Accord sur la mise en place et sur le fonctionnement des équipes de suppléance au sein de CERELIA ROCHEFORT SUR NENON
Entre les soussignés :
La Société CERELIA ROCHEFORT SUR NENON, ZI LE FIROULAGE – 39700 ROCHHEFORT-SUR-NENON immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons-Le-Saunier, sous le N° 42905151900016, représentée par M
D’une part,
ET
L'organisation syndicale représentative dans l'entreprise :
Le syndicat xxxxxxx, représenté par
M, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées le 6 novembre 2023, afin de réfléchir à une organisation de travail permettant de répondre à un accroissement des demandes clients durant certaines périodes de l'année et notamment les périodes de fêtes, de garantir l'optimisation des équipements industriels de l'entreprise et d'assurer la bonne marche, la compétitivité de l'entreprise et de développer l'emploi.
Ces dernières années, Cérélia Rochefort Sur Nenon a eu plusieurs fois recours à la suppléance pour adapter sa capacité de production lors de périodes de pic d’activité. Afin de permettre l’optimisation de la capacité de production et le fonctionnement du service logistique, la direction souhaite donc, en partenariat avec les représentants du personnel, définir les modalités de travail liées à la suppléance.
Il a été convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1ER : La mise en place des équipes de suppléance
Article 1er : Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord instaure au sein de la société des équipes de suppléance au sens des dispositions du code du travail et de la Convention collective applicable. Les dispositions du présent accord complètent celles de la convention collective des activités industrielles de boulangerie et pâtisserie (IDCC 1747) et plus particulièrement le protocole d’accord N°2018/04 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail du 21 décembre 2018.
Le présent accord fixe les modalités d’exercice du travail en équipes de suppléance et de rémunération de ce mode de travail.
Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui seront effectivement affectés aux équipes de suppléance.
Les catégories de salariés susceptibles d’être concernées par les équipes de suppléances sont les suivantes :
Ouvriers, employés,
Techniciens, agents de maitrise
Cadre
Si le nombre de salariés volontaires pour être en équipe de suppléance n’est pas suffisant pour permettre la mise en place de cette organisation, le recourt au travail temporaire peut être envisagé. Dans l’hypothèse où ce recours est activé, le personnel en CDD et intérimaire concerné devra être encadré par un salarié de l’entreprise. Dès lors que du personnel en CDD et intérimaire est positionné en équipe de suppléance, ces derniers bénéficient des dispositions prévues au présent accord et ce pour la durée de leur contrat en équipe de suppléance.
Article 2 : Rôle des équipes de suppléance
Le rôle des équipes de suppléance est de permettre la continuité de l’activité de semaine pendant :
Les jours de repos hebdomadaire
Les jours de semaine
Article 2.1 : Repos hebdomadaire
Au regard des jours de repos des équipes de semaine, les équipes de suppléance seront amenées à intervenir en continu, chaque semaine sans modifier l’organisation du travail des équipes de semaine selon l’accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail du 21/12/2018 :
Les salariés en équipe de suppléance peuvent également intervenir – en cas de besoin impératif - pour remplacer et poursuivre l’activité de l’équipe de semaine, sous réserve que le temps de repos, les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés.
Le retour en semaine se fera sur la base du volontariat.
Le salarié travaillant de VSD/SD/VD ne peut revenir plus de 1 jour dans la semaine.
En cas de modification de la durée hebdomadaire prévue contractuellement, et comme le prévoit l’accord, un délai de prévenance de 3 jours calendaires devra être respectée.
Article 3 : Principe du volontariat
Il sera fait appel par priorité au volontariat avant qu’un recrutement ne soit envisagé pour pourvoir les emplois créés par l’équipe de suppléance.
La direction restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant l’équipe de suppléance, notamment en tenant compte des compétences requises et de l’expérience du salarié, et du nombre de postes disponibles.
Le passage en équipe de suppléance s’effectuera par avenant au contrat de travail pour le personnel déjà en place ou par la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée selon la situation pour le personnel recruté.
Si la durée du passage en équipe de suppléance est limitée dans le temps, le salarié, à la fin de sa période de travail en équipe de suppléance retrouvera les conditions contractuelles (poste, horaires…) initiales.
Article 4 : Durée du travail, horaire de travail et pause
Les salariés en équipe de suppléance sont considérés comme salariés à temps partiel et bénéficient à ce titre des garanties prévues par le Code du travail et notamment d’une égalité de traitement par rapport aux salariés à temps plein.
Les salariés des équipes de suppléance exerceront leurs fonctions à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 24 heures réparties sur 2 ou 3 jours.
Les équipes de suppléance travailleront selon les jours suivants :
« VSD » : 8H / jour
Vendredi [par voie des plannings] ;
Samedi [par voie des plannings] ;
Dimanche [par voie des plannings] ;
Il est précisé que la durée de présence journalière de 24H heures correspond à une durée de travail effectif de 22 Heures 30 mn à laquelle s’ajoute un temps de pause de 1 Heures 30 mn (30mn par jour).
« VD » : 12H/jour
Vendredi au Samedi [par voie des plannings] ;
Dimanche [par voie des plannings]
Il est précisé que la durée de présence journalière de 24H heures correspond à une durée de travail effectif de 22 Heures 40 mn à laquelle s’ajoute un temps de pause de 1 Heures 20 mn (2x20mn par jour).
« SD » : 12H / jour
Samedi [par voie des plannings] ;
Dimanche [par voie des plannings].
Il est précisé que la durée de présence journalière de 24H heures correspond à une durée de travail effectif de 22 Heures 40 mn à laquelle s’ajoute un temps de pause de 1 Heures 20 mn (2x20mn par jour).
Il est entendu que les horaires communiqués aux salariés sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés en fonction d’impératifs de fonctionnement, et sous réserve d’un délai de prévenance de 48h à l’avance en cas de changement d’horaires de travail sans modification de la durée hebdomadaire.
En cas de circonstances imprévisibles rendant nécessaire une modification immédiate de la programmation, les salariés concernés sont avertis au moins 24 heures à l’avance.
Ces modifications de la durée ou des horaires de travail seront portés à la connaissance du personnel par voie de notre de service ou par voie d’affichage sur les lieux de travail dans le respect du délai de prévenance susvisé.
Article 5 : Rémunération
La rémunération des salariés de l’équipe de suppléance sera majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal applicable dans l’entreprise.
Sur le bulletin de paie du collaborateur en suppléance apparaitra une ligne avec son salaire de base proraté (24/35è du salaire de base mensuel avant passage en équipe de suppléance pour un temps plein passant en équipe de suppléance) ainsi qu’une majoration.
Les éléments variables de paie (primes en vigueur hors intéressement, participation notamment) sont proratés selon le nombre de jours travaillés.
Elle ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine. Les heures exceptionnellement effectuées en semaine seront rémunérées comme des heures complémentaires selon les dispositions légales applicables.
Les parties rappellent que les heures effectuées dans le cadre des heures de suppléance ne peuvent donner lieu au bénéfice de RTT.
Article 6 : Formation des salariés en suppléance
Les salariés en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits en matière de formation que ceux qui sont occupés selon un autre régime horaire.
Ils peuvent être amenés à effectuer des formations pendant la semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires soient respectés et que la journée de formation ne soit pas accolée à une journée de travail de fin de semaine.
Si la formation a lieu en dehors du temps de travail des équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.
Article 7 : Heures de délégation et formation des membres du CSE
L’utilisation en semaine des heures de délégation par les représentants du personnel, collaborateurs en équipes de suppléance doit bénéficier des majorations prévues à l’article 5 du présent accord. A ce titre, les parties conviennent que les heures de délégation effectuées pendant la semaine hors des heures de travail habituelles des équipes de suppléance seront rémunérées en heures complémentaires.
Article 8 : Visite médicale
Les visites médicales ayant lieu lors des heures d’ouverture des services de santé au travail, le temps nécessité par cette visite médicale ainsi que le temps de transport :
Ne seront pas décomptés comme du temps travail effectif ;
seront rémunérés comme du temps de travail effectif avec la majoration afférente aux heures complémentaires.
Article 9 : Retour en équipe de semaine pour les salariés ayant un avenant d’équipe de suppléance à durée indéterminée ou à durée déterminée :
Article9.1 Priorité de passage d’une équipe ayant un avenant d’équipe de suppléance à durée indéterminée à une équipe de semaine
Les salariés de l’équipe de suppléance, qui souhaitent occuper ou reprendre un poste en semaine et/ou à temps complet, sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent dans le même établissement ou à défaut, dans l’entreprise.
Le salarié, qui souhaite bénéficier de cette priorité, doit adresser une demande écrite en ce sens à son responsable hiérarchique et/ou le responsable des ressources humaines, 1 mois avant la date de fin souhaité de sa présence en équipe de suppléance. Le destinataire de la demande portera à la connaissance du demandeur, dans les 15 jours suivants la demande, la liste des emplois disponibles correspondants.
Article9.2 Retour en équipe de semaine pour les salariés ayant un avenant d’équipe de suppléance à durée déterminée
Toute demande individuelle de revenir en semaine avant la fin de la période de suppléance fera l'objet d'une demande écrite transmise à la direction au plus tard 3 semaines avant la date de fin de l’avenant d’équipe de suppléance. La Direction recevra le demandeur en entretien. Une réponse lui sera apportée dans les 15 jours suivants la demande.
Article9.3 Modalités de retour en semaine à l’issue d’un avenant d’équipe de suppléance
La semaine suivant la fin d’un avenant d’équipe de suppléance devra respecter les règles de temps de repos obligatoires. A ce titre, le salarié ou personnel CDD et intérimaire ne pourra démarrer son travail en semaine qu’à compter du mardi 13h.
Le salarié en équipe de suppléance (« VSD » ou « VD » ou « SD ») est à temps partiel et a droit à un congé dont la durée est égale à celle du congé d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an (25 jours ouvrés).
Les congés payés seront décomptés de la manière suivante :
Pour les salariés en équipe de suppléance « VSD » :
5 jours ouvrés pour un VSD complet.
1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le vendredi,
1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le samedi,
1,67 jours ouvrés (soit 5 jours / 3 jours) pour le dimanche,
Pour les salariés en équipe de suppléance « VD » :
5 jours ouvrés pour un VD complet.
2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le vendredi,
2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le dimanche,
Pour les salariés en équipe de suppléance « SD » :
5 jours ouvrés pour un SD complet.
2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le samedi,
2,5 jours ouvrés (soit 5 jours / 2 jours) pour le dimanche,
Exemple : un salarié membre d’une équipe de VSD s’absente pour congés payés un vendredi, un samedi et un dimanche et reprend son activité le vendredi suivant. Il lui sera alors décompté 5 jours de congés payés et non 3 jours. A défaut cela reviendrait à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement. Si ce même salarié de l’équipe de VSD travaille le vendredi, s’absente pour congés payés le samedi et reprend son activité le dimanche, il sera décompté 1,67 jours et non 1 jours de congés payés. A défaut cela reviendrait à nouveau à lui octroyer sur l’année plus de congés payés qu’un salarié d’équipe de semaine, ce qui est contraire au principe d’égalité de traitement. S’agissant de l’impact des jours fériés sur la prise de congés payés :
Si, dans le cadre de sa prise de congés payés, un jour férié chômé tombe un jour de VSD ou VD ou SD, le collaborateur ne doit pas poser de congés payés sur ce jour ;
VSD VSD Jour férié VSD Le collaborateur ne doit pas poser de congés payés sur le samedi.
Si un jour férié chômé tombe au cours d’une semaine civile pour laquelle le collaborateur a posé 3 jours de congés payés (VSD) ou 2 jours de congés payés (VD ou SD), cela n’aura pas d’impact sur le système de décompte développé ci-dessus.
Les 2 ou 3 jours de congés payés posés par le collaborateur en équipe de suppléance vaudront 5 jours ouvrés de congés payés alors même que la semaine civile comporte un jour férié.
VSD VSD VSD Le collaborateur doit quand même poser des jours de congés payés qui équivaudront à 5 jours ouvrés de congés payés, peu importe qu’il y ait un jour férié chômé un autre jour que le VSD dans la semaine.
Article 11 : Prime d’intéressement, de participation, 13ème mois et bonus-variable AM.
Article 11.1 : l’absence de proratisation
Les primes suivantes ne seront pas proratisées :
Prime d’intéressement
Prime de participation
Prime de 13ème mois
Article 11.2 : les modalités de calcul de la prime de 13ème mois
Les parties précisent que pour le calcul du 13ème mois, la base de salaire prise en compte sur les périodes SD est égale au salaire de base proratisé et la majoration liée à la suppléance.
Les autres modalités de calcul du 13ème mois en vigueur restes inchangées.
Article 11.3 : les modalités de calcul de la rémunération variable
Les parties précisent que les agents de maitrise ayant une partie de rémunération variable (Bonus), pour le calcul de leur bonus, la base de salaire prise en compte sur les périodes SD est égale au salaire de base proratisé et la majoration liée à la suppléance
Article 12 : Journée de solidarité
L’accord collectif relatif à la journée de solidarité de l’accord en vigueur s’applique.
Article 13 : Communication date de début et de fin des Equipes de suppléance
Les parties conviennent des modalités pratiques applicables dans le cadre de la mise en place et de l’arrêt des équipes de suppléance :
La mise en place d’équipe de suppléance devra faire l’objet des processus d’information prévus en cas de modification de l’organisation du travail au sein de l’entreprise et selon les modalités définies à l’article 3 du présent accord.
Le travail en équipe de suppléance pourra être suspendu ou le terme anticipé, pour un ou plusieurs salariés, pour des nécessités technique, d’organisation ou pour le fait d’une baisse d’activité et avec l'accord du salarié, cela sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours.
A l’issue de ce délai, les salariés concernés seront alors réintégrés dans leur équipe de semaine selon les modalités définies à l’article 3 du présent accord. Ils seront affectés au poste correspondant à leur qualification et selon les horaires de travail applicables au sein du service.
CHAPITRE 2 : Les dispositions applicatives
Article 1 : Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord.
Article 2 : Suivi de l’accord
A l’occasion d’une réunion du CSE, une fois par an, à la demande de l’une des Parties signataires du présent accord le point sur la situation de l’application de l’accord pourra être fait afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.
A cette fin, la Direction s’engage à remettre aux Parties les documents nécessaires à cette appréciation.
Article 3 : Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 semaines à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.
Article 4 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 2 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail.
Article 5 : Dépôt et publicité
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord, dont une version originale de l’accord signée par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l'article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.