Accord d'entreprise CESC

ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF A LA COMPENSATION DE LA PRIME VARIABLE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société CESC

Le 18/01/2024


ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION RELATIF A LA COMPENSATION DE LA PRIME VARIABLE


Entre les soussignés :
La société CESC, située 13 boulevard Monge, 69330 MEYZIEU, et représenté par M XXXX, agissant en qualité de Directeur du pôle Service,
d'une part,

Et,
Le syndicat CFDT représenté par Mme XXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale.

d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail.

PREAMBULE

Par courrier en date du 17 juillet 2023, la société a dénoncé l’accord collectif conclu le 15 janvier 2021 portant modalités de versement d’une prime variable SITC. Le présent accord, valant accord de substitution, a le même objet que l’accord initial. Il vise à définir les modalités de détermination et de mise en œuvre de la réintégration d’une prime compensatoire dans le salaire de base des salariés concernés.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent aux salariés de l’entreprise, présents dans les effectifs à la date du 31 décembre 2023, et qui sont bénéficiaires de la prime variable SITC, à savoir : L’ensemble du personnel du SITC, salarié de l'entreprise CESC hormis le Directeur du SITC (poste actuellement occupé par XXX) dont la rémunération globale présente déjà une composante liée à la performance du SITC et les collaborateurs appartenant au service 94 (Encadrement).

ARTICLE 2 – MODALITES DE DETERMINATION DU MONTANT COMPENSATOIRE A REINTEGRER DANS LE SALAIRE

Les parties conviennent des modalités suivantes :

Il est calculé pour chaque personne concernée et visée par l’article 1, un montant brut trimestriel moyen réellement versé au titre de ladite « prime variable » sur la base des 24 mois précédant le mois d’octobre 2023. (C’est-à-dire la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2023).
Pour les salariés dont l’ancienneté est insuffisante pour pouvoir calculer ce montant selon les modalités ci-dessus exprimés, il est pris en compte le montant trimestriel brut moyen versé depuis leur entrée dans l’entreprise
Ce montant trimestriel brut moyen est comparé à un montant trimestriel brut de 150 €. Le montant le plus élevé est octroyé au collaborateur. Ce montant brut trimestriel moyen est ramené en un montant brut mensuel moyen de la manière suivante :
Montant trimestriel brut moyen (ou 150 €) * 4 /13 : montant brut moyen mensuel à réintégrer

ARTICLE 3 – MODALITES DE REINTEGRATION DANS LE SALAIRE DE BASE DE LA COMPENSATION

Le montant tel que déterminé ci-dessus (montant brut moyen mensuel à réintégrer) est additionné et intégré au salaire de base brut des salariés concernés à compter du 1er janvier 2024.
Cette opération est réalisée avant application des éventuelles augmentations générales (et/ou individuelles) décidées au titre de l’année 2024, et avant la détermination d’un éventuel ajustement à apporter au salaire afin de respecter le barème des salaires minimaux hiérarchiques applicables à la classe d’emploi du salarié.
Pour des raisons liées au déploiement d’un nouveau logiciel de paye au 1er janvier 2024, cette intégration au salaire au 1er janvier sera apparente à compter du salaire de mars avec une régularisation du fait de l’application rétroactive au 1er janvier.

ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de remplir les conditions de validité prévues par le Code du travail.

ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut le cas échéant être modifié par voie d’avenant selon les modalités prévues par le Code du Travail, pour résoudre d’éventuelles difficultés qui pourraient se poser concernant l’application de l’accord. Les mêmes formalités sont applicables à tout avenant modificatif ou interprétatif.
Les parties signataires s’engagent à appliquer et à respecter sincèrement et sans réserve l’ensemble des dispositions du présent accord sur l’intégralité de sa durée.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve de toutes modifications législatives qui peuvent intervenir ultérieurement ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau afin d’apporter les modifications et aménagements nécessaires au présent accord.

ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail à savoir moyennant un préavis de 3 mois.
Également, à titre indicatif, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 7 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est établi en 2 exemplaires (sous format papier). Il est notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire du présent accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meyzieu.
Il est ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Les dépôts sont effectués par l’employeur

Fait à Meyzieu, le 18 janvier 2024,

Pour la CFDT Pour CESC
XXXX XXXX



Mise à jour : 2024-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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