Accord d'entreprise C.E.S.G SAS - CONSULTANTS EUROPEENS EN SECURITE GENERALE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2019

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société C.E.S.G SAS - CONSULTANTS EUROPEENS EN SECURITE GENERALE

Le 21/02/2020


Accord D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2019



ENTRE LES SOUSSIGNES


Entre

La société CESG, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé 21 rue La Boétie 75008 PARIS, dont le numéro de Siret est le 42861020800053, représentée par X agissant en qualité de Directeur Général.

D’UNE PART

Et :



Les organisations syndicales suivantes,

La Confédération Démocratique du Travail (CFDT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG,

X


La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X


La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG,

X , dûment habilité;


La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X




D’AUTRE PART


PERIMETRE DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise CESG.

PREAMBULE


Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, les organisations syndicales CFDT ; CFTC ; CGT, et FMPS, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.

Les réunions se sont tenues selon le calendrier suivant :
- 05 juin 2019
- 18 juillet 2019
- 15 janvier 2020
S’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, les parties sont convenues de négocier et signer un accord spécifique sur ces thématiques distinct du présent accord.

Les parties conviennent des dispositions ci-après.



 Article 1. Prime « horaires décalés »

La société CESG exerce une activité de prestations de service de sécurité privée des personnes et des biens.

Dans ce cadre, les salariés de la société CESG sont amenés à exercer leurs missions sur différents sites clients, lesquels répondent, pour certains, à des impératifs horaires spécifiques du fait de leur activité.

Les parties constatent donc que certains salariés, qui sont affectés sur ces sites, sont exposés à des contraintes particulières en termes d’horaires.

Dans ce contexte, les parties ont décidé de créer une prime dite « prime horaires décalés » au bénéfice du personnel exposé aux contraintes définies ci-après.

Ainsi, à compter du 1er mars 2020, il est convenu du versement d’une prime d’un montant de 5€ bruts par vacation ne faisant pas l'objet de relève, et dont :

-les prises de service sont effectives après minuit et avant 5h45

Ou

-les fins de service sont effectives après minuit et avant 5h45






Article 2. Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 3. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature.

Article 4. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5. Révision - nullité


Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé.
Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.


Article 6. Formalités de dépôt - Publicité


Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature. Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.



Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait à Paris, le 21 février 2020
En six exemplaires



Pour la Société CESG
Représentée par Monsieur X




La Confédération Démocratique du Travail (CFDT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X




La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X



La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG,

X, dûment habilité;






La Fédération des métiers de la prévention et de la sécurité (FMPS) représentée par le délégué syndical de cette organisation au sein de CESG, X

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