Du 28 mars 2008 relatif à la modulation du temps de travail.
SET TYPEDOC "VA" VA
ENTRE LES SOUSSIGNES : D’une part, ET : D’autre part.
(Ci-après désignées ensemble les «
Parties » ou les « Parties Signataires »)
PREAMBULE :
Dans le cadre de l’évolution des modalités d’organisation du temps de travail, l’article 2 est modifié afin d’y intégrer la possibilité du recours à la modulation du temps de travail.
Régime de travail
2.1 Le régime de « forfait Direction » : c’est un forfait impliquant que les salariés suivant ce régime ne seront pas soumis aux lois concernant les heures supplémentaires, la durée maximale du travail, le travail de nuit, les jours fériés.
Le régime de « forfait Direction » ne dispense pas de l’application des lois concernant les congés payés légaux ou conventionnels, le compte épargne temps, le repos des femmes en couche, l’hygiène et la sécurité et la médecine du travail.
Population concernée :
Les salariés susceptibles de bénéficier de ce régime sont les cadres dirigeants.
Modalités : Aucune déclaration du temps de travail ne sera demandée aux salariés suivant ce forfait. L’horaire individualisé ne leur sera pas appliqué. Ils ne seront pas soumis à une durée minimale quotidienne de travail. Toutefois afin d’éviter toute ambiguïté, il leur sera demandé de préciser formellement, sur accord de leur responsable, les jours ou demi-journée ou ils comptent poser congé.
Le régime de « l’horaire collectif » : les salariés suivant ce régime auront un horaire de travail pouvant atteindre 35 heures de travail effectif en moyenne, pour un temps plein. (on entend par travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.)
Population concernée : les salariés susceptibles de bénéficier de ce régime peuvent appartenir à toutes les catégories de personnel, en dehors des salariés itinérants. L’horaire collectif sera défini par service, sachant que des dispositions particulières pourront être arrêtées pour certains salariés, ceci pouvant aboutir à des répartitions différentes de l’horaire sur la période de travail : Période de référence à la semaine, sur deux semaines, trois semaines ou en fonction de la période retenue de modulation. Celle-ci ne pouvant dépasser l’année calendaire. Modalités : Les salariés suivant un horaire collectif seront soumis aux règlementations classiques sur le temps de travail, les congés payés, le compte épargne temps (CET) ; leur temps de travail devra être déclaré et suivi dans un système de gestion des temps. L’organisation du temps de travail à temps plein pourra soit prendre la forme de semaines de travail avec un horaire de 35 heures de travail effectif ou cycle d’une ou plusieurs semaines de travail effectif sur la période avec une moyenne horaire de 35 heures.
Exemple : horaire de 35 heures sur deux semaines Semaine 1 : 30 heures / Semaine 2 : 40 heures Il est convenu que dans un premier temps, seuls les salariés postés n’ayant ni RTT ni forfait jour pourront bénéficier de la modulation. L’organisation du temps de travail pourra également prendre la forme de semaines de travail avec un horaire de 38 heure de travail effectif (uniquement sur la semaine) ; dans ce dernier cas, le personnel bénéficiera de 15 jours de réduction du temps de travail « R.T.T. en contrepartie » Les salariés à temps partiel ne pourront bénéficier de jours de R.T.T. Le mode de fonctionnement et d’organisation des jours de R.T.T. fait l’objet d’une définition dans l’accord d’entreprise relatif à cette question. Les salariés susceptibles de bénéficier de ce régime seront les salariés » intégrés » à un horaire collectif, tel que défini préalablement. La définition des temps de pause ne peut pas conduire à comptabiliser ceux-ci comme du temps de travail effectif sauf lorsque le salarié est à disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Cas des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue définie par la Direction en accord avec le CSE. Exemple : Semaine 1 : 30 heures / Semaine 2 : 40 heures Les heures supplémentaires ne seront payées (suivant les règles en vigueur au sein de l’entreprise) que si ces heures sont accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.
Rémunération
Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine la rémunération sera lissée sur le mois pour le personnel permanent.
Jours fériés
Si un jour fériés est positionné sur un jour non travaillé, il n’y a pas de récupération du jour férié. Retenue des absences : Congés payés : Pour une semaine de congés payés, 5 jours sont décomptés même si ces congés sont posés sur une semaine de 30 heures. De la même manière sur une semaine de 30 heures (vendredi non travaillé), si le jeudi est posé en CP, le vendredi est également décompté. Maladie : par journée Heures de récupération : nombre d’heures réel. Jours conventionnels : Si le jeudi est posé, il n’est décompté que le jeudi.
Salariés à temps partiel (moins de 35heures)
Les salariés à temps partiel entrent dans le champ de cet accord mais un avenant au contrat de travail est nécessaire.
Périodes de mise en place et délai de prévenance
La période de mise en place de la modulation relève de la décision de l’employeur en fonction des contraintes de production
. De la même manière les services entrant dans le cadre de la
modulation sont désignés par la Direction. Il est convenu dans un premier d’y inclure la production, la maintenance et le contrôle qualité du secteur production. En fonction des besoins de production, l’entreprise conserve la possibilité de faire travailler exceptionnellement les vendredis. Que ce soit pour la mise en place ou pour l’arrêt de la modulation un délai de prévenance de deux semaines est nécessaire afin de permettre aux salariés de s’organiser.
Entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il remplace et annule toutes les dispositions précédentes ayant le même objet. Cet avenant entrera en vigueur à compter du 1er novembre 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Révision et dénonciation
Toute modification du présent avenant devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion.
Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Un exemplaire du présent avenant sera déposé via la plateforme de téléprocédure Télé Accords, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes.
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Le présent avenant est fait en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.