Accord d'entreprise CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE

Avenant n°3 à l'accord d'entreprise n°3/2016 sur la prévoyance et complémentaire santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE

Le 09/01/2020







Négociation annuelle sur

L'égalité professionnelle femmes / hommes et

La qualité de vie au travail

2020





Thème : Protection sociale complémentaire des salariés



AVENANT N° 3

A

L'ACCORD D’ENTREPRISE N° 3/2016

SUR LA

PREVOYANCE ET COMPLEMENTAIRE SANTE



ENTRE

Centre Technique des Industries Aérauliques et Thermiques (CETIAT) dont le siège social est à VILLEURBANNE (69100) – Domaine Scientifique de la Doua – 25, avenue des Arts, immatriculé sous le Siret N°775 686 967 00024, représenté par son Directeur Général,

D’une part


Et

Les représentants des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise,

Le délégué syndical FO au sens de l'Article L 2143-3 du Code du Travail,
Le délégué syndical CFE-CGC au sens de l'Article L 2143-3 du Code du Travail.

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


Notre prévoyance et complémentaire santé est couvert par un accord conclu pour une durée indéterminée et entré en vigueur le 1er janvier 2017 d'un avenant n° 1, applicable au 1er janvier 2018, modifiant les articles 4 et 5 de l'accord initial en cours et d'un avenant n° 2, applicable au 1er janvier 2019, modifiant l'article 5 de l'accord initial en cours.

Cet avenant, applicable au 1er janvier 2020, modifie l'article 5 de l'accord en cours dans le respect des articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L 2221-1 et suivants du Code du travail ainsi qu’en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


Article 1 : COTISATIONS

Les taux des cotisations frais médicaux indiqués dans l'article 5 de l'accord en cours ont évolués comme suit :

1.1 Garantie frais médicaux

Le présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants-droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d'assurance. Tous les salariés cotiseront donc en "famille" et auront le même taux de cotisation.

Les cotisations servant au financement du régime s'élèvent à un montant correspondant à 4,17 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS)

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 77 % du taux soit 3,21 % du PMSS
  • Part salariale : 23 % du taux soit 0,96 % du PMSS


1.2 Garantie Prévoyance décès (inchangée)

Les cotisations servant au financement du régime prévoyance sont calculées en pourcentage du salaire brut :
  • 1,72 % du salaire brut pour la T1
  • 2,48 % du salaire brut pour la T2

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :
  • Part patronale : 1,5 % du salaire brut de la T1 soit 87,21 % du taux
et 1,24 % du salaire brut de la T2 soit 50 % du taux
  • Part salariale : 0,22 % du salaire brut de la T1 soit 12,79 % du taux
et 1,24 % du salaire brut de la T2 soit 50 % du taux

L’évolution future des taux de cotisations, la répartition des augmentations entre taux employeur et taux salariés, feront l’objet d’une négociation chaque année en janvier. À défaut d’accord, il est rappelé que l’augmentation des taux mentionnés ci-dessus sera répartie proportionnellement à la répartition fixée par le présent avenant.


Article 2 : SUR-COMPLEMENTAIRE

Une sur-complémentaire élargie vient compléter le régime de base pour chaque salarié adhérent à la garantie frais médicaux.
La cotisation famille de 4 € par mois est intégralement à la charge du salarié.


Article 3 : FORMALITES


Conformément aux articles L 2231-5 ; L.2231-7 à 9 ; L.2232-12 à 15 et R.2232-1 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Le présent avenant sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et remis aux membres du comité d’entreprise et aux délégués du personnel.




Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par l'article D.2231-2 du code du travail.

Un exemplaire est envoyé au Conseil de Prud’hommes de Lyon.



Fait à Villeurbanne, le 9 janvier 2020

En 5 exemplaires originaux



Pour le CETIAT
Directeur GénéralDélégué Syndical FO du CETIAT




Délégué syndical CFE-CGC du CETIAT




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