Accord d'entreprise CERGY ENTREPRISE SOLIDAIRE INNOVANTE LOCALE

Accord collectif sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société CERGY ENTREPRISE SOLIDAIRE INNOVANTE LOCALE

Le 10/07/2025




Accord collectif sur l’organisation du temps de travail


Accord collectif sur l’organisation du temps de travail



PREAMBULE :

Dans les entreprises/associations sans comité social et économique, l’employeur peut proposer directement aux salariés un projet d’accord portant sur une nouvelle organisation du temps de travail de Société X, par le biais d’un référendum. Il est convenu d’un commun d’accord avec les salariés de SOCIÉTÉ X, que le présent accord prendra effet rétroactivement à partir du 1er avril 2025 afin que tous les salariés en bénéficient.


Au jour de la signature de l’accord, SOCIÉTÉ X dispose d’un effectif d’un effectif < 30 salariés exerçant leur mission soit au siège de SOCIÉTÉ X, soit directement chez les clients.


L’association, n’ayant pas en son sein une ou un délégué du personnel titulaire compte tenu de sa taille (NOMBRE lors de la signature de cet accord) et de son peu d’ancienneté (embauche des premiers salariés le 10/06/2024), met en place un référendum et une ratification du présent accord en place, conformément aux articles L.2232—22 et suivants du Code du travail.


Le personnel de l’Association ne relève d’aucune convention collective. La durée du travail applicable au personnel de SOCIÉTÉ X est actuellement régie par les dispositions légales en vigueur.


Le présent accord a pour objet de définir une nouvelle organisation du temps de travail de l’activité de SOCIÉTÉ X afin de permettre à l’entreprise de poursuivre son développement en garantissant une adéquation des ressources par rapport aux prestations et une réponse optimale à la qualité de service attendue par nos clients.

Table des matières
Article 1 : Dispositions générales3
Article 1.1 : champs d’application3
Article 1.2 : Objet de l’accord3
Article 1.3 : Durée et dénonciation de l’accord3
Article 1.4 : Dépôt de l’accord3
Article 2 : Dispositions générales relatives à la nouvelle organisation du temps de travail4
Article 2.1 : Définitions et décompte du temps de travail effectif4
Article 2.1.1 : Temps de travail effectif4
Article 2.1.2 : Durée annuelle de référence4
Article 2.1.3 : Durée maximales de travail5
Article 2.1.4 : Durée hebdomadaire de travail effectif5
Article 2.1.5 : Durée de repos quotidien et hebdomadaire6
Article 2.2 : Travailleur de nuit permanent6
Article 2.2.1 : Travailleur de nuit occasionnel6
Article 2.3 : Lissage de la rémunération6
Article 2.3.1 : Rémunération jours fériés et/ou week end6
Article 2.3.2 : Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence7
Article 2.4 : Salariés à temps partiel7
Article 2.5 : Temps de pauses7
Article 3 : Forfait-Jours8
Article 3.1 : Collaborateurs concernés8
Article 3.2 : Caractéristiques des forfaits-jours8
Article 3.2.1 : La période de référence8
Article 3.2.2 : Nombre de jours travaillés8
Article 3.2.3 : Prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours de période de
référence8
Article 3.2.4 : Repos quotidien et hebdomadaire9
Article 3.2.5 : Suivi du dispositif du forfait-jours9
Article 4 : Droit à la déconnexion11
Article 5 : Congés payés11
  • : Modalités de prise des congés payés11
Annexes12

Article 1 : Dispositions générales

Article 1.1 : champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de SOCIÉTÉ X, quel que soit le statut ou la nature du contrat de travail. Tous les futurs salariés intégrants ultérieurement SOCIÉTÉ X seront bénéficiaires du présent accord dans les mêmes modalités.


Article 1.2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre contractuel applicable en matière d’organisation du temps de travail du personnel de SOCIÉTÉ X, tout en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, entre autres :
  • A simplifier et à améliorer le fonctionnement de SOCIÉTÉ X,
  • A donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du temps de travail,
  • A garantir aux salariés le respect du cadre défini dans le présent accord.


Article 1.3 : Durée et dénonciation de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du

1er avril 2025.

L’accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales applicables ou sous réserve d’un délai de prévenance de

trois mois. Toute révision qui ferait l’objet d’un accord donnera lieu à l’établissement d’un nouvel avenant dans les conditions définies aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.



Article 1.4 : Dépôt de l’accord :
Le présent accord sera, à la diligence de l’Association, déposé en deux exemplaires papiers signés auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris. Il sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature et fera l’objet d’une mise à disposition pour consultation sur place dans le classeur prévu à cet effet et sur le disque informatique commun de l’Entreprise.

Article 2 : Dispositions générales relatives à la nouvelle organisation du temps de travail

Article 2.1 : Définitions et décompte du temps de travail effectif
Article 2.1.1 : Temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps de travail pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence.
Ainsi, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif : les temps de pause, de repas, de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
Toutefois, le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux chantiers, du siège au chantier, deux clients…) sur une même journée de travail est du temps de travail effectif comptabilisé comme tel.
Lorsque le salarié est amené, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à se rendre sur un lieu de mission différent de son lieu habituel de travail, et que le temps de déplacement requis excède la durée habituelle du trajet domicile–lieu de travail, le temps de déplacement excédentaire donne lieu à une compensation sous forme de repos d’une durée équivalente, sans que ce temps ne soit assimilé à du temps de travail effectif. Par exemple, si le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail est de 10 minutes, et que le déplacement pour se rendre sur le lieu de mission nécessite 40 minutes, les 30 minutes excédentaires ouvrent droit à un repos compensateur équivalent.


Article 2.1.2 : Durée annuelle de référence :
La durée légale de travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile. Le présent accord met en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence correspondant à une année conformément à l’article L. 3121-41 du code du travail.
L’annualisation permet de calculer le temps de travail sur l’année plutôt que sur la semaine.
La durée annuelle de référence est la durée collective annuelle de travail effectif des salariés en temps plein dont le temps de travail est décompté en heures, elle est fixée à 1607 heures par an pour un salarié à temps plein. Un planning prévisionnel sera établi en début de chaque année civile.

Article 2.1.3 : Durée maximales de travail
Le temps de travail ne peut s’organiser que dans les limites fixées par la loi en termes de durée quotidienne ou hebdomadaires, ces limites étant exprimées en temps de travail effectif. Conformément à l’article L. 3121-18 du code du travail, la durée maximale du travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail, la durée de travail effectif hebdomadaire ne doit pas dépasser les 2 limites suivantes :
  • 48 heures de travail effectif sur une même semaine
  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les heures supplémentaires sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Au sein de l’entreprise SOCIÉTÉ X, la mise en place d’heures supplémentaires n’est pas prévue par le cadre légal de l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur de Longues Durées ». Il est, néanmoins, rappelé que les heures supplémentaires sont uniquement des heures effectuées à la demande de la hiérarchie et pouvant se prévaloir de la qualification d’heures supplémentaires au regard de l’organisation du travail retenue.

Article 2.1.4 : Durée hebdomadaire de travail effectif :
Il s’agit de la durée du travail effectif pour un salarié à temps plein ayant effectué une semaine de travail complète sans absence d’aucune sorte. Elle est fixée à 35 heures.
Le rythme de l’entreprise correspond à 5 jours de travail du lundi au vendredi auquel se rajoute 1h de pause déjeuner quotidienne.
Pour rappel, les horaires collectifs sont établis comme suit : 9h00 – 12h30 à 13h30 – 17h. La répartition hebdomadaire et journalière de travail sera indiqué par planning.
En cas de changement, l’employeur s’engage à afficher les changements de durée ou d’horaires de travail au moins 7 jours avant leur mise en place sauf cas exceptionnel comme suit :
  • Urgence client
  • Remplacement d’un salarié absent lié à un imprévu (maladie, accident, etc.)
En cas de contrat avec un client nécessitant un travail de nuit ou de week end, les salariés seront tenus de se conformer aux exigences et horaires de l’entreprise cliente. Leurs horaires seront donc modifiés en conséquence afin de pouvoir répondre à la demande tout en respectant la durée légale du travail et le temps de repos.
Le suivi du temps de travail est effectué par le biais d’un relevé d’heure hebdomadaire que chaque salarié doit compléter. Le service Ressources Humaines réalise le suivi mensuel et annuel des heures des salariés.

Article 2.1.5 : Durée de repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien, portant ainsi la durée totale minimale du repos hebdomadaire à 35 heures consécutives.


Article 2.2 : Travailleur de nuit permanent
Est considéré comme travail de nuit, toute période de travail qui débute à 22 heures et qui se termine à 7 heures du matin.
La plage de nuit inclue toute période d’au moins 7 heures travaillées en horaire de nuit et comprenant l’intervalle horaire entre 24 heures et 5 heures du matin.
Un travailleur de nuit permanent correspond au salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins 3 heures de son travail quotidien entre 22 heures et 7 heures ou bien effectue au moins 270 heures de travail effectif sur l’année civile durant la période comprise entre 22 heures et 7 heures.


Article 2.2.1 : Travailleur de nuit occasionnel
Est considéré comme travailleur de nuit occasionnel, le salarié qui travaille entre 22 heures et 7 heures, un nombre d’heures inférieur au seuil ci-dessus mentionné de 270 heures pendant l’année civile.


Article 2.3 : Lissage de la rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération liée à l’annualisation ou à l’organisation modulée hebdomadaires du temps de travail, le traitement du salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans le mois et sera lissé sur l’année. Ainsi les salariés à temps pleins seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois. Concernant les salariés à temps partiels ayant une répartition du temps de travail différente, ils seront rémunérés au prorata temporis de leur temps de travail, telle que la durée hebdomadaire du travail défini dans leur contrat de travail.


Article 2.3.1 : Rémunération jours fériés et/ou week end
En cas de travail le week end où lors d’un jour férié, les majorations liées au temps de travail seront appliquées sur le bulletin de salaire du mois en cours.

Article 2.3.2 : Rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées par rapport à la durée du travail contractuellement prévue.


Article 2.4 : Salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, tout salarié dont l’horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. Il s’agit donc des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail hebdomadaire soit 35 heures, mensuelle soit 151,67 heures ou annuelle soit 1607 heures applicable à l’entreprise dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
La répartition du temps de travail d’un salarié à temps partiel doit respecter :
  • La limite de 10 heures posée pour la durée journalière du travail
  • La répartition des horaires indiquée au contrat de travail ainsi que les conditions éventuelles de sa modification,
  • Les limites dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures complémentaires. Si la durée du travail d’un salarié à temps partiel peut varier en fonction de l’accomplissement d’heures complémentaires, leur exécution doit rester dans les limites légales et conventionnelles applicables.


Article 2.5 : Temps de pauses
Un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives est accordé, dès que le salarié aura travaillé 6 heures consécutives. La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.
Il est bien entendu que le temps du déjeuner qui s’intercale entre 2 périodes de travail effectif est considéré comme un temps de pause.

Article 3 : Forfait-Jours
Article 3.1 : Collaborateurs concernés
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, les collaborateurs concernés par les conventions de forfait en jours sur l’année sont ceux répondant à la définition du cadre autonome ainsi que ceux dont le temps de travail ne peut être prédéterminé.
Ainsi, les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours sont les suivants :
  • Les cadres autonomes définis comme les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans leur service ;
  • Les collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 3.2 : Caractéristiques des forfaits-jours
Article 3.2.1 : La période de référence
La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait annuel en jours débute le 1er janvier pour s’achever le 31 décembre.


Article 3.2.2 : Nombre de jours travaillés
La durée annuelle de travail des collaborateurs ayant conclu avec l’entreprise une convention de forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence incluant la journée de solidarité.
Ce nombre de jours est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés payés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
La durée annuelle du travail d’un collaborateur au forfait-jours est comptabilisée en tenant compte des journées ou demi-journées travaillées, des jours de congés et des jours de repos.


Article 3.2.3 : Prise en compte des absences et des arrivées/départs en cours de période de référence
Pour le cas des personnes entrées en cours d’année, le forfait de 218 jours sera calculé proportionnellement de la durée restant à courir.

Article 3.2.4 : Repos quotidien et hebdomadaire
Les personnes au forfait-jours ne sont pas soumises aux dispositions concernant la durée légale de travail de 35 heures par semaine civile, ni celles relatives à la durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, ni celles relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail.
L’organisation du temps de travail se fait sur la base de 5 jours ouvrés par semaine du lundi au vendredi.
Il est rappelé l’interdiction légale de travailler plus de 6 jours par semaine.
Ils gèrent librement l’organisation de leur temps de travail, dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur responsable.
En revanche, ils bénéficient de la législation en vigueur relative au repos quotidien de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et d’une durée de repos hebdomadaire à laquelle il ne peut être dérogé de 24 heures consécutives (accolé au repos quotidien de 11 heures).
Ceci étant précisé, les Parties à l’accord conviennent que l’activité professionnelle des collaborateurs visés par les présentes dispositions, devra s’exercer dans une amplitude raisonnable. Les collaborateurs devront organiser leur temps de travail de manière à respecter ces repos quotidien et hebdomadaire et cette amplitude de travail raisonnable.


Article 3.2.5 : Suivi du dispositif du forfait-jours
L’entreprise rappelle que les mesures mises en place au sein de SOCIÉTÉ X sont destinées à favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et à assurer notamment la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs au forfaits-jours.
Le nombre de jours travaillés est suivi mensuellement par l’intermédiaire d’un suivi mensuel.
Si le forfait-jours autorise une grande souplesse pour les collaborateurs qui en bénéficient, ce dispositif ne doit pas les conduire à être présents ou à travailler sur des plages horaires importantes.
L’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle doit être préservé comme doivent aussi l’être la santé et la sécurité des salariés relevant du dispositif du forfait- jours.
Les collaborateurs au forfait-jours gèrent librement leur temps de travail dans le cadre d’un dialogue régulier avec leur responsable en tenant compte des contraintes organisationnelles de l'activité.
Afin de s’assurer que la charge de travail du collaborateur demeure objectivement raisonnable, un entretien sera organisé au moins trois fois par an : au travers de l’évaluation annuelle ou de l’entretien professionnel, et de tout autre point en cours

d’année et faisant l’objet d’une formalisation spécifique dans le compte-rendu de l’entretien. Le suivi de la durée du temps de travail des salariés en forfait jours, sera assuré directement par le Directeur Général. Le suivi du temps de travail du Directeur Général de l’Association sera assuré par le Président, ou à défaut un membre du Conseil d’Administration nommé directement par le Président de l’Association.
Toute personne qui estimerait sa charge de travail déraisonnable pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec son responsable ou l’équipe RH pour en faire état afin que des solutions opérationnelles soient trouvées.




Article 4 : Droit à la déconnexion
Les Parties rappellent que l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mis à disposition des collaborateurs doit respecter la vie personnelle de chacun et préserver la santé des salariés. L’ensemble des collaborateurs bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, et les jours non travaillés ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
A ce titre, les collaborateurs ne sont pas tenus de lire et de répondre aux emails ou appels téléphoniques reçus pendant ces périodes. Il leur est demandé de limiter l’envoi d’emails ou d’appels téléphoniques entre 7h et 8h30 le matin et entre 19h et 20h30 le soir.

Article 5 : Congés payés
En application du droit du travail français, les collaborateurs ont droit à 5 semaines (25 jours) de congés payés (CP) par année travaillée. Le personnel en contrat 35h/semaine ne bénéficie pas de jours de repos supplémentaires.

5.1 : Modalités de prise des congés payés
Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche et dans les conditions de droit commun définies aux articles L. 3141-12 et suivants du Code du travail.
Les congés payés doivent, en principe, être pris pendant la période de référence fixée par l’entreprise, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Par dérogation, et sous réserve de l’accord exprès de l’employeur, le report des congés non pris est limité à la seule cinquième semaine de congés payés. Ce report ne peut excéder une durée de douze (12) mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle les droits ont été acquis.
À l’issue de ce délai, les jours de congés non pris sont réputés perdus, sauf dans les cas de report légal prévus par la législation en vigueur (notamment en cas d’absence pour maladie, maternité ou accident du travail).

A Cergy,
Le 10 juillet 2025,

Signature du Président


Annexes :

Annexe 1 : Modèle de Planning

Semaine type

Une semaine type, c'est une semaine représentative du rythme habituel d'une activité, d'un emploi du temps ou d'une organisation.








Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche



6h







6h30







7h







7h30







8h







8h30







9h
Convivialité (Ǫ2N + Sport)

Formations RH



Activités



Activités



Activités


9h30







10h







10h30

Activités






11h







11h30

Activités





12h



Repas collectif




12h30







13h







13h30







14h



Activités



Activités




Activités



Activités


14h30





Activités




15h







15h30







16h







16h30







17h







17h30







18h







18h30







19h







19h30







20h







20h30







21h









Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche



6h







6h30







7h







7h30







8h







8h30







9h
Convivialité (Ǫ2N + Sport)

Formations RH



Activités



Activités



Activités


9h30







10h







10h30

Activités






11h







11h30

Activités





12h



Repas collectif




12h30







13h







13h30







14h



Activités



Activités




Activités



Activités


14h30





Activités




15h







15h30







16h







16h30







17h







17h30







18h







18h30







19h







19h30







20h







20h30







21h







en gris
temps dipo pour activités avec fonctionnement différent

en bleutemps pour activités
en jaunetemps RH
en violettemps conviviaux
en blancrepas

Annexe 2 : Fiche de suivi du temps de travail
14

Mois de mars 2025
Heure d'arrivé
matin
Heure départ
pause midi
Heure retour
pause midi
Heure départ
soir
Total
lundi 3 mars 2025





mardi 4 mars 2025





mercredi 5 mars 2025





jeudi 6 mars 2025





vendredi 7 mars 2025





samedi 8 mars 2025





dimanche 9 mars 2025





Total semaine





lundi 10 mars 2025





mardi 11 mars 2025





mercredi 12 mars 2025





jeudi 13 mars 2025





vendredi 14 mars 2025





samedi 15 mars 2025





dimanche 16 mars 2025





Total semaine





lundi 17 mars 2025





mardi 18 mars 2025





mercredi 19 mars 2025





jeudi 20 mars 2025





vendredi 21 mars 2025





samedi 22 mars 2025





dimanche 23 mars 2025





Total semaine





lundi 24 mars 2025





mardi 25 mars 2025





mercredi 26 mars 2025





jeudi 27 mars 2025





vendredi 28 mars 2025





samedi 29 mars 2025





dimanche 30 mars 2025





Total semaine





lundi 31 mars 2025




0
mardi 1 avril 2025





mercredi 2 avril 2025





jeudi 3 avril 2025





vendredi 4 avril 2025





samedi 5 avril 2025





dimanche 6 avril 2025










0
TOTAL Mois ( nombre de
jours travaillés
* Nombres d'heure)



21 jours sur mars

0

0
Heures restantes fin du mois précédent


0

Heures restantes fin de mois


0




Total fin du mois

0






commentaires






Mois de Juin

Jours travaillés

dimanche 1 juin 2025

lundi 2 juin 2025

mardi 3 juin 2025

mercredi 4 juin 2025

jeudi 5 juin 2025

vendredi 6 juin 2025

samedi 7 juin 2025

dimanche 8 juin 2025

lundi 9 juin 2025

mardi 10 juin 2025

mercredi 11 juin 2025

jeudi 12 juin 2025

vendredi 13 juin 2025

samedi 14 juin 2025

dimanche 15 juin 2025

lundi 16 juin 2025

mardi 17 juin 2025

mercredi 18 juin 2025

jeudi 19 juin 2025

vendredi 20 juin 2025

samedi 21 juin 2025

dimanche 22 juin 2025

lundi 23 juin 2025

mardi 24 juin 2025

mercredi 25 juin 2025

jeudi 26 juin 2025

vendredi 27 juin 2025

samedi 28 juin 2025

dimanche 29 juin 2025

lundi 30 juin 2025


Mois de Juin

Jours travaillés

dimanche 1 juin 2025

lundi 2 juin 2025

mardi 3 juin 2025

mercredi 4 juin 2025

jeudi 5 juin 2025

vendredi 6 juin 2025

samedi 7 juin 2025

dimanche 8 juin 2025

lundi 9 juin 2025

mardi 10 juin 2025

mercredi 11 juin 2025

jeudi 12 juin 2025

vendredi 13 juin 2025

samedi 14 juin 2025

dimanche 15 juin 2025

lundi 16 juin 2025

mardi 17 juin 2025

mercredi 18 juin 2025

jeudi 19 juin 2025

vendredi 20 juin 2025

samedi 21 juin 2025

dimanche 22 juin 2025

lundi 23 juin 2025

mardi 24 juin 2025

mercredi 25 juin 2025

jeudi 26 juin 2025

vendredi 27 juin 2025

samedi 28 juin 2025

dimanche 29 juin 2025

lundi 30 juin 2025

Suivi temps de travail des cadres

Total0
Total RTT pris0
Total CP pris0
Nombre de jours travaillés21

Mise à jour : 2025-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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