Accord d'entreprise CERELIA VITTEL

Un accord d’entreprise relatif aux Garanties complémentaires Incapacité Invalidité et Décès / Frais de santé

Application de l'accord
Début : 19/12/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société CERELIA VITTEL

Le 19/12/2024


Accord collectif d’entreprise relatifs aux Garanties complémentaires

Incapacité Invalidité et Décès / Frais de santé

au sein de la société CERELIA VITTEL



ENTRE LES SOUSSIGNES


La société CERELIA VITTEL sis 175 Zone Industrielle de la Croisette 88800 Vittel, représentée par en sa qualité de Directeur d’usines, dénommée ci-après « la société »,
d’une part,

et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise
CFDT, représentée par , Déléguée syndicale

d’autre part.


Préambule


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de Cérélia pour assurer aux salariés une couverture satisfaisante des principaux risques de santé et incapacité, invalidité, décès. Il est rappelé que ces garanties interviennent en complément des prestations prévues par la Sécurité sociale.

La société a depuis plusieurs années établi un système de protection sociale complémentaire, la direction et les représentants partagent chaque année l’état des lieux du système sociale de Cérélia, des évolutions législatives.

Au regard de ces évolutions législatives, les organisations syndicales représentatives dans la société CERELIA ROCHEFORT SUR NENON et la Direction se sont réunies afin de déterminer les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés en matière de régime de prévoyance (couvrant les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès) et de frais de santé (couverture des frais médicaux).

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :



Article 1 – Objet


Cet accord, matérialisant l’actualisation des régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité et décès), a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, aux contrats collectifs d’assurance (frais de santé et prévoyance) souscrits à cet effet par la société CERELIA VITTEL auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatifs.


Article 2 – Adhésion des salariés


Article 2.1 Salariés bénéficiaires


Les présents régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) concernent l’ensemble des salariés de la société CERELIA VITTEL présents et à venir,.

Ainsi, le présent accord bénéficie aux deux catégories objectives cadres et non cadres de la société CERELIA VITTEL :

  • des salariés cadres et assimilés (ensemble du personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) inscrits à l’effectif de la société présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.

  • des salariés non-cadres (ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres) inscrits à l’effectif de la société présents et à venir affiliés à la sécurité sociale française et titulaire d’un contrat de travail, quels que soient la nature de ce contrat de travail.

Article 2.1.1 Régime « Prévoyance » (incapacité, invalidité et décès)


Le régime de prévoyance est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société CERELIA VITTEL , sans condition d’ancienneté, tels que définis dans la notice d’information remise aux salariés.

Article 2.1.2 Régime « Frais de santé »


Le régime de remboursement de frais de santé est un régime à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société CERELIA VITTEL , sans condition d’ancienneté, tels que définis dans la notice d’information remise aux salariés.

Il est précisé que les ayants droit des salariés visés plus haut peuvent également, à titre facultatif, être couverts par ce régime.

A noter, les couples de salariés (conjoint, concubin, partenaire), c’est-à-dire travaillant au sein de la société CERELIA VITTEL , ont la possibilité de demander à adhérer ensemble au présent régime de frais de santé ; l’un des deux membres du couple est affilié en tant qu’ayant droit de l’autre. Les couples de salariés doivent attester de leur situation par écrit et indiquer à l’employeur à cette occasion, lequel des deux se verra prélever la cotisation du régime sur son bulletin de salaire. Les salariés concernés ont l’obligation d’informer immédiatement l’employeur de toute évolution de leur situation.

Article 2.2 Caractère obligatoire de l’adhésion


L’adhésion des salariés aux régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance (incapacité, invalidité et décès) est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Article 2.3 Faculté de dispenses d’adhésion au régime Frais de santé


  • Par exception à l’article 2.2, outre les cas de dispense d'ordre public, les salariés suivants peuvent demander à être dispensés. Les cas de dispense sont énumérés à l’article R. 242-6, 2° a), b) et c) du Code de la sécurité sociale, quelle que soit la date d’embauche des salariés :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les salariés, remplissant les conditions d’une des dispenses visées à l’article 2.3 ci-dessus, doivent en faire la demande, par écrit, auprès de l’employeur accompagnée, le cas échéant, des justificatifs nécessaires. Chaque demande doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Par ce choix, le salarié renonce :
  • au remboursement au titre dudit régime s’il a des frais de santé/d’hospitalisation, etc. ;
  • à la part patronale qui contribue au financement du régime ;
  • au bénéfice de la portabilité en cas de chômage indemnisé ;
  • au bénéfice du maintien des garantie en cas de suspension du contrat de travail.

Les dispenses demeurent valables tant que la situation le justifie. Les éventuels justificatifs nécessaires au maintien des dispenses doivent être fournis au service Ressources Humaines au début de chaque année civile. A défaut, les salariés concernés seront obligatoirement affiliés aux présents régimes.

Article 3 – Maintien des garanties


De manière générale, le maintien des garanties ne peut s’appliquer que pour les salariés ayant souscrit aux régimes frais de santé et prévoyance en vigueur dans la société.

Article 3.1 Salarié dont le contrat de travail est suspendu

Article 3.1.1 Maintien des garanties de plein droit, en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée


L’adhésion des salariés aux régimes frais de santé et prévoyance est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • soit d’un maintien de salaire total ou partiel ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers [mutuelle, institution de prévoyance] ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur [notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …)].

Dans une telle hypothèse, la société CERELIA VITTEL verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Les cotisations ne seraient pas appelées en cas d’exonération des cotisations qui seraient prévues par le contrat d’assurance.

Article 3.1.2 Maintien des garanties facultative, en cas de suspension du contrat de travail non indemnisée ou rémunérée


Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour un motif ne donnant pas droit à maintien de salaire total ou partiel, à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur ou à versement d’indemnités journalières complémentaires peut demander le maintien des garanties pour lui et ses éventuels ayants droit.

Les cotisations correspondant au maintien des garanties sont identiques et sont à la charge exclusive du salarié. Le salarié prend en charge, pendant la période de suspension, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale).

Article 3.2 Salarié dont le contrat de travail est rompu : portabilité


Les régimes frais de santé et prévoyance, applicable dans l’entreprise, est maintenue, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code du travail.

Les régimes respectent les obligations liées à la portabilité, c’est à dire le maintien des garanties du régime en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale (à l’exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application, actuellement définies par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.


Article 4 – Prestations


Le présent accord institue au profit des salariés visés à l’article 2.1, et éventuellement de leurs ayants droit, les garanties suivantes :
  • le versement d’un capital en cas de décès ;
  • le versement d’une rente d’invalidité permanente en cas de reconnaissance de cet état ;
  • le versement d’une indemnité journalière d’incapacité temporaire de travail en cas d’arrêt de travail ;
  • le remboursement total ou partiel des dépenses de santé en complément de celles servies par le régime général de la sécurité sociale.

Autrement dit, les présents régimes couvrent les frais de santé et risques d’incapacité, invalidité, décès tels qu’ils sont définis par les contrats d’assurance.

Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement partiel des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par la convention collective de branche.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent exclusivement du contrat d’assurance et de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les conditions, modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 5 – Cotisations


Article 5.1 Taux, répartition, assiette de cotisations « Frais de santé »


Les cotisations « Frais de santé » sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Pour la société CERELIA VITTEL , les cotisations sont établies à date de la façon suivante :

Régime choisi

Base

Taux (%)

Part salariale

Part patronale

Régime de base
PMSS*
3,01%
50%
50%
Surcomplémentaire 1
Montant
0,50%
100%
0%
Surcomplémentaire 2
Montant
0,84%
100%
0%
*Le Plafond de la Sécurité sociale est un indice règlementaire qui évolue tous les ans au 1er janvier.
Pour 2025, ce plafond est égal à 3 925 € par mois.

Article 5.2 – Taux, répartition, assiette de cotisations « Prévoyance » (incapacité, invalidité et décès)


Les cotisations « Prévoyance » sont exprimées en pourcentage du salaire brut, tel que déclaré à l’Administration sociale.

Pour la société CERELIA VITTEL , les cotisations sont établies de la façon suivante :

Non cadre : ouvrier employé
cadre : ETAM Cadre

salariale
patronale
salariale
patronale
Taux TA
0,679
1,361
0,399
1,751
taux TB
0,679
1,361
1,42
1,42
taux TC


1,1
1,1
**Tranche A : correspond à la rémunération comprise entre 0 et 1 Plafond annuel de la Sécurité sociale.
***Tranche B : correspond à la rémunération supérieure à 1 PASS et inférieure ou égale 4 PASS.
****Tranche C : correspond à la rémunération supérieure à 4 PASS et inférieure ou égal à 8 PASS

Article 5.3 Evolution des cotisations


Les taux de cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps ou d’être pondérés par un taux d’appel en fonction des résultats constatés dans le cadre des contrats liant l’organisme d’assurance et la société CERELIA VITTEL et ce, afin de préserver l’équilibre technique et financier du compte de résultats établi par l’organisme assureur.

Il pourra également être modifié en cas d’évolution de la réglementation ou d’un désengagement de la Sécurité Sociale pouvant avoir un impact sur les garanties ou les cotisations.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus, sans que cela constitue une modification du régime.


Article 6 – Information


6.1 Information individuelle


En sa qualité de souscripteur, la société CERELIA VITTEL remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Le CSE se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi de l’équilibre technique du régime et d’agir préventivement, et le cas échéant elle se réunira en cas de situation exceptionnelle.


Article 7 – Durée-Révision-Dénonciation


Le présent accord prendra effet dès sa signature et sera applicable pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords référendaires, d’accords collectifs d’entreprise ou d’établissement préalablement dénoncés, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

•Le présent accord pourra être modifié par voie d’avenant, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Cet avenant devra suivre les mêmes formalités de dépôt et de publicité que celle visée à l’article 8
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

•Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, y compris avant l’expiration du délai de préavis de trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-10 du même code, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.


Article 8 – Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.









A Vittel, le 19/12/2024
Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société CERELIA VITTEL




Pour les organisations syndicales représentatives :

CFDT, représentée par

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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