Accord d'entreprise CERIB

Accord relatif au régime des astreintes au sein du CERIB

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CERIB

Le 24/06/2025



ACCORD RELATIF AU REGIME DES ASTREINTES

AU SEIN DU CERIB





Entre :

Le Centre d’Etudes et de Recherche de l’Industrie du Béton (CERIB), Etablissement d’utilité publique, numéro SIRET 775 682 784 00027, dont le siège social est situé 1 Rue des Longs Réages CS10010- 28233 ÉPERNON Cedex, r,


Ci-après dénommé « le CERIB »

D’une part,

Et


Les organisations syndicales représentatives au sein du CERIB :
- La CFE CGC BTP Section professionnelle SICMA ;

- La CFTC;


D’autre part
























PREAMBULE :


Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions relatives aux astreintes précisées par les articles L3121-9 à L3121-12 du Code du travail.

Les parties conviennent qu’au égard aux activités du CERIB, le recours à l’astreinte s’avère nécessaire :

  • afin d’assurer la maîtrise des risques opérationnels et la mise en place d’une organisation formelle, fiable et efficace, capable de traiter une difficulté de toute nature, à tout moment, en dehors des heures de travail habituelles ;
  • et notamment aux fins de maintenance, d’interventions sur certains matériels, installations, dispositifs ou processus d’essais industriels automatisés ; de migrations, sauvetages et mises à jour informatiques ; d’interventions liées à tout incident, panne ou autre difficulté opérationnelle ; de répondre aux impératifs de sécurité liés aux Hommes et aux matériels ou encore aux sollicitations de la clientèle.

En conséquence, les parties décident de conclure le présent accord qui fixe les modalités d’organisation de l’astreinte et les compensations auxquelles elles donnent lieu.

Les astreintes, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.



























SOMMAIRE
TOC \z \o "1-1" \uArticle 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc184629783 \h 4
Article 2 : Définition de l’Astreinte et de l’Intervention PAGEREF _Toc184629784 \h 4
Article 3 : Organisation de l’Astreinte PAGEREF _Toc184629785 \h 5
Article 4 : Fréquences des périodes d’Astreinte PAGEREF _Toc184629786 \h 5
Article 5 : Planification des Astreintes PAGEREF _Toc184629787 \h 6
Article 6 : Intervention pendant l’Astreinte PAGEREF _Toc184629788 \h 6
Article 7 : Indemnisation de la période d’Astreinte PAGEREF _Toc184629789 \h 7
Article 8 : Indemnisation de la période d’Intervention pendant l’Astreinte pour les salariés non soumis au forfait jours PAGEREF _Toc184629790 \h 7
Article 9 : Indemnisation de la période d’Intervention pendant l’Astreinte pour les salariés soumis au forfait jours PAGEREF _Toc184629791 \h 8
Article 10 : Frais de déplacement pendant le temps d’Intervention de l’Astreinte PAGEREF _Toc184629792 \h 8
Article 11 : Relevé des temps d’Intervention et des Astreintes PAGEREF _Toc184629793 \h 8
Article 12 : Commission de suivi de l’accord PAGEREF _Toc184629794 \h 9
Article 13 : Dispositions finales PAGEREF _Toc184629795 \h 9




























Article 1 : Champ d’application de l’accord

Il est précisé que tous les métiers du CERIB peuvent être potentiellement concernés par le recours à l’astreinte. Par conséquent, les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés du CERIB qu’ils soient recrutés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée.

Les salariés des services qui pourraient intégrer les roulements d’astreintes, s’ils étaient mis en place pour le besoin du service, seront déterminés selon des critères fixés par le responsable du service (formation technique, compétence, ancienneté au poste, habilitation etc.).

Article 2 : Définition de l’Astreinte et de l’Intervention

Deux périodes doivent être distinguées et définies :

2-1 La période d’Astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable, afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires habituels de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.

Cette définition s’inscrit dans le cadre de l’article L 3121-9 du Code du travail :

« Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

Par conséquent, pendant l’astreinte, le salarié n’est pas à la disposition de l’entreprise et peut vaquer à des occupations personnelles. Il n’est pas obligé de rester à son domicile, et pourra se trouver à tout autre endroit, dans la mesure où son délai d’intervention ne s’en trouve pas significativement modifié en cas de besoin.

La période d’astreinte n’est pas considérée comme du temps de travail effectif et est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L 3132-2 et L 3164-2 du Code du travail.

2-2 La période d’intervention

L’intervention se caractérise par une période de travail à la demande de l’employeur pendant l’astreinte.

Aux termes de l’article L.3121-9 du Code du travail, la durée de la période d’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

L’intervention étant considérée comme du temps de travail effectif, il conviendra de tenir compte du temps d’intervention pour le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire et organiser le repos de telle sorte que le salarié ait bénéficié d’un repos suffisant avant ou après l’intervention.

2-3 Sur les périodes d’astreinte et l’intervention au sein du CERIB

Les périodes d’astreinte peuvent être programmées :
  • En dehors des horaires ou jours habituels de travail,
  • La nuit,
  • Le week-end (dans le respect des règles relatives au repos dominical),
  • Les jours fériés.

2-4 Sur les formes d’astreinte
Les astreintes peuvent revêtir différentes formes :
  • L’astreinte sans contrainte de déplacement : il s’agit de l’intervention dont on sait par avance qu’elle se fera exclusivement à l’aide d’un moyen de communication (téléphone…) mais ne nécessitera pas le déplacement du salarié sur site.
  • L’astreinte avec contrainte de déplacement : il s’agit de l’intervention dont on sait qu’elle nécessitera par avance que le salarié se déplace sur le site du CERIB ou tout autre lieu déterminé par avance par le CERIB.
  • L’astreinte mixte : il s’agit de l’intervention se déroulant en principe à distance sans contrainte de déplacement mais qui peut dans le cadre du diagnostic de la situation impliquer une intervention sur site avec contrainte de déplacement.

En cas d’intervention avec contrainte de déplacement ou mixte, le salarié devra rester dans un endroit suffisamment proche des éventuels lieux d’intervention, soit en pratique l’équivalent du temps de trajet entre le lieu de résidence habituelle et le lieu de travail.

Dans tous les cas et durant toute la période d’astreinte, le salarié devra impérativement s’assurer de bénéficier d’une couverture réseau et d’être en possession du moyen de communication et du matériels nécessaire lui permettant d’être contacté et/ou d’intervenir à tout moment.

Article 3 : Organisation de l’Astreinte

La décision de recours à l’astreinte relève du pouvoir de direction.

En cas de recours à l’astreinte, un roulement sera mis en place entre les salariés concernés pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.

Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes compte tenu de situations personnelles spécifiques.

En cas de difficultés non résolues par le responsable hiérarchique, celui-ci sollicitera la direction générale pour trancher le sujet.

Article 4 : Fréquences des périodes d’Astreinte

Quelle que soit la programmation des astreintes (fréquence, durée et nombre), celle-ci ne pourra être programmée :

  • Pendant les périodes de formation, de congés payés ou RTT du salarié concerné,
  • Pendant les périodes de suspension du contrat de travail du salarié concerné.

Par ailleurs, la société s’efforcera de garantir qu’un salarié ne puisse pas être d’astreinte :

  • Plus de 2 week-end sur 3,
  • Plus de 20 semaines par année calendaire.

Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes ; l’accord écrit du salarié devra alors être requis. La dérogation ne pourra pas porter la période d’astreinte à plus de 4 semaines consécutives.

En cas de maladie ou d’empêchement, pendant sa période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie, afin que la Direction pourvoie à son remplacement.

Article 5 : Planification des Astreintes

5-1 Planification et information des salariés en Astreinte

Le planning des astreintes est établi par la hiérarchie qui en contrôle également l’efficacité. Il peut donc être révisable, notamment afin de prendre en compte les périodes de congés, RTT ou d’absences.

Le planning est préparé à l’avance pour chaque trimestre. La programmation individuelle des périodes d’astreintes est en principe portée à la connaissance de chaque salarié par écrit chaque trimestre. Dans tous les cas, les éventuelles modifications seront communiquées au moins quinze jours calendaires à l’avance.

Toutefois en cas de circonstances exceptionnelles (cas de force majeure, maladie, événements familiaux, etc. obligeant à revoir la planification), la programmation individuelle des astreintes ou ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc. Dans ce cas, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

5-2 Outils professionnels mis à disposition des salariés en Astreinte

Les salariés qui effectueront des astreintes disposeront d’un téléphone mobile. Au besoin et au regard des contingences spécifiques, les salariés sous astreinte auront la disposition des moyens nécessaire à la réalisation de leur mission.

Cet outil devra être utilisé dans un cadre professionnel conformément à la Charte Informatique et Internet.

Il est précisé, qu’en dehors de ce cadre, la mise à disposition d’un outil de communication par l’employeur (téléphone, ordinateur etc…) au profit d’un salarié ne signifie pas que ce dernier se trouve en période d’astreinte.

En effet, l’astreinte fait l’objet d’une demande explicite de l’employeur.

Article 6 : Intervention pendant l’Astreinte

6-1 Décompte du temps d’Intervention

En cas d’intervention sur site, est décompté comme temps d’intervention :

  • Le temps de déplacement aller entre le domicile du salarié et le site d’intervention, fixé forfaitairement en référence à l’estimation du trajet correspondant par le site Mappy itinéraire.

  • Le temps nécessaire à l’intervention.

  • Le temps de déplacement retour entre le site d’intervention et son domicile, fixé forfaitairement en référence à l’estimation du trajet correspondant par le site Mappy itinéraire.

En cas d’intervention à distance, est décompté comme temps d’intervention le temps passé du démarrage de l’intervention au terme de l’intervention.

En cas d’intervention à distance aboutissant à une intervention sur site, le calcul du temps d’intervention sur site, mentionné ci-dessus, sera additionné au temps d’intervention à distance.

6-2 Nombre d’interventions trop important

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion avec la Direction de l’entreprise et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes.

Article 7 : Indemnisation de la période d’Astreinte

Le temps d’astreinte n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Lors des périodes d’astreintes telles que définies l’article 2-3, le salarié perçoit une indemnité forfaitaire.

Le barème d’indemnisation est le suivant, étant précisé que cette indemnisation est indépendante de la durée en heures de l’astreinte :

Un jour/nuit d’astreinte en semaine :

50€

Un jour/nuit d’astreinte le samedi :

60€

Supplément pour un jour férié d’astreinte :

15€


Article 8 : Indemnisation de la période d’Intervention pendant l’Astreinte pour les salariés non soumis au forfait jours

Les heures d’intervention pendant les périodes d’astreintes sont considérées comme du temps de travail effectif. Ce temps est rémunéré au taux horaire en vigueur majoré de 10 % sans préjudice des éventuelles autres majorations selon les dispositions en vigueur.

Article 9 : Indemnisation de la période d’Intervention pendant l’Astreinte pour les salariés soumis au forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours reçoivent en échange du temps d’intervention une contrepartie sous forme de repos. Une fois que le temps d’intervention cumulé sur différentes périodes d’astreinte aura dépassé une demi-journée ou une journée de travail, ce temps sera converti en demi-journée ou journée de récupération, diminuant le nombre de jours du forfait.
Article 10 : Frais de déplacement pendant le temps d’Intervention de l’Astreinte

Les éventuels frais de déplacement et les frais de repas seront remboursés selon les règles en vigueur au sein du CERIB et sur production des justificatifs.
Article 11 : Relevé des temps d’Intervention et des Astreintes

Chaque intervention fera obligatoirement l’objet d’un rapport écrit par le salarié, décrivant :

  • L’heure de la demande d’intervention sur site ou à distance,
  • La durée d’intervention sur site ou à distance,
  • La nature et la description de l’intervention,
  • En cas d’intervention sur site :
  • L’heure du départ aux fins d’intervention sur site et l’heure d’arrivée sur site,
  • L’heure de retour au domicile du salarié,
  • Les frais de déplacement.

Ce rapport doit être remis, dans la mesure du possible dans les 5 jours calendaires suivant l’intervention au supérieur hiérarchique, qui devra le contrôler et le valider dans les 3 jours afin de le transmettre au service des Ressources Humaines pour la prise en compte sur la paie du mois suivant.

Par ailleurs, conformément à la législation, l’employeur doit établir mensuellement et remettre à chaque salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte et les interventions accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé, ainsi que les compensations correspondantes.

Ce document devra également être tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée d’un an conformément à l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Également, un suivi annuel des astreintes sera disponible et sera étudié lors de réunions entre la Direction et les représentants des organisations syndicales.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
  • Le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),
  • Le nombre de salariés concernés,
  • Le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,
  • Le nombre d’interventions par astreinte,
  • Le montant des primes d’astreintes versées.

Article 12 : Commission de suivi de l’accord

Il est institué une commission de suivi de l’application du présent accord.

La commission sera composée de deux représentants de la Direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire ou adhérente au présent accord.

La commission se réunira dans les quinze jours suivant la demande d’un de ses membres, pour régler toute difficulté liée à l’application du présent accord.

Par ailleurs, toute partie signataire ou adhérente pourra en toutes circonstances solliciter l’organisation d’une réunion portant sur le présent accord.

La réunion sera organisée conformément au délai précité.

Article 13 : Dispositions finales
13-1 Durée de l’accord/ Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2025.

13-2 Portée de l’accord

Le présent accord annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelque forme que ce soit, y compris sous la forme d’usage. Il annule et remplace dans toutes ses dispositions les sources juridiques ayant le même objet.

D’une manière générale, le présent accord exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet, y compris sous la forme d’usage, accord atypique ou de décision unilatérale.

Enfin, par application du principe de primauté consacré au Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent au CERIB, nonobstant toute autre source conventionnelle.

13-3 Révision/ Dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation par les parties signataires conformément aux dispositions légales.


13-4 Formalités de dépôt et publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction du CERIB.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Chartres.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique.


Fait à Epernon, le 24 juin 2025
(en quatre exemplaires)


Pour le CERIB

Signature



Pour la CFE CGC BTP Section professionnelle SICMA

Signature



Pour la CFTC

Signature


Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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