire original, auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel l'accord a été conclu.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) sous forme dématérialisée.
Le présent accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Il sera fait mention de l’existence et de la signature du présent accord ainsi que de sa date de prise d’effet par affichage dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Ces informations sont également mises à la disposition du CSE via la BDESE.
Fait à Vitré, le 9 avril 2024, en 5 exemplaires originaux.