Accord d'entreprise CERELIA HOERDT

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025

Application de l'accord
Début : 18/09/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CERELIA HOERDT

Le 18/09/2024



ACCORD RELATIF

AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025


Entre les soussignés :

Cérélia Hoerdt dont le siège social est situé 17 rue de l’Industrie – 67720 HOERDT, représentée par , agissant en qualité de Directeur de site,


d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :


  • Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en sa qualité de délégué syndical,
  • Les membres du CSE, représentés par , en leurs qualité d’élus titulaires.


PREAMBULE


La direction et les organisations syndicales se sont réunies, à l’initiative de la direction, les 27/06/2024, le 09/08/2024 et le 21/08/2024 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-15 et suivants du code du travail, à savoir la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

Au cours de ces réunions, la direction a présenté des informations portant sur la situation économique, les évolutions dans le secteur de la pâte à tarte, le bilan en termes d’emploi, d’évolution des rémunérations et de durée du travail.

La direction a présenté les enjeux pour les années à venir, le contexte économique et la nécessité de demeurer compétitif et performant.

La direction a confirmé poursuivre l’accompagnement ses collaborateurs, comme elle le fait depuis toujours. Dans un contexte économique actuel, la direction et les représentants se sont accordés sur des mesures collectives favorables au pouvoir d’achat des salariés ; individuelles visant à reconnaitre les salariés et relatives au partage de la valeur.

Après discussions et compromis réciproques, la direction et les représentants ont abouti à la conclusion du présent accord collectif.

ARTICLE 1- MESURES SALARIALES


  • MESURES INDIVIDUELLES


  • Mesures individuelles pour l’ensemble des catégories

Les salariés, ayant au moins 1 an d'ancienneté au 1er janvier 2025, bénéficieront d’une enveloppe de mesures individuelles.

Cette enveloppe de mesures individuelles sera de 1,20% de la masse salariale brute de l’entreprise.

  • Modalités d'attribution des mesures individuelles pour toutes les catégories

Soucieuses de fonder les décisions de mesures individuelles sur des critères objectifs et motivés, la direction explicitera les critères objectifs utilisés pour l'évaluation annuelle des salariés et s'assurera que chaque salarié puisse être rencontré par sa hiérarchie afin de connaître les raisons qui motivent la décision de mesures individuelles qui les concerne.

La direction veillera particulièrement à respecter une cohérence interne au niveau de l’entreprise et à ce que les montants accordés soient suffisamment significatifs.
Les parties signataires rappellent qu'elles porteront une attention particulière à ce que les mesures prévues au présent accord s'appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes dans le respect des dispositions légales.


  • PRIME D’ANCIENNETE


A compter du 1er septembre 2024, conformément à la volonté des représentants du personnel de gratifier l’ancienneté dans la société, une prime sera octroyée aux salariés selon les conditions suivantes :
  • Avoir au moins 10 ans d’ancienneté,
  • Être salarié de la société à l’échéance du versement de la prime d’ancienneté (date anniversaire de l’ancienneté du salarié)
  • Avoir eu moins de 120 jours calendaires d’absence* sur les 12 derniers mois précédents l’échéance du versement de la prime (date anniversaire de l’ancienneté du salarié)

Le montant de la prime d’ancienneté sera d’un montant forfaitaire de 600 euros bruts. Elle sera versée le mois suivant la date anniversaire de l’ancienneté du salarié.

*Ne seront pas décomptées les absences légalement assimilées à du temps de travail effectif.


  • EVOLUTION DE LA VALEUR DES TICKETS RESTAURANT, PANIERS


  • Augmentation de la valeur du panier de jour
A compter du 1er janvier 2025, la valeur du panier de jour sera augmentée de 0,27€ portant la valeur de celui-ci à 6,50 euros pour le panier de jour.

  • Augmentation de la valeur du panier de nuit
A compter du 1er janvier 2025, la valeur du panier de nuit sera augmentée de 0,04€ portant la valeur de celui-ci à 6,50 euros pour le panier de nuit.

  • Augmentations de la valeur des tickets restaurant
A compter du 1er janvier 2025, la valeur du ticket restaurant sera augmentée de 0,75€ portant la valeur de celui-ci à 10 euros :
  • La valeur de la part patronale du Ticket restaurant est augmentée de 0,45€ portant la part patronale du ticket restaurant à 6 €.
  • La valeur de la part salariale du Ticket restaurant est augmenté de 0,30€ portant la part salariale du ticket restaurant à 4 €.


ARTICLE 2 - MESURES DE TEMPS DE TRAVAIL


  • REDUCTION FORFAIT JOURS


Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés en forfait jour.

A compter du 1er juin 2024 le personnel concerné bénéficie de jours de repos ouvrés de sorte que 214 jours soient travaillés par période de référence (forfait annuel de 214 jours [base temps plein] par période annuelle de référence complète, incluant journée de solidarité).

Les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre sera modifié chaque année, selon les aléas du calendrier. Ces jours de repos devront impérativement être pris au cours de la période de référence (Du 1er juin N au 31 mai N+1).



  • AUTRES

Le thème du temps de travail a fait l’objet de décisions, accords spécifiques suivants :
  • révision accord temps de travail,
  • jour de solidarité,
  • charte télétravail.



ARTICLE 3 - MESURES DE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


  • ACCORDS SPECIFIQUES EN VIGUEUR :

  • sur l’intéressement,
  • sur la participation,
  • sur le PEG,
  • sur le PERCO.



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS GENERALES


  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Date d’application


Le présent accord entre en vigueur à la date de signature de celui-ci.

  • Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.



Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.

  • Dénonciation


Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 6 mois au minimum.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

  • Dépôt et publicité


Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :
  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes compétent ;
  • Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l'accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d'éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail,
  • Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L 2231-5 du Code du travail.
  • Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Ces dépôts seront effectués à l'expiration d'un délai de 8 jours de droit d'opposition après la notification prévue aux organisation syndicales signataires ou non signataires du présent accord.




  • Publication sur la base de données nationale

En application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord sera publié dans la base de données nationale.

Fait à Hoerdt, le 18/09/2024

Pour la Société 

, en sa qualité de Directeur de site



Pour les organisations syndicales :

Le syndicat CFDT, représenté par , agissant en sa qualité de délégué syndical,





Les membres du CSE, représenté par , en leurs qualité d’élus titulaires




Mise à jour : 2025-01-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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