Accord d'entreprise CETALOG

PROTOCOLE D ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CETALOG

Le 20/06/2019


PROTOCOLE D’ACCORD

Entre les Soussignés la Société CETALOG représentée par Monsieur xxxxxx, dûment habilités à cet effet,

Et

Le syndicat xxxxxx, représenté par Monsieur xxxxxx, agissant en qualité de délégué syndical.

PREAMBULE


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, trois réunions se sont tenues les xxxxx, xxxxx et xxxxx 2019

. Au cours de ces réunions, les points suivants ont été abordés :

  • Les salaires et le temps de travail.

  • Les salaires effectifs,
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • L’égalité Hommes-Femmes et la qualité de vie au travail.

  • Les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, et plus largement l’égalité Hommes-Femmes dans l’entreprise en matière de recrutement, de formation ou d’accès à l’emploi,
  • La lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
  • La mobilité professionnelle

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)

  • La formation professionnelle
  • La mobilité

  • L’intéressement.


Le Syndicat xxxxx a formulé les revendications suivantes :
  • xxxx % d’augmentation générale.
  • PFA portée à xxxx-€.
  • Prime qualité à Bergues portée à xxxx-€.
  • Prime de productivité à Lesquin portée à xxxx-€.
  • Part employeur de la mutuelle portée à xxxx-€.
  • Allocation de 3 jours de repos compensateur pour les heures supplémentaires effectuées.
  • Limité la carence maladie à 3 jours


Il est arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL NON CADRE

ARTICLE 1.1 – SALAIRES MINIMA APPLICABLE AU PERSONNEL NON-CADRE

A compter du 1er juillet 2019, les grilles de salaire qui étaient en vigueur au sein de la Société sont revalorisées de xxxx %. Les taux horaires applicables en fonction de l’ancienneté, du poste occupé, du statut et du coefficient applicables sont définis en annexe.

En tout état de cause, le personnel non cadre justifiant d’une ancienneté effective de six mois à la date du 1er juillet bénéficiera d’une augmentation du taux horaire d’au moins xxxx% par rapport au taux horaire applicable au 30 juin 2019.


ARTICLE 1.2 – SUBSTITUTION DE LA PRIME DE QUALITE ET DE PRODUCTIVITE


Le personnel affecté aux établissements de LESQUIN et QUAEDYPRE bénéficie d’une prime qualité et de productivité. Le montant susceptible d’être alloué est de xxxxx-€ bruts pour l’agence de LESQUIN, tandis qu’il s’élève à xxxxx-€bruts à QUAEDYPRE. Le montant annuel moyen perçu au sein de chacun des sites s’élève à :
  • xxxxx-€ bruts par an pour le personnel de l’établissement de LESQUIN
  • xxxxx-€ bruts par an pour le personnel affecté à l’établissement de QUAEDRYPE.

Chacune de ces primes sera supprimée à compter du 1er juillet 2019. Le montant correspondant contribuera à majorer la prime de fin d’année ainsi que le taux horaire dont chaque salarié peut se prévaloir.

La substitution de la prime de qualité et de productivité s’effectuera comme suit :

PRIME DE FIN D’ANNEE


  • Le personnel justifiant de plus d’un an d’ancienneté verra la prime de fin d’année portée à 800-€ bruts, soit une revalorisation de xxxxx-€ bruts pour le personnel de LESQUIN (la Société avait exceptionnellement decidé de porter ce montant à xxxxx-€ en 2018), et de xxxxx-€ bruts pour le personnel de QUAEDRYPE.

  • Le personnel justifiant de plus de 3 ans d’ancienneté verra la prime de fin d’année portée à xxxxx euros bruts, soit une revalorisation de xxxxx-€ bruts pour le personnel de LESQUIN (la Société avait exceptionnellement decidé de porter ce montant à xxxxx-€ en 2018) et de xxxxx-€ bruts pour les salariés affectés à QUAEDRYPE.

Les conditions et modalités d’octroies de la prime de fin d’année sont définies ci-après.

TAUX HORAIRE

Le solde de la prime qualité et de productivité perçues (soit xxxxx-€) permettra de majorer, à compter du 1er juillet 2019, le taux horaire de chaque salarié de xxxxx-€ euros bruts. Cette mesure bénéficiera exclusivement aux salariés non cadre et présent au sein de l’entreprise avant le 1er mai 2019.


base N CADRE

ARTICLE 1.3 – PRIME DE FIN D’ANNEE


Personnel dont l’ancienneté est supérieure à un an


Compte tenu de ce qui précède, le personnel non cadre de l’entreprise pourra bénéficier d’une prime de fin d’année dont le montant sera, défini comme suit. L’ancienneté est déterminée au 30 novembre de l’année considérée.

Ancienneté

Ancienneté ≤ 1 an

> 1 an

> 3 ans

Montant

xxxxx-€

xxxxx-€ bruts

xxxxx-€ bruts

Mesure transitoire applicable au personnel dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et un an

Le personnel engagé par la Société le 1er juillet au plus tard et dont l’ancienneté, calculée au 30 novembre 2019, est comprise entre 6 mois et un an, pourra bénéficier d’une prime de fin d’année dont le montant pourra atteindre xxxxx-€ bruts (xxxxx euros bruts).

Cette mesure s’appliquera exclusivement en 2019.



Conditions d’octroies de la prime de fin d’année


L’octroi de la prime de fin d’année est conditionné à la présence du salarié au moment du versement soit le 30 novembre de l’année considérée.

Le montant de la prime de fin d’année sera proportionnel aux absences constatées entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N, et ce

quelle qu’en soit la nature. Le montant de la déduction pour absence sera calculé selon la méthode dite « du 26ème ». Selon cette méthode une année complète compte 312 jours (12 mois x 26 jours)

Si 4 absences ou plus sont constatées sur la période de référence le montant octroyé ne pourra pas être supérieur à 50% du montant nominal de la prime, et ce quel que soit le résultat de la déduction opérée pour cause d’absence.


En revanche, la gratification pourra être inférieure à 50% du montant nominal si la proratisation de la prime selon les absences donne un résultat inférieur à 50% du montant nominal.

Les congés payés, congés exceptionnels, les jours de formation (hors CIF), et heures de délégation ne sont pas considérés comme des absences pour le calcul de cette gratification.

Les absences pour congés maternité et paternité ainsi que les périodes de CIF, donneront lieu à proratisation du montant de la gratification mais ne seront pas prises en compte pour le calcul du nombre d’absence de la période.

L’attribution de cette gratification ne saurait se cumuler avec toute autre prime de même nature ou ayant le même objet (gratification annuelle, prime exceptionnelle annuelle, prime de 13ème mois…).


ARTICLE 4 – DEPOT

Cet accord est signé en 5 exemplaires originaux dont un est remis à chaque signataire. Il sera déposé auprès de la DIRECCTE de Seine et Marne ainsi qu’au greffe du tribunal des prud’hommes de Seine et Marne.
Quaedypre, le xxxxx 2019


Pour La Société Pour le syndicat xxxxx
Monsieur xxxxxMonsieur xxxxxx


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