Accord d'entreprise CESC

Accord d'entreprise concernant l'aménagement du temps de travail sur une période égale à l'année par l'attribution de jours de repos (RTT) au sein de la société CESC

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société CESC

Le 23/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE EGALE A L’ANNEE PAR L’ATTRIBUTION DE JOURS DE REPOS (« RTT ») AU SEIN DE LA SOCIETE CESC

Entre les soussignés :
La société CESC, située 13 boulevard Monge, 69330 MEYZIEU, et représenté par XXXX, agissant en qualité de Directeur du pôle Service,
d'une part,
Et,
Le syndicat CFDT représenté par Madame XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.

PREAMBULE
Dans le contexte de l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention collective de la Métallurgie au 1er janvier 2024 et dans un souci de mise en conformité, les partenaires sociaux ont souhaité repréciser l’organisation du travail mise en place au sein de l’entreprise.
Ainsi, cet accord a pour objet de formaliser l’aménagement du temps de travail s’effectuant par l’attribution, pour les salariés de la société CESC, de jours de repos en journées ou en demi-journées, afin d’être en conformité avec les nouvelles dispositions conventionnelles entrant en vigueur le 1er janvier 2024.
La présente note est ainsi mise en application des articles 101 et suivants de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société CESC (CDI et CDD) travaillant à temps plein et à temps partiel et dont le temps de travail n’est pas régi par une convention de forfait en jours.

Article 2 – Durée du travail

A titre indicatif, l’horaire hebdomadaire de travail à réaliser est de 38,50 heures. Les différents horaires applicables sont affichés au sein de chaque service.
Cependant, l’horaire hebdomadaire de travail moyen sur l’année et donc payé est de 37 heures hebdomadaire, puisque l’heure et demie comprise entre 37 et 38,50 heures ouvre droit à l’attribution de jours de repos (« RTT »).

Article 3 – Période de décompte

La période de décompte retenue, également appelée période de référence, est égale à 12 mois consécutifs.
Elle débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Article 4 – Attribution de jours de repos (« RTT »)


Afin de compenser la différence entre l’horaire hebdomadaire de référence (HR) et l’horaire hebdomadaire de travail effectif (HTE), il est convenu de l’octroi forfaitaire de 9 jours de repos (« RTT ») pour une période de référence complète de travail, sans absence.
A titre d’exemple pour l’année 2024, ce chiffre de 9 RTT est obtenu en procédant au calcul suivant :
Nombre de semaines travaillées en 2024 : (366 jours dans l’année – 104 samedis/dimanches – 25 CP – 10 jours fériés tombant sur des jours ouvrés) / 5 = 45,4
JRTT = ((38,5 – 37) x 45,4) / (38,5 / 5) = 8,8 (arrondis à 9)

Article 5 – Incidence des absences, départs et arrivées en cours de période sur le droit aux jours de repos (« RTT »)

L’attribution de jours de repos (« RTT ») étant intrinsèquement liée au temps de travail effectif, le nombre de « RTT » est strictement proratisé en cas de temps partiel, d’absence du salarié sur la période de référence, ou en cas d’embauche ou de sortie du salarié sur cette même période.
Le calcul est le suivant :
-Pour les arrivées et départs en cours de période :
Nb RTT = 9 jours de « RTT » x Nb jours ouvrés réellement travaillés*/ Nb jours ouvrés devant être travaillés sur la période de référence
*y compris les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif.

-Pour les autres absences impactantes du salarié :
Nb RTT = 9 jours de « RTT » x Nb heures réellement travaillées*/Nb heures devant être travaillées sur la période de référence
*y compris les absences qui sont assimilées à du temps de travail effectif.

Si le salarié a déjà effectivement bénéficié de ses jours de « RTT » avant la période d’absence ou avant son départ effectif de l’entreprise, il sera procédé à une régularisation de salaire en fin de période de référence ou au moment de son solde de tout compte.

Article 6 – Modalités de prise des jours de repos (« RTT ») attribués

Les jours de repos (« RTT ») peuvent être pris par journée complète ou demi-journée au cours de la période annuelle de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Les dates de prises sont réparties dans le courant de l’année et, après examen des souhaits des salariés, en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
Les dates de prise des journées et demi-journées de repos fixées par l’employeur sont programmées, autant que possible, au début de la période annuelle de prise.
A titre indicatif, et sous réserve de la programmation fixée annuellement et des dispositions ci-dessous, l’employeur positionne, dans la mesure du possible, les jours « RTT » qui sont à son initiative, sur :
-les jours ouvrés, situés entre deux jours fériés ou chômés afin que les salariés puissent bénéficier des ponts,
-et, sur la journée de solidarité.

Avant de choisir la date de prise de ses journées ou demi-journées de repos, le salarié doit en informer préalablement l’employeur, en respectant un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. Les dates peuvent être positionnées tout au long de la période de référence.
Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise l’imposent, les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié peuvent être modifiées par l’employeur. Dans ce cas, le salarié doit être informé de cette modification, au moins 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation de fait sur la nature desquelles l’employeur doit avoir préalablement consulté le Comité Social et Economique.

Article 7 – Conditions de rémunération

Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.
En cas d’absence, les heures de travail non effectuées de ce fait sont déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
En cas d’indemnisation, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 8 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

Article 9 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut le cas échéant être modifié par voie d’avenant selon les modalités prévues par le Code du Travail, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui peuvent se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités sont applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.

Article 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail à savoir moyennant un préavis de 3 mois.
Également, à titre indicatif, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 11 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 2 exemplaires (sous format papier). Il est notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Il est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Les dépôts sont effectués par l’employeur

Fait à Meyzieu, le 23/11/2023,

Pour le syndicat CFDTPour CESC
XXXXXXXX

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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