ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURS D’ABSENCES MENSTRUELLES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société CETIH CARQUEFOU,
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 820 816 312
Dont le siège social est situé 14 avenue Syrma à CARQUEFOU (44470)
Représentée par …………………………….en sa qualité de Président de la société CETIH DEVELOPPEMENT, elle-même Présidente de la société CETIH CARQUEFOU
D’UNE PART,
ET L’organisation syndicale représentative CFTC
Représentée par …………………….. en sa qualité de Délégué Syndical remplissant les conditions de majorité.
D’AUTRE PART.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet d’améliorer la qualité de vie au travail des personnes menstruées de la société CETIH CARQUEFOU en leur accordant des jours d’absences menstruelles.
Les parties rappellent ainsi leur attachement à la qualité de vie au travail et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.
Le présent accord définit les modalités de mise en place et d'application de ce jour d’absence accordé aux personnes menstruées souffrant de pathologie et/ou de règles douloureuses et invalidantes.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 16 février 2024 pour aboutir à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Cet accord s’applique à l’ensemble des personnes menstruées de la société CETIH CARQUEFOU, qu’elles soient en CDI, en CDD ou en alternance, sans condition d’ancienneté.
ARTICLE 2 – CONDITION D’OCTROI D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE MENSUEL
A compter du 1er mars 2024, les personnes visées à l’article 1 pourront bénéficier d’une enveloppe de 15 jours d’absence menstruelle par an, pouvant être pris dans la limite 2 jours par mois afin de leur permettre de faire face plus facilement aux contraintes qu’elles rencontrent durant les périodes de menstruation.
Ce jour d’absence n’est pas fractionnable.
L’accès à ces jours d’absence est assujetti à la présentation d’un certificat médical, valable un an (à renouveler), qui atteste de la difficulté, voire de l’impossibilité, d’un travail en présentiel. Le certificat devra être communiqué à la Responsable RH.
Il est expressément convenu que ce jour d’absence supplémentaire est facultatif et qu’il devra être posé sur le temps de travail effectif.
Les jours d’absence menstruelle accordés ne sont ni cumulables, ni reportables au mois suivant.
ARTICLE 3 – MODALITES DE POSE DU CONGE MENSTRUEL
Les personnes menstruées pourront bénéficier de ce jour d’absence, sur demande, le jour même.
Aucun délai de prévenance n’est imposé au regard de la nature même de l’absence.
Afin de garantir la confidentialité dans la prise de ce jour d’absence, les personnes visées à l’article 1 devront informer par mail leur manager ou la Responsable RH qui, naturellement, s’engagent à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations données.
ARTICLE 4 – MAINTIEN DE LA REMUNERATION
La rémunération sera maintenue durant les jours d’absence menstruelle.
Les absences seront identifiées sous l’intitulé « ABSM ».
ARTICLE 5 – ALTERNATIVE : TELETRAVAIL EN PERIODE DE MENSTRUATION
Le télétravail doit être privilégié pour les personnes qui le souhaiteraient et/ou le pourraient durant les périodes de menstruation à raison d’une journée supplémentaire par mois, en sus des dispositions générales déjà applicables sur le télétravail.
Cette disposition n’est pas cumulable avec les jours d’absence menstruelle accordés.
ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mars 2024. Une point sera réalisé un an après la mise en œuvre afin de faire un bilan des dispositions de cet accord.
ARTICLE 7 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pour faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Le cas échéant, la dénonciation du présent accord devra s’inscrire dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail.
ARTICLE 8 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes. Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail. Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait en 4 exemplaires à Carquefou, le 16 Février 2024