Accord collectif d'entreprise dérogatoire au contingent d'heures supplémentaires et à la mise en place de 7 jours fixes de RTT par an Entre les soussignés :La société CERIGSociété SAS au capital de 118 200 euros,dont le siège social est situé à PIERRE BUFFIERE, 12 rue des Capucinesimmatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 326676483,représentée par X, Présidentci-après dénommée « l’Employeur »,Et :Mr X membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Économique (CSE),élu(e)s lors des élections du 15 janvier 2024dans le cadre de l’article L2232-21 du Code du travail,en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise,ci-après dénommés ensemble « les Parties », Préambule Conformément aux dispositions de l’article L3121-33 du Code du travail et à la convention collective nationale Syntec, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise est fixé à 130 heures par an et par salarié.Afin de répondre à une organisation du travail spécifique, les Parties conviennent de porter ce contingent à un niveau supérieur. Article 1 – Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires dérogatoire au contingent prévu par la convention collective Syntec et à la mise en place de 7 jours fixes de RTT par an. Article 2 – Nouveau contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés de l’entreprise est porté à :220 heures par an et par salarié. Article 3 – Champ d’application Le présent accord s’applique aux salariés non cadre des services administratifs, techniques, formation et développement de l’entreprise. Article 4 – Conditions de recours aux heures supplémentaires Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent de 190 heures donneront lieu à l’application des dispositions légales en matière de contrepartie en repos, conformément à l’article L3121-30 du Code du travail. Article 5- Modalités d’utilisation des 7 jours de RTT Ils pourront être régulièrement pris entre le mois de mars et novembre sans toutefois être cumulés aux congés annuels. En dehors de ces périodes seules des raisons médicales pourront justifier leur utilisation. Les RTT non utilisées ne pourront être reportées l’année suivante et ne ferons l’objet d’aucun règlement.
Article 6 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans, à compter du 1 janvier 2026 soit jusqu’au 31 décembre 2027.Il pourra être renouvelé ou révisé d’un commun accord entre les Parties. Article 7 – Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet :- D’un dépôt sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr),- D’un dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes compétent,- D’une affichage et communication au personnel conformément aux obligations légales. Fait à Pierre-Buffière le 22 décembre 2025En autant d’exemplaires que de signataires + 1 exemplaire pour l’administrationSignatures :L’employeur XLes membres titulaires du CSE X