Accord d'entreprise CERFRANCE VOSGES

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

12 accords de la société CERFRANCE VOSGES

Le 20/11/2023






Accord Modulation de la durée du travail

Expérimentation Année 2024


Entre d'une part :

  • CERFRANCE VOSGES représenté par XXXXXXXXX agissant en tant que représentant légal,
Et

  • La Section Syndicale CFDT AGRI-AGRO de CERFRANCE VOSGES représentée par XXXXXXXXXXX.

Préambule

Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été validé dans un cadre expérimental pour le traitement de la campagne 2022 /2023 et pour les équipes comptables du marché ACS afin d’accompagner au mieux la saisonnalité de l’activité (période haute/ période basse).

Apres bilan de cet essai, la demande des collaborateurs relayée par les délégués du Personnel en CSE du 26 octobre 2023 est de renouveler cet accord en laissant la possibilité de positionner 3 semaines « Hautes » au moment des pics d’activités propres a chaque portefeuille( notamment TVA trimestrielles ou autres période de forte activité) pour les comptables concernés.

Cet aménagement est mis en œuvre dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du Code du travail.


Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique au personnel de l'entreprise CERFRANCE VOSGES pour les assistants et comptables du service ACS, étant précisé que le personnel aux forfaits jours n’est pas concerné.

Article 2 - Contrats de travail à durée indéterminé
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés sous CDI présents pendant toute la période de modulation.
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés sous contrat à durée déterminée, ou contrat d’apprentissage.
La rémunération des salariés sous contrat de travail à durée indéterminé sera calculée en fonction des paramètres suivants :
1° La rémunération sera lissée
2° La durée annuelle pour un CDI à 35 H/semaine reste à 1 582 h selon l’accord d’entreprise Cerfrance Vosges du 30 janvier 1999.
3° Le travail effectué au-delà des 35h pendant la période dite « haute» sera compensé par une organisation sur 4 jours durant la période dite « basse ». De ce fait, aucune heure supplémentaire ne sera pris en compte dans le cadre de la modulation.

Article 3 - Objet de la modulation
La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La période de référence pour la modulation est l’année civile.

Article 4 - Données économiques et sociales
Compte tenu des données de l’entreprise, 55 % des clôtures de nos adhérents sont au 31 Décembre et 65 % du temps de travail requis sur les 5 premiers mois de l’année, la charge de travail n’est pas uniforme sur l’année. La modulation devrait permettre d'atteindre les objectifs suivants :
1° Répondre plus rapidement à l’attente client sur le rendu de leur bilan
2° Eviter d’être en retard vis-à-vis des délais fiscaux imposés
3° Diminuer la pression du travail en permettant une modulation adaptée.


Article 5 - Programmation de la modulation
La limite supérieure de la modulation est fixée à 41 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 32 heures par semaine.
Les périodes de forte activité sont sur les mois de Janvier, Février, Mars, Avril, Mai voir mi- Juin et 3 semaines aux moments des « pics d’activités » propres à chaque portefeuille (notamment TVA trimestrielles et ou pic d’activité) et validés par le Responsable d’Equipe)

Les périodes ainsi définies sont :

  • Période haute : du 29 janvier au 31 mai + 3 semaines à positionner avant le fin 2023 sur le calendrier prévisionnel lors des EEP de novembre soit 21 semaines
  • 41 h/ semaine sur la base de 2 jours à 8 h 30 et 3 jours de 8 h: en 2024 cela représente 865 h / ETP
  • Durant ces 21 semaines pas de congés payés en dehors des jours fériés sauf 1 jour à poser en mai

  • Période basse : du 1er janvier 2024 au 29 janvier 2024 puis du 1er juin 2024 au 31 décembre 2024 soit 31 semaines
  • 32 h/ semaine sur la base de 4 jours à 8 h  avec 1 jour non travaillé le mercredi ou le vendredi
  • Durant ces 31 semaines : il faudra prendre les 27 jours de congés acquis de l’année N-1


La durée annuelle de travail est, compte tenu de la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, des jours de congés légaux et conventionnels, de 1 582 heures pour une période complète selon l’accord en vigueur dans l’entreprise


Article 6 - Lissage de la rémunération
Il est prévu que la rémunération des personnels concernés par le présent accord sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures, de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.
Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les différentes primes versées par l’entreprise.


Article 7 - Absences
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Le nombre de jour de congés décompté en période basse sera de 4 par semaine.


Article 8 - Embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période de modulation
Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation.
Un décompte à la date de fin du contrat de travail est comparé à l’horaire de référence 35 h / semaine sur l’ensemble des mois travaillés.
Les heures effectuées en excédent :
1° donnent lieu à un repos compensateur pour les salariés entrés en cours de période ;
2° sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.
Les heures payées et non travaillées sont récupérées sur le dernier bulletin de paie pour les seuls salariés dont le contrat est rompu, à l’exception des salariés licenciés pour motif économique.


Article 9 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu l’année civile 2024. Il sera évalué en octobre 2024 avant une éventuelle reconduction.
Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2024.

Le présent accord est établi en 2 exemplaires. Il fait l'objet du dépôt de l'article L. 132-10 du Code du travail.

Fait à EPINAL, le 20 novembre 2023 en 2 exemplaires originaux.


Pour CERFRANCE VOSGES
Pour le Comité Social et Economique
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Président
Délégué syndical CFDT AGRI-AGRO
(Signature)
(Signature)




Mise à jour : 2023-12-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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