ACCORD SOCIAL D’ACCOMPAGNEMENT DU PROJET DE CESSION DE CPF ITANCOURT A ECCO GROUP
Entre, d’une part,
CEREAL PARTNERS FRANCE, dont le siège social est situé 34/40 rue Guynemer à Issy les Moulineaux (92130), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 379 208 077, prise en son établissement d’Itancourt situé rue d’Urvillers (02240), représentée par , Directrice des ressources humaines, dûment mandatée à cet effet,
Ci-après dénommée «
CPF » ou « la Société »
NEW CO dont le siège social situé 34/40 rue Guynemer à Issy les Moulineaux (92130), immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 991 719 642,
représentée par
, Président,
Ci-après dénommée «
New Co » ou « C1 » ou « société dédiée »
Et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives de l'Etablissement d’Itancourt:
CGT, représentée par , ; - CFE-CGC, représentée par , ; - CFDT, représentée par ,.
Ci-après dénommées les «
Organisations Syndicales Représentatives »,
Ci-ensemble dénommées «
les Parties ».
Préambule
Le 28 novembre 2024, la Direction de CPF a annoncé sa décision de mener une revue industrielle pour son entité de production d’Itancourt.
Dans ce cadre, différentes options ont été envisagées avec pour objectif d’assurer une continuité de la production, de nature à garantir l’employabilité des salariés et valoriser les compétences, au regard du caractère sensible de certains emplois en lien avec les volumes prévisionnels de production.
Dans ce contexte, EG002 GmbH, entreprise de droit allemand ayant son siège social à Frankfurt am Main, inscrite au registre du commerce de « the local court of Frankfurt am Main », HRB 139270 (« Ecco Group ») s'est déclaré prêt à reprendre l’entité de production d’Itancourt, en l’intégrant dans une nouvelle stratégie commerciale, reposant sur de nouveaux marchés en « marques distributeurs », avec une volonté de retrouver un niveau de compétitivité compatible avec le marché.
Le 12 aout 2025, CPF a ainsi engagé une procédure d’information/consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de cession du fonds de commerce « Production de céréales petit-déjeuner CPF Itancourt » à une société dédiée, entrainant le transfert automatique des contrats de travail des salariés du site, puis, de cession des titres de cette société dédiée -prenant alors le nom de SINCEREAL- à Ecco Group (« La Cession »).
Un accord de méthode a fixé le calendrier de consultation du CSEC et du CSE de l’établissement d’Itancourt avec une date de remise de l’avis des instances fixés initialement au 14 novembre 2025, puis par avenant au 21 novembre 2025. Les avis ont finalement été rendus lors de la réunion exceptionnelle du 28 novembre 2025.
Ces opérations juridiques entraineraient notamment la mise en cause des accords collectifs en vigueur au sein de CPF Itancourt, qu’ils soient à durée indéterminée ou à durée déterminée.
Afin d’anticiper les conséquences de ces mises en cause et d’assurer la survie des avantages collectifs, les Parties se sont rencontrées en vue de négocier le présent accord afin d’allonger les délais prévus dans la loi au titre du maintien de leurs effets dans le temps.
Par ailleurs, suite à l’annonce d’Ecco Group d’une possible réduction d’effectifs pour assurer la compétitivité de la New Co, il a été prévu d’acter, à la demande des Organisations Syndicales Représentatives, des garanties sociales entourant le projet de cession à Ecco Group, et tendant notamment à préserver la compétitivité de la New Co via une éventuelle adaptation des effectifs, reposant sur le volontariat dans le cadre d’une politique de GEPP (Gestion d’Emploi et des Parcours Professionnels).
Ces garanties s’inscrivent dans la continuité des engagements financiers et industriels prévus entre Ecco Group et CPF, tels que, notamment, reflétés dans un contrat de « comanufacturing » dédié au profit de CPF en sa nouvelle qualité de client.
Dans ces conditions, les Parties sont convenues des modalités suivantes.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail aura été transféré de CPF vers New Co en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du Travail.
ARTICLE 2 : Maintien des effets des accords collectifs en vigueur au sein de CPF Itancourt
Il est convenu dans le cadre de l’application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail d’allonger le délai de survie de certains accords, dans les conditions ciaprès défis : 2.1 Les Parties conviennent que les accords identifiés dans la liste ci-après annexée en annexe 1, bénéficieront d’un délai de survie de 21 mois auquel s’ajoutera le délai de préavis de 3 mois. 2.2 Les autres accords collectifs suivront le régime de l’article L.2261-14 du Code du Travail. 2.3. New Co s’engage à entamer des négociations avant le 30 mars 2026 en vue de la conclusion de nouveaux accords. Dès l’ouverture des négociations, un calendrier de réunions sera élaboré dont l’objet sera de terminer ces négociations avant le 31 décembre 2026. 2.4 New Co garantit également que la structure de rémunération basée sur 13.75 mois demeure inchangée. 2.5 New Co prendra enfin en charge le paiement des frais de gestion des plans d’épargne en vigueur à la date de réalisation de la Transaction (PEE et PERCOL).
ARTICLE 3 : Maintien des institutions représentatives du personnel
Dans la mesure où le projet implique le transfert d’une entité économique autonome, et que CPF Itancourt constitue un établissement conservant son autonomie juridique, les institutions représentatives du personnel de l’établissement seront donc transférées et maintenues par effet de la loi. Le CSE de l’établissement d’Itancourt deviendra le CSE de la New Co. Ainsi, l’ensemble des mandats électifs ou désignatifs seront maintenus au sein de la société dédiée. Afin de permettre la continuité du dialogue social, il est, par ailleurs, convenu de proroger le terme des mandats initialement fixé en novembre 2026 jusqu’au 31 décembre 2027. A cette fin, un accord emportant prorogation des mandants sera présenté à la signature des Organisations Syndicales Représentatives post réalisation de la Cession. Il est également convenu de maintenir les budgets du CSE, notamment la part relative au budget des Activités Sociales et Culturelles (ASC) (Taux ASC : 1,508 de la masse salariale).
ARTICLE 4 : Garantie d’emploi
Il est convenu que New Co s’engage, pendant une durée de 18 mois à compter de la réalisation de la Transaction à ne pas procéder à une procédure de Plan de Sauvegarde de l’Emploi.
Il est convenu également que New Co s’engage, pendant la durée de l’accord de « comanufacturing », à ne pas procéder à une délocalisation de l’usine d’Itancourt.
Un accord de GEPP sera cependant proposé à la négociation dans les conditions prévues à l’article 5 ci-après. Ces négociations s’ouvriront dès le 1er trimestre 2026 afin d’une part, d’accompagner les fins de carrière et d’autre part, d’encourager de nouveaux projets professionnels, sur la base du volontariat, sur des emplois considérés comme sensibles et dans la limite de 65 départs au maximum en congé de mobilité.
ARTICLE 5 : GEPP (Gestion de l’Emploi et des Parcours Professionnels)
Conformément à l’article 4, des négociations sur un futur accord GEPP seront ouvertes avant le 31 mars 2026.
Ce plan devra prévoir un droit à :
congé de fin de carrière pour les salariés ayant atteint l’âge légal de la retraite ou pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein sans sur cote, dans un délai maximum de 48 mois, dans les 3 ans suivant la réalisation de la Cession ;
congé de mobilité auquel les salariés pourront adhérer jusqu’au 30 septembre
2026 pour les emplois identifiés comme sensibles et dans la limite de 65 emplois.
New Co s’engage, à ce titre, à ce que les principes généraux de cette négociation soient les suivants :
Congé de fin de carrière (dans la limite d’un budget global de 6,2 millions d’euros) :
4 ans maximum de portage à 80% du salaire moyen brut perçu ou reconstitué au cours des 12 derniers mois précédant la décision du salarié de bénéficier de ce congé, avec engagement du salarié à faire liquider ses droits à retraite dès l’atteinte de l’âge légal ou dès l’ouverture de droit à taux plein sans surcote selon le choix du salarié ;
Prise en charge des cotisations retraite complémentaire par l’employeur sur la base de 100% ;
Congé de mobilité :
12 mois ;
18 mois pour les salariés de plus de 50 ans à l’entrée dans le dispositif et les RQTH ;
80% du salaire moyen brut perçu ou reconstitué au cours des 12 derniers mois précédant la décision du salarié de bénéficier de ce congé avec maintien des cotisations prévoyance et retraite complémentaire ;
Prime de reclassement rapide équivalente à 80% du solde du congé de mobilité restant ;
Mise en place d’une cellule de reclassement et budget formation : 10.000 euros par salarié ;
Versement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement calculée conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale de la 5BIAD outre une indemnité complémentaire calculée comme suit : 1.000 euros brut par année d’ancienneté.
Afin de garantir la mise en œuvre de ces mesures et afin de répondre aux demandes des Organisations Syndicales Représentatives, CPF s’engage à ce que le SPA (Share Purchase Agreement) prévoit la mise à disposition de fonds au bénéfice de New Co à hauteur de 12,2 millions d’euros afin de financer exclusivement ces mesures ou d’autres mesures sociales accompagnant tout éventuel ajustement des effectifs. CPF et New Co conviennent que ces fonds seront séquestrés à cet effet jusqu’au 31 décembre 2029. Après cette date, les fonds seront entièrement mis à la disposition de New Co, sans aucune restriction, condition ou limitation d'aucune sorte quant à leur utilisation.
Les fonds liés aux volumes annuels commandés qui pourraient être mis à la disposition de New Co par CPF au titre de l’accord de « comanufacturing » dans la limite de 5 millions d’euros seront également, afin de répondre aux demandes des Organisations Syndicales Représentatives, entièrement et exclusivement dédiés au financement de mesures sociales accompagnant tout éventuel ajustement des effectifs ce jusqu’au 31 décembre 2029. Après cette date, les fonds seront entièrement mis à la disposition de New Co, sans aucune restriction, condition ou limitation d'aucune sorte quant à leur utilisation.
Le montant des fonds pouvant être mis à disposition au titre de l’accord de « comanufacturing » sera calculé, conformément aux dispositions de cet accord, sur la base du tonnage annuel produit par New Co sur l’année 2027 comme suit : Volume en tonnes Montant en euros 35.000 0 34.000 500.000 33.000 1.000.000 32.000 1.500.000 31.000 2.000.000 30.000 2.500.000 29.000 3.000.000 28.000 3.500.000 27.000 4.000.000 26.000 4.500.000 25.000 5.000.000
Le tonnage ci-dessus visé s’entend d’un tonnage à minima.
ARTICLE 6 : Prime de transfert
Dans le cadre du présent accord, il est convenu, que chaque salarié présent à l’effectif, dont le contrat de travail sera transféré au sein de la New Co à la date de réalisation de la Cession bénéficiera d’une prime de transfert d’un montant de 8.500 euros bruts outre d’une prime de productivité d’un montant de 1.500 euros bruts conditionnée aux critères annexés aux présentes (annexe 2). Ces primes seront soumises aux charges sociales en vigueur et est imposable. Elles seront versées par CPF sur la dernière fiche de paie établie par CPF sous réserve de la réalisation de la Cession. ARTICLE 7 : Prime d’arrivée
New Co s’engage à verser à chaque salarié dont le contrat de travail sera transféré au sein de la New Co et dont le contrat de travail n’aura pas été rompu avant la date de réalisation de la Cession une prime d’arrivée (« welcome bonus ») d’un montant de 1.500 euros bruts. Cette prime sera soumise aux charges sociales en vigueur et est imposable. Elle sera versée par New Co sur la première fiche de paie établie par New Co au mois de janvier ou février 2026 sous réserve de la Réalisation de la Cession.
ARTICLE 8 : Engagements des Parties
L’ensemble des dispositions négociées dans le présent accord par les Organisations Syndicales Représentatives représentant les salariés d’une part et par CPF et NewCo d’autre part et listées aux articles 2 à 7 du présent accord engagent respectivement les Parties et s’analyse en des contreparties sociales accompagnant la cession. Les Parties s’engagent à les mettre en œuvre loyalement et à veiller au maintien d’un climat social constructif de nature à assurer le succès du projet industriel envisagé, en garantissant un fonctionnement optimal de l’outil de production.
ARTICLE 9 : Dispositions finales
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée prenant fin au 31 décembre 2029.
Il entrera en vigueur à la date de signature des présentes et sous réserve de la réalisation de la Cession et du transfert des salariés de CPF Itancourt en application des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Il sera disponible sur la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) de la Société.
Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa publication sur l’intranet et par voie d’affichage.
Fait à Itancourt, le 3 décembre 2025 en version électronique, dont un exemplaire sera archivé dans la BDESE de la Société, une fois signé par l’ensemble des parties, et un exemplaire adressé à chaque Organisations Syndicales Représentatives.
Pour CPF :
05 décembre 2025 | 11:43 CET
Pour la New Co :
10 décembre 2025 | 09:18 CET
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CGT : Pour la CFE-CGC :
04 décembre 2025 | 13:13 CET04 décembre 2025 | 13:15 CET
Pour la CFDT :
Le 4 décembre 2025 Annexe 1 Liste des accords collectifs
Topic
Agreements
Temps de travail
7.11.13.1 Accord 6x3 7.11.13.2 Accord de 1992_CPF
Plan d'épargne d'entreprise
7.11.7.1 Accord PEE 2015 signé part 1 7.11.7.2 Accord PEE 2015 signé part 2 7.11.7.3 Accord PEE 2015 signé part 3
Compte Epargne Temps
7.11.2.1 Accord CET 2014 signé CPF 7.11.2.2 Accord CET 2019 signé 7.11.2.3 CET Avenant n°1 signé
Handicap (CPF)
7.11.5.1 Accord handicap CPF
Prévoyance
7.11.10.3 CPF Accord collectif 2002 7.11.10.1 Avenant 2 à l'accord collectif RELATIF AU REGIME INCAPACITE, INVALIDITE, DECES, ET RENTES DE CONJOINTS ET D’ORPHELINS 7.11.10.3 CPF Accord collectif 2002
7.11.16.1 Accord prime carburant 2012 signé CPF 7.11.16.2 Commission flotte auto 122024 7.11.16.3 Guide de rechargement des véhicules de société électriques à domicile - Juin 2025 7.11.16.4 Guide du véhicule électrique - Juin 2025
7.11.18.1 accord commission mutuelle 7.11.18.2 CPF - DUE REGIME FRAIS DE SANTE - 01 01 2020
Egalité professionnelle
7.11.3.1 Accord Groupe relatif à l'égalité professionnelle FH 20252029 signé
Annexe 2 - Critères prime de productivité
Article 1 : Conditions Préalables et Éligibilité
Le déclenchement de cette prime est soumis aux conditions cumulatives suivantes :
Conditions opérationnelles : Réalisation du nettoyage et de la remise en état de l’outil de production de l’usine. (Essentiellement neutralisation des insectes et notamment redémarrage de C1 et C2)
Disponibilité des effectifs : Validation de l'effectif requis pour la semaine suivante lors de la réunion planning du jeudi après-midi.
Article 2 : Objectifs de Production et Modulation
L’objectif de référence pour le versement intégral de la prime est fixé à
80 % du tonnage planifié (calculé sur une base de saturation à 75 %, tenant compte des effectifs disponibles et compétents validés le jeudi précédent).
Le programme de production hebdomadaire sera validé conjointement entre la Direction et les représentants du personnel lors de la réunion de planning (J-1).
En cas d'absence de cette réunion, le programme de production sera considéré comme validé par défaut. En cas d'atteinte partielle des objectifs, la prime sera versée selon le barème progressif ci-dessous, sous réserve d'atteindre un seuil minimal de 40 % du tonnage planifié et selon les exemples suivants :
< 40 % du tonnage planifié : 0 €
40 % du tonnage planifié : 750 € nets
50 % du tonnage planifié : 937,50 € nets
60 % du tonnage planifié : 1 125 € nets
70 % du tonnage planifié : 1 312,50 € nets
≥ 80 % du tonnage planifié : 1 500 € nets
Article 3 : Clause de Sauvegarde et Neutralisation des Aléas La Direction s'engage à adapter le schéma de production afin d'optimiser les chances d'atteinte des objectifs. Afin de garantir une évaluation équitable de la performance des équipes,
tout temps perdu lié à des aléas indépendants de la volonté des salariés sera neutralisé (déduit du temps de référence ou considéré comme produit) pour le calcul de la prime.
Sont notamment considérés comme aléas non pénalisants :
Les avaries techniques passé 8 heures de panne qui arrête la ligne de production (ex :
impossibilité de relancer une machine)
L'indisponibilité des lignes de conditionnement Lié aux insectes.
Les ruptures ou indisponibilités de matières premières