ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE CALCUL DU FORFAIT MENSUEL
Entre les soussignés : La société CESC, située 13 boulevard Monge, 69330 MEYZIEU, et représenté par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur du pôle Service, d'une part,
Et, Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.
d'autre part, Il est convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.
PREAMBULE
Dans le cadre du déploiement de la nouvelle convention collective métallurgie nationale et du projet de mise en place d’un nouveau logiciel de Paye sur le périmètre français du groupe Atlantic, il est proposé d’appliquer un nouveau forfait mensuel, afin notamment d’aligner les pratiques de l’ensemble des sites français.
ARTICLE 1 – DATE et Champ d'application
Le présent accord s’applique à compter du 1er décembre 2023.
Il concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise. A noter que seuls les salariés qui ont un décompte hebdomadaire du temps de travail (excluant donc les forfait jours) sont concernés par les dispositions du présent accord.
ARTICLE 2 – MODALITES DE DETERMINATION DU FORFAIT MENSUEL DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour information, le forfait mensuel est calculé en multipliant la durée hebdomadaire de travail par le nombre de semaines dans le mois. A ce jour, le nombre de semaines ainsi visé est de 4.35.
A titre d’illustration, en prenant pour exemple un temps de travail hebdomadaire travaillé de 37h (soit 37.5h payé en incluant la majoration pour heures supplémentaires), le forfait mensuel obtenu est de :
37,5 * 4,35 = 163,13 heures payées mensuelles.
Les parties conviennent des modalités suivantes :
A compter du 1er décembre 2023, le nombre de semaines pris en compte est celui de la formule légale à savoir 52/12 (4.33333[…])
A titre d’illustration, en prenant pour exemple un temps de travail hebdomadaire travaillé de 37h (soit 37.5h payé en incluant la majoration pour heures supplémentaires), le forfait mensuel obtenu est de :
37,5 * 52/12 = 162.50 heures payées mensuelles.
Afin que le salaire mensuel des salariés n’évolue pas de ce fait, il en découle une augmentation du taux horaire.
Par exemple :
Avant décembre 2023 : Salaire de base 2000€, forfait mensuel 163.13, taux horaire 12.260€ Après décembre 2023 : Salaire de base 2000€, forfait mensuel 162.50, taux horaire 12.308€
ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s'applique à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut le cas échéant être modifié par voie d’avenant selon les modalités prévues par le Code du Travail, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui peuvent se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités sont applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif. Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée. Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail à savoir moyennant un préavis de 3 mois. Également, à titre indicatif, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 7 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 2 exemplaires (sous format papier). Il sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meyzieu. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Les dépôts seront effectués par l’employeur