Accord d'entreprise CERS CAPBRETON

ACCORD D'ENTREPRISE Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 09/10/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CERS CAPBRETON

Le 09/10/2025

ACCORD D’ENTREPRISE

Négociation Annuelle Obligatoire

Entre les soussignées :

CERS Centre Européen de Rééducation du Sportif de Capbreton

 Représenté par Monsieurxxxxxxxx, Directeur Général

Ci-après « la Société »,

D’une part,

 Et

L’organisation syndicale représentative au sein du CERS, représentée par :

 Monsieurxxxxx, pour le syndicat CFDT

 Monsieurxxxx, pour le syndicat CFDT

Ci-après, « l’organisation syndicale représentative »,

D’autre part,

Ci-après, ensemble, « les Parties »,

 Conformément aux dispositions de l’article L2242-1 ducode du travail, une négociation annuelle obligatoire 2024 s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’établissement.

Au cours des réunions qui ont eu lieu les 6 décembre 2024, 27 janvier 2025, 27 mars 2025, 7 avril 2025, et le 9 septembre 2025 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L 2242-1 à L 2242-41 du Code du travail.

 Au cours des différentes réunions, la Direction a fait le rappel des acquis, ainsi qu’un tour d’horizon du contexte économique dans lequel évolue l’établissement.

 Aux termes de ces 5 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

 Préambule

 Le CERS a commencé début novembre 2024 sa seconde phase de rénovation des chambres qui inclut également la réfection des colonnes d’eau et des façades.

Afin de limiter l’impact financier sur les résultats du CERS, une solution d’hospitalisation complète a été trouvée au BAYA et acceptée par l’ARS.

 Les résultats prévisionnels reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement. Notre objectif étant de mettre en œuvre toutes les actions en faveur du développement de notre activité. 

 De plus, la Direction du CERS est en attente de la mise en œuvre de l’avenant 33.

Cet avenant entraine une refonte totale de la classification/rémunération conventionnelle mais nous ne sommes pas capables à ce jour de mesurer avec précision les impacts de revalorisation sur chaque salarié.

Après analyse et travail avec l’organisation syndicale, il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du Code du Travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.

Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 : Contenu de l’accord

2.1 Mise en place d’une indemnité transport

Pour le mois d’octobre 2025, une indemnité transport d'un montant de 300 €uros annuel net sera octroyée.

Cette indemnité a pour objectif de participer à la prise en charge des frais de carburant ou alimentation électrique des salariés. Cette indemnité sera versée sur la paie du mois d’octobre 2025.

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Conditions d’éligibilité :

 L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficieront de cette indemnité, sous réserve de présenter le justificatif nécessaire tel que mentionné ci-dessous.

 Conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur, sont exclus de cette indemnité :

  •  Les salariés bénéficiant d’un véhicule de fonction ;

  • Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail (logement de fonction) ;

  • Des salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

  • Cumul avec le remboursement des frais de transport en commun

 Cette indemnitéde transport peut être cumulée avec le remboursement des frais d’abonnement aux transports publics.

Période de référence :

La période de référence pour le calcul de l’indemnité, donc du temps de travail à prendre en compte est du 01/10/2024 au 30/09/2025.

Le salarié devra être présent au 31/10/2025 de l’année N.

Modalités de calcul :

 L’indemnité de transport sera proratisée en cas d’entrée sur la période de référence. Les absences éventuelles des salariés durant la période n’impactent pas le montant de la prime sauf les cas de congés sans solde.

Justificatifs :

Afin de bénéficier de l’indemnité, le salarié doit fournir la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule. Si le certificat d’immatriculation n’est pas au nom du salarié, il faut joindre l’attestation du propriétaire mentionnant le fait que le salarié est l’utilisateur du véhicule.

 Les justificatifs doivent être adressés au service Ressources Humaines uniquement mail à l’adresse suivante :manon.dupouy@ramsaysante.fr entre le 10 octobre et 20 octobre 2025.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée et prend fin le 31/10/2025.

 2.2 Mise en place du forfait mobilité durable

 Pour le mois de novembre 2025, le forfait mobilité durable d'un montant de70 €uros annuel net sera octroyée.

 Ce « forfait mobilité durable », a pour objectif de participer à tout ou partie des frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur domicile et leur lieu de travail en utilisant les modes de transport suivants :

  •  le vélo ou vélo à assistance électrique

  •  le covoiturage

  •  des cyclomoteurs, motocyclettes électriques

Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Période de référence :

La période de référence pour le calcul du forfait mobilité durable, donc du temps de travail à prendre en compte est du 01/11/2024 au 31/10/2025.

Le salarié devra être présent au 30/11/2025 de l’année N.

Modalités de calcul :

 L’indemnité de transport sera proratisée en cas d’entrée sur la période de référence. Les absences éventuelles des salariés durant la période n’impactent pas le montant de la prime sauf les cas de congés sans solde.

Justificatif :

 L’ensemble des salariés de l’entreprise bénéficieront de cette indemnité, sous réserve de présenter le justificatif nécessaire tel que mentionné ci-dessous.

Le salarié doit fournir une attestation sur l’honneur d’utilisation du vélo, du covoiturage ou des cyclomoteurs, motocyclettes électriques au Service RH, par mail ou courrier, au plus tard le 31/10/2025.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée et prend fin le 30/11/2025.

 Article 3. Égalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2024.

 Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 19 Décembre 2022, pour une durée de 4 ans.

 Article 4. Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Au regard du principe de non-discrimination, du droit à l’emploi et de l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur l’amélioration des recrutements de personnel handicapé.

La direction indique que la société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 5. QVCT

La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.

 Article 6. Durée – Révision – Dénonciation

Durée  :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée pour les articles 2.1 avec une date de fin au 31/10/2025 et l’article 2.2 avec une date de fin au 30/11/2025.

 

 Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à cette date.

Révision  :

 Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Dénonciation  :

Chacune des Parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

 Article 7. Formalités, publicité et dépôt

Le présent accord signé des parties sera transmis au Conseil des Prud’hommes.

 Il sera également transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

 Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Capbreton, le 9 octobre 2025

Pour le CERS

xxxxxx

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

xxxxx

Délégué Syndical

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

xxxxxx

Mise à jour : 2025-10-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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