Accord d'entreprise CERCLE NAUTIQUE LA BAULE - LE POULIGUEN - PORNICHET

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société CERCLE NAUTIQUE LA BAULE - LE POULIGUEN - PORNICHET

Le 10/02/2026


ACCORD D'ENTREPRISE CNBPP

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


L’ASSOCIATION CENTRE NAUTIQUE LA BAULE – LE POULIGUEN – PORNICHET (CNBPP) dont le siège social est situé 77 Rue François BOUGOUIN – 44510 LE POULIGUEN immatriculé sous le numéro SIRET suivant : 785955253000, code APE 9312Z et représentée par ………………………………. agissant en qualité de président disposant de tous pouvoirs à cet effet ;


Ci-après dénommé « CNBPP »


D’UNE PART,

ET 

L’ensemble du personnel de l’entreprise ayant adopté le présent accord à la majorité requise des deux tiers et dont la liste d’émargement est jointe en annexe.
Ci-après dénommé « les salariés »

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Conscient de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant aux droits aux congés payés légaux, et dans le souci de simplifier et clarifier les règles de gestions des congés payés, et notamment leurs modalités d’acquisition et de prise, et d’en faciliter la compréhension, spécialement pour les salariés bénéficiant d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et de les aligner sur les règles applicables à la prise des jours de réduction du temps de travail ou des journées non travaillées, il est apparu souhaitable de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés afin de les faire coïncider avec l’année civile.

Afin d’accorder une plus large place à la négociation collective, le CNBPP a souhaité proposer un projet d'accord à ses salariés portant sur la gestion annuelle des congés payés et ce dans le respect des dispositions règlementaires relatives au renforcement de la négociation dans les très petites entreprises.

A la date de signature, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont déterminées conformément aux dispositions légales applicables.

Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année civile, et permet également de l’unifier avec la règle applicable dans la gestion du temps de travail annualisé.






TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article 1 – Cadre juridique – Mode de négociation


L'article L. 2232-21 du Code du travail prévoit la possibilité, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés ETP, pour l'employeur de proposer un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le Code.

La consultation du personnel est organisée conformément aux dispositions de l’article R 2232-10 et suivants du code du travail.


Article 2 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du CNBPP quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’alternance, contrat d’apprentissage, etc.) ou la durée de leur temps de travail (temps plein, temps partiel, forfait jours, etc.) qui leur est applicable.

Les stagiaires de l’enseignement scolaire et universitaire sont exclus de ces dispositions.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3141-10 du Code du travail, qui prévoit la possibilité d’appliquer, par accord d’entreprise, une période d’acquisition des congés payés, différente de la période légale (soit du 1er juin année N au 31 mai année N+1).

Il est également conclu dans le cadre de l’article L. 3141-15 du Code du travail qui prévoit la possibilité, par accord d’entreprise, de fixer la période de prise des congés payés.

Les dispositions du titre IV relatives à la période transitoire n’ont toutefois vocation à s’appliquer qu’aux salariés déjà présents à la date de signature de l’accord.

Les salariés nouvellement embauchés se verront appliquer les règles définitives dès leur embauche.

Ces dispositions annulent et se substituent aux dispositions de l’article R. 3141-4 du Code du travail relatif au point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé fixé au 1er juin de chaque année.


Article 3 – Droit à congés payés


3.1 – Rappel de la règle légale

Tout salarié bénéficie de 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail, soit 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

L’acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel, ou en forfait jours.

Lorsque le nombre de jours ouvrables ainsi calculé n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.

3.2 – Décompte des congés retenu au sein de l’entreprise : décompte en jours ouvrables

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrables.

Le samedi étant une journée habituellement travaillée, la Direction a jugé plus opportun et fait le choix de décompter les congés payés en jours ouvrables.

Autrement dit, chaque mois travaillé ouvre droit à 2,5 jours ouvrables, soit 30 jours pour une année complète de travail.


TITRE II - APPRECIATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX



Article 4 – Modification de la période d’acquisition (1er janvier – 31 décembre)


L'année de référence est la période pendant laquelle le salarié doit avoir travaillé pour avoir droit aux congés payés. Cette période ne coïncide pas avec l'année civile.

En effet, actuellement, le CNBPP respecte la période légale d’acquisition des congés payés :
- Période d’acquisition du 1er juin de l’année précédente N-1 au 31 mai de l’année en cours N ;
- Période de prise des congés payés du 1er juin de l’année en cours N au 31 mai de l’année suivante N+1

Les parties ont décidé de modifier la période de référence vers une période sur l’année civile.

En application des dispositions de l’article L.3141-10 du Code du travail et par dérogation aux dispositions de l’article, le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc fixé au 1er janvier de chaque année.

A compter du 1er janvier 2026, la période annuelle de référence pour l’acquisition des congés payés légaux s’étendra du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, et coïncidera avec l’année civile.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 3141-10 et L. 3141-15 du Code du travail, il est expressément prévu que :
- La période d’acquisition est fixée du 1er janvier de l’année N-1 au 31 décembre de l’année N-1 ;
- La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Il est précisé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.


Article 5 – Ouverture des droits à congés payés légaux


La durée du congé est déterminée en fonction du temps de travail effectif du salarié au cours de la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre.

5.1 – Principe d’acquisition mensuelle

Le droit à congés payés repose sur la notion de travail effectif

Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail : « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les absences considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du droit à congés payés des salariés sont celles prévues par la loi, la jurisprudence et la convention collective applicables au CNBPP.

Conformément aux dispositions légales qui ont une portée d’ordre public (article L. 3141-3 du Code du travail), le congé s’acquiert par fraction tous les mois au cours de la période de référence, s’étendant du 1er janvier au 31 décembre, sans que la durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne puisse dépasser 30 jours ouvrables pour une année complète de travail effectif durant la période de référence. L'acquisition est identique que le salarié soit à temps complet ou à temps partiel.

L'ensemble des salariés bénéficie donc de 2.5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif chez le même employeur.

Seront assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée des congés précités les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.

5.2 – Disponibilité des droits à congés payés

Le CNBPP rappelle également qu’un salarié nouvellement embauché peut prendre ses congés dès l’embauche, sans avoir à attendre l’ouverture des droits, sous condition bien entendu de les avoir acquis et sur autorisation du CNBPP.


TITRE III - PRISE DES CONGES PAYES



Article 6 – Modalités de prise


Conformément aux dispositions de l’article L.3141-13 du Code du travail, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours d’une période définie qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.


Article 7 – Période de prise


A compter du 1er janvier 2026, en application de l’article L. 3141-10 du Code du travail et de l’article 5 du présent accord, la période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est rappelé que la modification de cette période de prise des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

La prise des congés payés ainsi acquis se fera sur l’année civile suivante, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année n+1 dont obligatoirement au minimum 12 jours ouvrables (2 semaines) consécutifs, et au maximum 24 jours ouvrables (4 semaines) entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les procédures de demande de départ en congés payés restent inchangées.

Les congés payés constituent non seulement un droit annuel au repos mais il s’agit également d’une obligation.

En conséquence, l’attribution des congés entraine l’interdiction pour le salarié d’exercer une autre activité salariée pendant son temps de congé, les congés payés étant destinés à permettre au salarié de se reposer de son travail. En cas de non-respect de cette interdiction, cela pourrait constituer une faute grave pouvant entrainer un licenciement.

Le CNBPP prendra toutes les mesures nécessaires afin de permettre au salarié de prendre ses congés payés.

Sans préjudice des dispositions légales et conventionnelles en matière de prise des congés payés, il est ainsi demandé aux salariés de solder les congés acquis du 1er janvier au 31 décembre de l’année N, au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.

Le CNBPP sera tout particulièrement attentive au respect de cette règle et il est demandé aux salariés de tout mettre en mesure pour atteindre cet objectif.

Les congés payés ayant pour objet de garantir aux salariés une période annuelle de repos, ni l'employeur ni le salarié ne peuvent en exiger le report sur l'année suivante, sauf à ce que tous deux soient d'accord sur ce point.
En pratique, le salarié ne peut reporter ses congés que s'il obtient l'autorisation expresse de sa hiérarchie.

Article 8 - Ordre des départs


Conformément à l’article D. 3141-6 du Code du travail, à l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs en congés sont communiqués à chaque salarié au moins un mois avant son départ.

L’ordre des départs en congés est fixé en tenant compte des critères légaux et conventionnels et ne peut être modifié par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue du départ.

Il est ainsi rappelé que le responsable étudie l’ensemble des demandes de départ en congés payés de ses collaborateurs et fixe leur ordre de départ en tenant compte notamment des nécessités de service, de la situation familiale du collaborateur et d’un cumul d’emplois par les collaborateurs.


TITRE IV - PERIODE TRANSITOIRE



La modification de la période de référence sera mise en œuvre à compter du 1er janvier 2026.

Les parties conviennent dès lors de fixer une période transitoire pour la gestion des soldes de droits à congés payés acquis ainsi que des droits nouvellement acquis.

En conséquence les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2026, et avant le 31 décembre 2026 pourront être pris :
- Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, desquels seront déduits les jours de congés payés déjà pris sur la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025
- Les congés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025.

A titre d’exemple :
Un salarié a acquis 30 jours de congés payés sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il pose 18 jours de congés en août 2025 et 6 jours de congés en décembre 2025 (soit 24 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre).
Au 1er janvier 2026, il lui restera un solde de 6 jours (30-24) acquis sur la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025. Il aura également acquis 17.5 jours (2.5x 7 mois) arrondi à 18 jours sur la période du 1er juin au 31 décembre 2025.
Il pourra donc prendre 20 jours de congés payés (18 + 6) durant la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
A compter de l’année 2027, le salarié pourra alors prendre les congés qu’il aura acquis du 1er janvier au 31 décembre 2026.

TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 – Dispositions finales

9.1 – Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée et prendra effet en date du 1er janvier 2026.
Il est ici rappelé, que le présent accord se substitue immédiatement et de plein droit aux dispositions qu’il modifie.

9.2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et formes prévues par la loi, en particulier celles visées aux articles L. 2261-7 et L.2232-24 et suivants du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à l’ensemble des personnes que la législation commande d’informer.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites.

Les parties intéressées se réuniront alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision sera conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Il se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

9.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.

Conformément aux dispositions légales, la dénonciation de l’accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « téléaccords » accessible sur le site internet : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et d’un dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’homme du lieu de conclusion de l’accord.

9.4 – Clause de suivi et de rendez-vous

En application de l’article L2222-5-1 du Code du travail, il est prévu :
  • un suivi de l'application du présent accord organisé de la manière suivante : les parties conviennent qu’elles se réuniront à la demande de l’une d’elles, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, afin d’assurer un suivi régulier de sa mise en œuvre.

Les réunions réalisées dans le cadre de ce suivi ont pour objet de dresser le bilan de son application, de vérifier les conditions de l’application du présent accord, la nécessité de le compléter ou de le modifier, et le cas échéant, d’entamer de nouvelles négociations relatives à son adoption.

Aussi, les parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

9.5 – Dépôt et publication

Le présent Accord, ainsi que ses éventuels avenants, sera rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à cet effet.
Le présent Accord sera déposé auprès de la DREETS compétente sur support dématérialisé (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), ainsi qu'au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à LE POULIGUEN,

le 10/02/2026

Pour le CNBPP Pour le personnel

……………………………(Statuant à la majorité des deux tiers)
Agissant en qualité de président(selon procès-verbal de consultation annexé)

Mise à jour : 2026-03-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas