ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES POUR L’ANNEE 2024
Application de l'accord Début : 11/04/2024 Fin : 10/04/2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE ET L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
POUR L’ANNEE 2024
ENTRE :
La Société CERBALLIANCE PYRENEES dont le siège social est situé 11 bis rue Larrey – 65000 Tarbes - Représentée par M. Jacques DALEAS, dûment habilité à l’effet du présent accord en sa qualité de Président.
D’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame Juliette BARRIS, déléguée syndicale.
D’autre part,
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatif à la négociation obligatoire en entreprise, la Direction de la Société CERBALLIANCE PYRENEES a invité les organisations syndicales représentatives à négocier dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail d’autre part, par courriel en date du 13 février 2024.
Sur le calendrier des négociations :
La négociation collective, prévue par l’article L. 2242-1 du Code du travail, s’est déroulée, suivant le calendrier suivant :
Le 28/02/2024 ;
Le 05/03/2024 ;
Le 14/03/2024.
Le présent accord a été soumis à la signature des parties le 11 avril 2024.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PARTIE I – CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement :
Les articles L. 2242-15 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Les articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
Sauf stipulation contraire, le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société CERBALLIANCE PYRENEES.
ARTICLE 2 – OBJET
L’objet du présent accord est relatif :
Aux salaires effectifs ;
À la durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment le travail à temps partiel ;
Aux dispositifs d'épargne salariale ;
Au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ;
À l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Aux mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
Aux mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
Aux modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du Code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
Au droit à la déconnexion ;
À l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
A la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant des modes de transport vertueux ainsi que la prise en charge des frais inhérents.
Il est ici rappelé que le thème « partage de la valeur ajoutée » fait l’objet d’un accord de participation en vigueur au sein de la Société.
L’ensemble des avantages et normes que le présent accord institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
La comparaison entre le présent accord et les avantages résultant de la Convention collective nationale de la profession se fera de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.
PARTIE II – CONTENU DE L’ACCORD
ARTICLE 3 – SALAIRES EFFECTIFS
Article 3.1 Augmentation collective
Les salaires de base des salariés non-cadres justifiant d’une ancienneté supérieure à 1 an au 1er mars 2024 bénéficieront d’une augmentation du salaire mensuel de base brut à compter du 1er avril 2024 avec un effet rétroactif au 1er mars 2024 de :
32 € bruts pour les salariés occupant des postes Logistique dont le coefficient est compris entre 150 et 200,
42 € bruts pour les salariés occupant des postes secrétaire médical, technicien préleveur, infirmiers DE et technicien Plateau Technique dont le coefficient est compris entre 210 et 290,
Ces augmentations seront proratisées en fonction du temps de travail des salariés concernés.
Article 3.2 Enveloppe d’augmentation individuelle
Un budget sera mis en place au profit d’augmentations individuelles en fonction des résultats au titre de l’entretien annuel d’activité et de développement afin de prendre en compte les résultats professionnels et pour promouvoir des salariés au poste de superviseur afin d’accompagner le développement du Laboratoire.
ARTICLE 4 – TITRES RESTAURANT
Depuis le mois d’avril 2023, des titres restaurant seront accordés à l’ensemble des salariés de la Société, toutes catégories professionnelles confondues, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…), dans les conditions prévues par le présent accord.
Les salariés en situation de télétravail bénéficieront des titres-restaurant si leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés travaillant sur site.
Conformément aux termes de l’article R. 3262-7 du Code du travail, chaque salarié éligible recevra un titre-restaurant par jour de travail, dans la limite de 10 titres par mois.
Les salariés dont l’absence, pour quelque motif que ce soit (congés, maladie…), les conduiraient à travailler moins de 10 jours par mois, se verront retrancher des titres restaurant au prorata de leur absence en fin d’année. La Direction a décidé de maintenir cette mesure en augmentant le montant et la prise en charge de la part de l’employeur. À compter du 1er avril 2024, la valeur unitaire des titres restaurant attribués aux salariés en application du présent accord est de 8 (huit) euros. Ce montant est pris en charge par la Société à hauteur de 60
% et financé par les salariés à hauteur de 40 %.
Ainsi, chaque titre-restaurant d’une valeur de 8 euros est financé :
par la Société à hauteur de 4,80 € (quatre euros et quatre-vingt centimes)
par le salarié à hauteur de 3,20 € (trois euros et vingt centimes)
Les salariés qui ne souhaitent pas bénéficier des titres restaurant prévus par le présent accord devront en informer expressément le Service RH par écrit dès leur embauche. Un salarié qui a refusé l’attribution des titres-restaurant et souhaite désormais en bénéficier, doit en faire expressément la demande par écrit auprès du service RH. La demande de ces salariés sera prise en compte le mois suivant la réception de leur demande.
Les titres restaurant seront attribués de façon dématérialisée via une carte nominative et personnelle.
ARTICLE 5 – MISE EN PLACE D’UNE NOUVELLE ORGANISATION DU PLATEAU TECHNIQUE
Des suites de la fermeture définitive des urgences et de la prise en charge de la nouvelle activité de la maternité de la Clinique de l’Ormeau, la suppression du travail de nuit sur le plateau technique de Séméac est envisagée au profit de la mise en place d’une astreinte pour absorber la perte financière, mais surtout pour adapter l’organisation du travail en fonction de l’activité ce qui permettra d’instaurer de meilleures conditions de travail.
Les parties ont convenu d’ouvrir une négociation en vue de conclure un accord d’entreprise sur la mise en place des astreintes pour une mise en place en octobre 2024, après l’information consultation auprès des membres du CSE.
Durant la phase de transition, soit du 1er avril 2024 et 20 septembre 2024, la Direction a décidé de maintenir pour les techniciens du Plateau Technique, la prime « Plateau Technique » de 200€ bruts au prorata de la présence durant la période du 1er avril 2024 et 30 septembre 2024, qui sera versée en octobre 2024, sans condition d’ancienneté.
À compter de deux absences sur la période, quelle qu’en soit la nature et hormis celles qui sont assimilées à un temps de travail effectif par la loi ou la convention collective, au cours du 1er avril 2024 et 30 septembre 2024, la prime sera nulle.
ARTICLE 6 – HOSPITALISATION
En cas d’arrêt de travail entraînant l’hospitalisation du salarié, la Société s’engage à maintenir la rémunération du salarié pendant les trois premiers jours de l’arrêt de travail au cours desquels il ne perçoit aucune indemnité journalière de la sécurité sociale.
ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Il a été décidé que le coût de la journée de solidarité instituée afin d’assurer le financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées sera intégralement supporté par l’entreprise.
Le coût de cette journée :
correspond au versement d’une contribution spécifique de solidarité pour l’autonomie (CSA) par l’employeur ;
est en principe compensé par la réalisation d’un jour de travail supplémentaire non rémunérée par an par les salariés.
Dans le cadre de la prise en charge du coût de cette journée à laquelle elle s’engage, la Société n’exigera pas des salariés qu’ils effectuent une journée de travail annuel supplémentaire non rémunérée en contrepartie du versement de la contribution susvisée.
La mesure mise en place entre 2019 et 2024, est renouvelée en 2025 à titre exceptionnel.
ARTICLE 8 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Compte-tenu de la volonté commune des partenaires sociaux et de la Direction d’assurer et promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, les parties ont convenu de l’importance d’ouvrir une négociation spécifique pour ce thème.
A l’issue de plusieurs réunions, les partenaires sociaux ont signé un accord le 30 juin 2023 pour une durée de quatre ans. Cet accord étant toujours en vigueur à ce jour, les parties n’ont convenu d’aucune disposition supplémentaire à ce titre.
ARTICLE 9 – JOURS DE CONGE D’ANCIENNETE
Depuis le 1er janvier 2020, chaque salarié bénéficie du système suivant à date anniversaire :
Si plus de 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 jour
Si plus de 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 jours
Si plus de 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 3 jours
Si plus de 40 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 4 jours
Cette mesure est maintenue pour une durée d’un an à la date de la signature du présent accord.
ARTICLE 10 – CONGE EN CAS DE DECES D’UN GRAND-PARENT
A compter de la signature du présent accord et pour une durée d’un an, tout salarié pourra prétendre à un jour de congé en cas de décès d’un grand-parent, sous réserve de présentation d’un justificatif.
Cette mesure s’applique pour tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.
ARTICLE 11 – HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires constatées à l’issue du cycle de travail peuvent donner lieu, au choix du salarié, au paiement majoré dans les conditions légales et règlementaires en vigueur (paiement de l’heure avec majoration) ou à l’octroi d’un repos compensateur équivalent (paiement de l’heure et majoration).
Le choix entre le bénéfice du paiement de l’heure supplémentaire avec la majoration correspondante ou l’octroi d’un repos compensateur équivalent (d’une durée correspondant à l’heure supplémentaire et à sa majoration) appartient au salarié. Il doit faire connaître son choix à son supérieur hiérarchique à l’issue du cycle au cours duquel l’heure supplémentaire a été réalisée.
Les modalités de prise du repos compensateur équivalent sont les suivantes :
Le salarié sera autorisé à prendre une journée entière dès lors que le compteur d’heures de repos aura atteint au moins 7 heures.
Le salarié adresse sa demande de prise de repos à son supérieur hiérarchique au moins 15 jours à l’avance.
Le supérieur hiérarchique fait part de son accord ou de son refus dans un délai raisonnable. En cas de refus, il propose une autre date.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos auquel il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Les salariés sont informés du nombre de repos compensateur équivalent porté à leur crédit sur le bulletin de paie.
ARTICLE 12 – HANDICAP
La Société s’acquitte de son obligation d’emploi de travailleurs handicapés en versant une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'elle aurait dû employer à l'Association pour la gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH). La Société poursuit ses démarches en faveur l’embauche de salariés porteurs d’un handicap et de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs. Afin de poursuivre cette politique et encourager les salariés à faire reconnaître un handicap, il est convenu d’instaurer une prime exceptionnelle et unique de 500 euros bruts dans la première année suivant cette reconnaissance.
ARTICLE 13 – COOPTATION
Une prime de cooptation de 500 euros bruts sera versée aux collaborateurs qui auront cooptés un(e) technicien(ne) ou infirmier(e) et dont la candidature sera retenue pour une embauche en CDI ou en CDD de plus de 6 mois.
Le versement sera effectif le mois suivant la période d'essai validée pour un CDI et à la fin du contrat pour le CDD.
ARTICLE 14 – DIVERS
Les parties n’ont convenu d’aucune disposition particulière sur les thèmes suivants, objets de la négociation :
Les dispositifs d'épargne salariale ;
La prévoyance et la mutuelle ;
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés ;
La suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, ceux-ci étant inexistants ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ;
L’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés ;
Le droit à la déconnexion ;
Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail.
PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 15 – DUREE DE L’ACCORD
Sauf stipulation contraire prévue par l’une des clauses du présent accord, celui-ci est conclu pour une durée déterminée de douze mois.
Au terme de ces douze mois, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Etant conclu pour une durée déterminée l'accord ne peut être dénoncé. Il peut faire l'objet d'une modification par avenant sans que l'une ou l'autre des parties ne soit tenue de négocier un tel avenant.
ARTICLE 16 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du Laboratoire et non signataires de celui-ci.
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS dont une version papier signée des parties et une version électronique à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes ainsi qu’à chacune des parties signataires.
Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (à ce jour, Légifrance).
Le présent accord sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée par la majorité des organisations syndicales signataires de la convention.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.