Accord d'entreprise CERBALLIANCE PYRENEES

NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société CERBALLIANCE PYRENEES

Le 10/04/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

POUR L’ANNEE 2019



ENTRE :

La Société CERBALLIANCE PYRENEES dont le siège social est situé 11 bis rue Larrey – 65000 Tarbes - Représentée par, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.



D’une part,

ET


L’organisation syndicale CGT représentée par déléguée syndicale.


D’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE PYRENEES a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courrier en date du 18 février 2019.

  • Sur le calendrier des négociations :

La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :

  • Le 7 mars 2019 ;
  • Le 14 mars 2019 ;
  • Le 22 mars 2019 ;
  • Le 8 avril 2019 ;
  • Le 9 avril 2019 ;
  • Le 10 avril 2019.

Le présent Procès-Verbal d’accord a été soumis à la signature des parties le 10 avril 2019.

  • Sur les négociations :

Lors de la première réunion, les parties sont convenues du calendrier ci-dessus, du lieu des réunions ainsi que des informations à remettre aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Au cours des réunions susmentionnées, les parties ont échangé sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 1° et 2° et suivants du Code du travail et notamment sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. A ce titre, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont inexistants.

En dernier lieu, les propositions des organisations syndicales étaient les suivantes :
  • Mise en place d’un treizième mois
  • Revalorisation salariale collective de 3%
  • Suppression d’un jour de carence en cas d’arrêt maladie


En conséquence, compte tenu des éléments discussions communiqués aux organisations syndicales, aux demandes formulées par ces dernières et des possibilités évoquées par la Direction de la Société, les parties, aux termes des négociations, ont convenu du présent accord. 

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :

  • Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;

  • Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE PYRENEES.


ARTICLE 2 – OBJET

L’objet du présent accord est relatif :

  • Aux salaires effectifs ;
  • À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
  • Aux dispositifs d'épargne salariale ;
  • Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
  • À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
  • Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
  • Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
  • Au droit à la déconnexion ;
  • À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés.
Il est ici rappelé que les thèmes « temps de travail », « partage de la valeur ajoutée » et « égalité professionnelle » font l’objet d’accords collectifs d’entreprise spécifiques, en vigueur, relatifs à :

  • L’aménagement du temps de travail et le travail de nuit ;
  • L’intéressement ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.



PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD

ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS

Il a été décidé d’accorder des augmentations collectives aux salariés dont le coefficient est compris entre 150 et 350 inclus.

Les salaires de base effectifs en vigueur dans l’entreprise à la date du 1er mai 2019 seront revalorisés sous réserve de remplir les conditions suivantes :
  • Avoir une ancienneté supérieure ou égale à un an au 1er mai 2019 ;
  • Avoir bénéficié d’une revalorisation de la grille des minima inférieur à 1,5% pour les coefficients 150 à 200, inférieur à 1,7% pour les coefficients de 210 à 290, inférieur à 1% pour les coefficients 300 à 350.

Les salaires de base seront revalorisés ainsi :

  • Coefficients de 150 à 200 : Revalorisation de (+) 1,5%

  • Coefficients de 210 à 290 : Revalorisation de (+) 1,7%

  • Coefficients de 300 à 350 : Revalorisation de (+) 1%


ARTICLE 4 – JOURS DE CONGE D’ANCIENNETE

Actuellement, chaque salarié bénéficie du système suivant :

  • Si plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 2 jours
  • Si plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 3 jours
  • Si plus de 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 4 jours

Avec effet au 1er janvier 2020, il a été décidé de revaloriser le système selon le dispositif suivant :

  • Si plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 1 jour
  • Si plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 2 jours
  • Si plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 3 jours
  • Si plus de 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise (au 1er janvier de chaque année) : 4 jours


ARTICLE 5 – JOUR DE CARENCE

Il a été décidé de réduire le nombre de jour de carence de deux à un en cas d’hospitalisation uniquement (sur justificatif d’un bulletin d’hospitalisation).





ARTICLE 6 – ACCORD D’INTERESSEMENT

La Direction s’engage à ouvrir une négociation sur la révision de l’accord d’intéressement et plus particulièrement la formule de calcul retenue pour l’exercice 2019.


ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Compte-tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les parties ont convenu de l’importance d’ouvrir une négociation spécifique pour ce thème.

A l’issue de plusieurs réunions, les partenaires sociaux ont signé un accord le 12 juillet 2017 pour une durée de trois ans. Cet accord étant toujours en vigueur à ce jour, les parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire à ce titre.


ARTICLE 8 – DROIT A LA DECONNEXION

Les parties rappellent qu’elles ont conclu un accord portant sur le droit à la déconnexion le 2 mai 2017. Les parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire à ce titre.


1e négociation sur ce thème au cours du mois de septembre 2018.

la société. A ce titre, les parties s’ PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0 PAGE \* ARABIC 0

ARTICLE 9 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Les mesures mises en place pour 2019 sont reconduites pour 2020.


ARTICLE 10 – DIVERS

Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :

  • La prévoyance et la mutuelle ;
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
  • L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
  • Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.


PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois.

Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.


ARTICLE 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes ainsi qu’à chacune des parties signataires.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).

Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Tarbes en 5 exemplaires, le 10 avril 2019.

Pour la Société :Pour la CGT :



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