L’association CERESA, représentée par XXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice, dûment habilitée aux fins de signature du présent accord,
D'une part,
Et
FORCE OUVRIERE (FO), Organisation Syndicale représentative, représentée par M. XXXXXXXXX, en sa qualité de délégué syndical et dûment habilité aux fins de signature du présent accord
D’autre part.
Ensemble, ci-après désigné « les parties »,
Il a été rappelé et convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de leur activité professionnelle les salariés du SESSAD SMILE assurent la prise en charge et l’accompagnement des usagers (enfants et familles). Ainsi, les plannings des collaborateurs du SESSAD SMILE fluctuent en fonction des emplois du temps des familles, des impératifs de service, des temps de présence des usagers, de leurs contraintes et impératifs, … Dans ce contexte, un accord d’entreprise a été signé le 01/09/2022 permettant de déroger à la durée maximale hebdomadaire afin de permettre aux salariés du SESSAD SMILE de pouvoir terminer avant 20 heures chaque vendredi. Cet accord conclu pour un an, arrive à échéance le 30/08/2023. Les parties souhaitent aujourd’hui en maintenir le contenu et prolonger les effets. Les parties ont donc convenu d’engager de nouvelles négociations en vue de parvenir à la conclusion d’un nouvel accord d’entreprise relatif au temps de travail des salariés du SMILE.
Article 1 – Durée maximale quotidienne de travail
La durée de travail effectif c’est-à-dire le temps pendant lequel un salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ne doit pas dépasser la durée maximale de 10 heures par jour, sauf dérogations. L’article L3121-19 du code du travail prévoit : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ».
Article 2 – Durées maximales hebdomadaires de travail
Conformément aux articles L3121-20 à L3121-22 du code du travail, les durées maximales hebdomadaires de travail ne doivent pas dépasser les 2 limites suivantes :
48 heures sur une même semaine
44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Ces articles sont d’ordre public.
Article 3 – Le rythme de travail au SESSAD SMILE Au sein du SESSAD SMILE les salariés ont tous une durée hebdomadaire de travail à temps partiel ou au maximum de 35 heures hebdomadaires soit 151.67 heures en vertu du principe de mensualisation. Le temps de travail de chacun/e des professionnel/les est donc réparti en fonction des impératifs de service du SESSAD SMILE, des disponibilités des familles et des usagers, du nécessaire équilibre vie professionnelle vie personnelle des collaborateurs. Aussi, et tel qu’exprimé par les collaborateurs, afin de garantir une qualité de vie au travail optimale et à des fins de pertinence des emplois du temps des professionnels, certain/es pourront être amené/es à effectuer une journée de travail de 10h45 une fois par semaine, et ce, afin d’éviter d’avoir un planning tardif le vendredi soir jusqu’à 20h. En conséquence, les collaborateurs concernés termineront la semaine de travail au plus tard à 13h30, le vendredi.
Article 4 - Dispositions finales
Article 4.1 – Champ d’application de l’accord L'accord s'applique unique aux équipes du SESSAD SMILE du fait de la spécificité de leur activité.
Article 4.2 – Durée de l’accord Le présent accord est établi dans le respect des dispositions des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail. Il est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse. Il peut être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du Travail Cette dénonciation s’effectuera par courrier recommandé adressé à l’ensemble des signataires. La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d’un nouvel accord. Article 4.3 – Suivi de l’accord Afin de permettre un bon suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de l’intégrer dans les sujets de la commission de suivi unique annuelle des accords d’entreprise qui se tiendra en juillet de chaque année au CERESA. Les parties pourront y présenter leurs diagnostics respectifs concernant le fonctionnement de l’accord afin d’identifier les éventuelles difficultés rencontrées et envisager des solutions. Le temps consacré à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif et donne lieu à la prise en charge des frais de transport et d'hébergement y afférents dans les conditions définies par l’association CERESA.
Article 4.4 – Notification, dépôt, prise d’effet et publicité La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’association CERESA. A l’issue du délai d’opposition, la Direction déposera le présent accord en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique, auprès de la DIRECCTE, conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail. Elle procèdera également à l’ensemble des mesures de publicité prévues par les textes. Elle déposera également un exemplaire du présent accord au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt. La direction procèdera également à la mise en ligne du présent accord en version anonymisée. Fait à Toulouse, le 17/07/2023 En autant d’exemplaires que de signataires ainsi que deux exemplaires supplémentaires