Société CERELIA Rochefort-Sur-Nenon conclu en date du 30/10/2025
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Entre
La société CERELIA Rochefort-Sur-Nenon, ZI LE FIROULAGE – 39700 ROCHEFORT-SUR-NENON immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lons-Le-Saunier, sous le N° 42905151900016, représentée par xxxx agissant en qualité de Directeur de site,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales :
Délégation syndicale xxx, représentée par Monsieur xxxxx, Délégué syndical
D’autre part,
PREAMBULE
L’accord d’intéressement conclu en date du 29/10/2024 étant arrivé à son terme le 30/06/2025, la direction et les représentants du personnel ont décidé d’engager une négociation pour la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement.
Afin de continuer à associer et impliquer l’ensemble des salariés de la société à la réalisation des objectifs économiques de l’entreprise, les parties ont renégocié ce nouvel accord d’intéressement collectif en date du 30/10/2025, pour une durée de 1 an dans le cadre des dispositions des articles L. 3312-1 et suivants du Code du travail.
Ce présent accord résulte de la volonté de l’entreprise d’ouvrir annuellement des négociations sur le partage de la valeur.
Au préalable, il convient de rappeler que :
La prime d'intéressement est établie selon un calcul adapté à l'entreprise et défini à l'article 4.
La répartition de cette prime s'effectue entre tous les bénéficiaires suivant les modalités définies à l'article 5.
Les signataires soulignent le caractère spécifique de l’intéressement qui ne se substitue à aucun des éléments du salaire individuel et collectif en vigueur dans l’entreprise.
ARTICLE 1 – ENTREPRISE CONCERNEE
Le présent accord concerne la société
CERELIA Rochefort-Sur-Nenon.
ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent accord s’applique à tous les salariés liés ou ayant été liés par un contrat de travail à la société CERELIA Rochefort-Sur-Nenon au titre de l’exercice considéré et ayant au moins 3 mois d’ancienneté. Pour la détermination de l’ancienneté des bénéficiaires, doivent être pris en compte tous les contrats de travail au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent (article L.3342-1 du Code du travail).
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Les salariés détachés et expatriés à l’étranger par CERELIA Rochefort-Sur-Nenon pour une mission de courte ou longue durée, conservant un contrat de travail avec CERELIA Rochefort-Sur-Nenon, sont bénéficiaires des dispositions du présent l’accord.
ARTICLE 3 – MODALITES DE L’INTERESSEMENT
Le présent accord institue un intéressement collectif des salariés présentant un caractère aléatoire et résultant d’une formule de calcul liée aux performances de l’entreprise.
Cette performance est mesurée objectivement sur chaque exercice fiscal de la société à partir d’indicateurs de performance négociés entre la direction et les représentants du personnel.
Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l’intéressement est variable et peut être nul.
ARTICLE 4 – CALCUL DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
4.1 Les indicateurs de performance retenus :
Sécurité des Hommes :
1er indicateur : Nombre d’AT avec arrêts (Tout le personnel à l’exception des sous-traitants)
Excellence opérationnelle :
2ème indicateur : €/kg (avant amortissement)
3ème indicateur : Taux de litiges opérationnels
4ème indicateur : Montant des coûts de réparation de Casse usine
Culture Qualité :
5ème indicateur : Nombre de réclamations en PPM (hors nouveaux produits)
Pour tous les indicateurs, une borne « ouverture » et une borne « objectif cible » ont été déterminées octroyant respectivement 25% et 100% du versement de la prime du critère, avec une régression linéaire entre les bornes.
Les bornes des indicateurs de performance et pondérations retenues :
Thèmes
Indicateurs
Ouverture FY26
Cible FY26
Pondération
Sécurité des hommes NB d’AT avec arrêt (Tout le personnel à l’exception des sous-traitants) 9 6 25% Excellence Opérationnelle €/KG 0,428 0,400 20%
Taux de litiges opérationnels 0,070% 0,060% 20%
Montant des coûts de réparation de Casse Usine 25 000 € 17 000 € 15% Qualité Nombre de réclamations en PPM (hors nouveaux produits) 3,0 2,8 20%
Pour tous les indicateurs :
Si résultat indicateur < ouverture alors la prime = 0% du versement
Si résultat indicateur = ouverture
Alors la prime = 25 % du versement
Si ouverture < résultat indicateur < cible
Alors la prime = 25 % du versement + (valeur du point x points entre le résultat indicateur et l’ouverture)
Si résultat indicateur = cible alors la prime = 100%
Exemple :
Si indicateur sécurité des Hommes >9 AT avec arrêt (Tout le personnel à l’exception des sous-traitants) : 0% du versement
Si indicateur sécurité des Hommes = 9 AT avec arrêt (Tout le personnel à l’exception des sous-traitants) : 25% du versement
Si indicateur sécurité des Hommes = 8 AT avec arrêt (Tout le personnel à l’exception des sous-traitants) : 25% + (valeur du point x 1)
Si indicateur sécurité des Hommes < ou = 6 AT avec arrêt (Tout le personnel à l’exception des sous-traitants) : 100% du versement défini pour l’indicateur
4.2 Les définitions et modes de calcul des indicateurs de performance :
1er indicateur : LA SECURITE DES HOMMES
Définition : Le nombre d’accident de travail (reconnu par la CPAM) avec arrêt (hors accident de trajet) pour tout le personnel à l’exception des sous-traitants.
Calcul : Cumul des accidents de travail avec arrêt (reconnu par la CPAM) sur la période du 01/07/24 au 30/06/25.
Mode d’enregistrement : Tableau de suivi ‘BDD AT Cérélia’.
2è INDICATEUR : l’Euro/KILO
Définition : Euro/Kg : coût par kilo de pâtes produit (hors Overuse et logistique)
Calcul :
Total Factory Costs (D&A excluded) = Total direct labor + Total Indirect Labor + Total Indirect Cost
Euro/kg = Total Factory Costs (D&A excluded) / volumes produits kg
Définition : Le nombre de colis expédiés et signalés non conformes par le client.
Calcul : (Nombre de litiges opérationnels/ Nombre de colis expédiés) X 100
Mode d’enregistrement : Les données utiles au suivi de cet indicateur sont issues de SAP et compilées dans le fichier de suivi « Litiges FY26 » situé J:\logistique\Vincent\Indicateurs\FY26 »
4è INDICATEUR : LA CASSE USINE
Définition : Toute casse occasionnée par une action humaine sur l’ensemble du site.
Précisions :
Lorsque le salarié a occasionné 1 casse sur l’année (FY25) et s’est déclaré auprès de son responsable de service comme étant à l’origine de la casse, cette dernière ne sera pas comptabilisée dans cet indicateur.
Celles pour lesquelles aucun collaborateur ne s’est déclaré seront comptabilisées dans cet indicateur.
Calcul : Montant total des Coûts de réparation des casses usines facturés et saisis dans COSWIN
Mode d’enregistrement : Listing casse 2025-2026
5è INDICATEUR : Nombre de Réclamations en PPM (produits par milliers)
Définition :
L’indicateur totalise l’ensemble des réclamations clients fondées (hors nouveaux produits). Les réclamations dont l’analyse révèlera une origine exogène aux process de l’entreprise impliqueront un échange avec les équipes qualité centrale pour définir leur comptabilisation ou pas dans l’indicateur.
Les données utiles au suivi de cet indicateur sont issues du fichier « BDD récla conso/clients FY26 »
Le nombre d’UVP vendues est issu du fichier « ventes par lignes de fabrication FY26 » issu du contrôle de gestion.
Calcul : Nombre de réclamations fondées INQ = ---------------------------------------------- Nombre d’UVP vendues
Mode d’enregistrement : (BASE RECLA CONSO BU CED FY26)
4.3 Le calcul de la prime :
La période de calcul de l’intéressement de la société CERELIA Rochefort-Sur-Nenon s’étend du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
La prime est calculée selon l’atteinte de différents objectifs :
En ouverture,
En cible.
Le montant de l’enveloppe à 100% lié à l’atteinte des cibles de l’ensemble des indicateurs est égal à 199 500 € brut.
ARTICLE 5 – MODE DE REPARTITION ET VERSEMENT DE LA PRIME D’INTERESSEMENT
Les produits de l’intéressement seront répartis au prorata du temps de présence dans l’entreprise (en jours calendaires).
La période de présence s'entend des périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées de plein droit à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, RTT, repos, exercice de mandats de représentation du personnel…).
Par ailleurs, sont assimilées à des périodes de présence :
Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L.1225-17 du Code du travail, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu à l'article L. 1225-35 du Code du travail, de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 du Code du travail et de congé de deuil prévu à l'article L. 3142-1-1 du Code du travail ; les événements familiaux qui donnent lieu à maintien de salaire ;
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à un accident de trajet ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7 du Code du travail ;
Les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l'article L. 3131-1 du Code de la santé publique.
Pour déterminer le temps de présence, seront en revanche exclues :
Les formations suivies par un salarié qui ne conditionnent pas l'exercice d'une activité ou d'une fonction ou qui ne se déroulent pas pendant les horaires de travail ;
Les périodes de suspension du contrat de travail non visées par l’article L.3314-5 du Code du travail, non assimilées à du temps de travail effectif ;
Les absence prises dans le cadre du Compte Epargne Temps qui excéderaient 1 mois.
Conformément à l’accord sur la mise en place et sur le fonctionnement des équipes de suppléance et sur le travail du dimanche au sein de de la société CERELIA Rochefort-Sur-Nenon conclu en date du 6 novembre 2023, le temps de présence des salariés travaillant en suppléance sera pris en compte sur une base temps plein sur la période concernée.
ARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES
Conformément à l’article D-3313-8 du Code du travail, une note d’information sera remise à chaque bénéficiaire de l’accord.
En outre, en application de l’article L.3341-6 du Code du travail, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.
Conformément à l’article D-3313-9 du Code du travail, chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
Le montant global de l’intéressement ;
Le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
Le montant des droits attribués à l’intéressé ;
La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ou tout autre prélèvement obligatoire ;
Lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale :
Le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles ;
Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
Les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement.
À cette fiche est annexée une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
La remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
En application de l’article D.3313-10 du Code du travail, l’employeur demandera son adresse au bénéficiaire susceptible de bénéficier de l'intéressement quittant l’Entreprise avant que celle-ci ait été en mesure de calculer les droits dont il est titulaire et l’informera qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’Entreprise de ses changements d’adresse.
ARTICLE 7 – VERSEMENT DE LA PRIME
En application de l’article L.3314-9 du Code du travail, la prime individuelle d’intéressement sera versée, en une fois, au bénéficiaire au plus tard le dernier jour du 5ème mois qui suit la clôture de l’exercice auquel elle s’applique, dans le cadre légal défini ci-après. Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire de cette date sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur.
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l’accord d’intéressement au-delà de cette date produira un intérêt calculé au taux légal en vigueur.
Ces intérêts à la charge de l’entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient du régime d'exonération prévu aux articles L. 3315-1 à L. 3315-3 du Code du travail.
ARTICLE 8 – REGIME SOCIAL ET FISCAL DE L’INTERESSEMENT
Conformément à la législation en vigueur, l’intéressement n’ayant pas de caractère de salaire, il n’est pas soumis à cotisations sociales. En revanche, il est soumis à la CSG et CRDS.
L’intéressement est soumis à l’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires. Cependant, les sommes attribuées au titre de l’intéressement que le bénéficiaire affecte à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément au titre III du livre III de la troisième partie du Code du travail : plan d’épargne d’entreprise (PEE), plan d’épargne interentreprises (PEI), plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) sont exonérées d’impôt et ce, dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, à condition qu’elles soient versées dans le plan d'épargne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.
ARTICLE 9 – AFFECTATION DES PRODUITS DE L’INTERESSEMENT
Les sommes nettes constituant les produits de l’intéressement calculées selon les modalités prévues à l’article 4 de l’accord seront affectées au choix du bénéficiaire :
Pour tout ou partie à un paiement immédiat (par virement sur son compte bancaire),
Pour tout ou partie à la souscription de parts de fonds Communs de Placement d’Entreprise (FCPE) au sein du plan d’Epargne Groupe (PEG), crée et géré conformément aux articles L.3332-1 et suivants du Code du travail. Les sommes investies dans le PEG sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocage anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEG.
Pour tout ou partie à la souscription de parts de fonds Communs de Placement au sein du PERCO crée et géré conformément aux articles L.3334-1 et suivants du Code du travail. Les sommes investies dans le PERCO sont bloquées jusqu’au départ en retraite, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PERCO.
Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option envoyé par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout au partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.
Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le bénéficiaire n’a pas fait connaitre son choix de placement ou paiement, conformément aux dispositions de l’article L.3315-2 du code du travail, les sommes sont automatiquement affectées au plan d’épargne du groupe (SR ERS AMUNDI TRESORERIE 6-mois - E).
Conformément à l’alinéa 1 de l’article L.3314-8 du Code du travail, le montant global des primes d’intéressement distribuées est limité annuellement à 20% des salaires bruts versés aux personnes concernées et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires mentionnés à l’article L.3312-3 du Code du travail (chef d’entreprise et son conjoint collaborateur ou conjoint associé, président…) imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.
Par ailleurs, conformément à l’alinéa 2 de l’article L.3314-8 du Code du travail, le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale à 75% du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
ARTICLE 10 – MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD
L'application du présent accord est suivie par le CSE.
Les questions que le CSE examine à ce titre doivent faire l'objet de réunions distinctes ou d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Le CSE se réunit chaque fois qu'il y a lieu à calcul des produits du système d'intéressement ou des répartitions, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d'application de l’accord.
Il est mis, à cette occasion, en mesure de prendre connaissance des éléments ayant servi de base de calcul à l’intéressement pendant la période de référence retenue et de tout élément utile à sa compréhension.
Il doit recevoir régulièrement de la Direction des informations d'ordre général portant notamment sur les divers éléments qui ont été ou sont de nature à exercer une incidence sur le système d'intéressement retenu.
Enfin, le CSE peut demander à la Direction des explications complémentaires sur l'application de l’accord, formuler tout avis et présenter toute suggestion à ce sujet.
ARTICLE 11 – LITIGES
Les contestations pouvant survenir de l’application du présent accord seront réglées à l’amiable, après entente des parties et avis du CSE.
À défaut d’accord, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente et selon les procédures régies par le Code du travail.
ARTICLE 12 – DURÉE DE L’ACCORD
Cet accord à durée déterminée est conclu pour une durée de 1 an, soit pour l’exercice :
FY26 (01/07/25 au 30/06/26),
À l’issue de la période de 1 an d’application, les parties signataires se réuniront afin de juger de l’opportunité de renouvellement du système ou de son abandon, sous la même forme ou sous une forme différente.
ARTICLE 13 – RÉVISION ET DÉNONCIATION DE L’ACCORD
13.1 La révision
L’accord ne peut être modifié pendant sa période d’exécution que par avenant conclu entre toutes les parties signataires de l’accord initial.
Cet avenant devra être conclu avant la fin du 1er semestre de l’exercice fiscal pour être applicable au dit exercice et déposé auprès de l’autorité administrative dans les 15 jours suivants sa conclusion.
13.2 La dénonciation
Cet accord pourra être révisé ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion et dans les 6 premiers mois de l’exercice en cours.
La dénonciation de l’accord devra être notifiée à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Dans le cas où la réglementation concernant l’intéressement ou l’épargne salariale viendrait à changer, la Direction réunira les organisations syndicales afin d’examiner les incidences des nouvelles dispositions sur l’accord et éventuellement modifier les termes de ce dernier.
En application de l’article L.3313-4 du Code du travail, si une modification survenue dans la situation juridique de l'entreprise, notamment par fusion, cession ou scission, nécessite la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, l'accord d'intéressement pourra se poursuivre ou pourra être renouvelé selon l'une des modalités prévues à l'article L. 3312-5.
Si cette modification rend impossible l'application de l'accord d'intéressement, l’accord cessera de produire effet.
ARTICLE 14 - DÉPOT DE L’ACCORD ET INFORMATION DU PERSONNEL
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la société CERELIA Rochefort-Sur-Nenon.
Conformément à l’article D.3313-1 du Code du travail, à l’expiration du délai d’opposition des organisations syndicales de 8 jours, le présent accord sera déposé, par voie dématérialisée, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite autorisée pour sa conclusion (en application de l’article L.3314-4 du Code du travail), sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail. Conformément à l’article D.3345-5 du Code du travail, la DREETS disposera d’un délai d’un mois à compter du dépôt de l’accord pour délivrer un récépissé, demander des pièces complémentaires ou encore émettre des observations sur les conditions d'adoption de l’accord.
Un exemplaire de l’accord devra également être adressé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, accompagné des pièces requises.
Le présent accord est affiché aux emplacements réservés à l’attention du personnel de l’Entreprise.
Fait à Rochefort Sur Nenon, le 30/10/2025 En 3 exemplaires originaux
Pour la société,Pour les organisations syndicales,