Accord d'entreprise CETIH MACHECOUL

Accord relatif à l'aménagement des fins de carrière

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 30/09/2027

19 accords de la société CETIH MACHECOUL

Le 09/10/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CETIH MACHECOUL,

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 305 273 963,
Dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Seiglerie – BP41 – 2 rue Gustave Eiffel à MACHECOUL SAINT MEME (44270)
Représentée par Monsieur ……… en sa qualité de Président-Directeur Général de CETIH DEVELOPPEMENT, société elle-même Présidente de CETIH MACHECOUL.


D’UNE PART,



ET



L’organisation syndicale représentative : FO - CGT

Représentée par Madame ……… en sa qualité de Déléguée Syndicale remplissant les conditions de majorité.

L’organisation syndicale représentative : CFE-CGC

Représentée par Monsieur ……… en sa qualité de Délégué Syndical remplissant les conditions de majorité.

D’AUTRE PART.





IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires effectuées au titre de l’année 2024, les parties se sont engagées à négocier sur l’aménagement des fins de carrière.

En effet, poursuivant un mouvement amorcé par diverses réformes des retraites, la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 rectificative de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2024 a, en particulier, eu pour effet de relever progressivement l’âge de départ à la retraite et la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein. Ces mesures ont pour conséquence directe de prolonger la vie professionnelle des salarié(e)s.

C’est dans ce contexte, et malgré un exercice budgétaire extrêmement contraint par un marché difficile, que les parties ont fait le choix d’engager la négociation, afin de mieux accompagner les salarié(e)s dans leur dernière partie de carrière.

Consciente des attentes et des enjeux d’une telle négociation, la Direction n’a néanmoins eu d’autre choix que de composer avec les moyens financiers limités dont elle dispose, dans ce contexte particulier.

Aussi, les parties sont convenues d’acter d’ores et déjà un certain nombre d’éléments, avec pour objectif de faire évoluer et progresser l’accord dans les années à venir.

Le présent accord s’articule autour de plusieurs axes :

  • une meilleure préparation de la dernière partie de carrière à travers notamment un entretien de fin de carrière en interne, outre l’institutionnalisation de permanences avec la CARSAT ;
  • une meilleure préparation de la transition vers la retraite à travers la création d’un dispositif de mécénat de compétences ;
  • l’adaptation de la durée du travail des salariés en fin de carrière ;
  • la prise en compte de la santé des salariés à travers l’octroi d’une autorisation d’absence dans le cadre d’un examen de prévention en santé.

Un rappel du dispositif de retraite progressive ainsi que des droits applicables aux salariés en situation de handicap est par ailleurs établi.

Les mesures visées au présent accord peuvent être, au choix du salarié(e), utilisées isolément ou, pour certaines d’entre elles, de manière combinée afin de lui permettre une transition vers la retraite dans les meilleures conditions possibles.

Des réunions de négociation se sont ainsi tenues les 24 avril, 30 avril, 23 mai, 30 juillet et 9 septembre 2024.

A l’occasion de cette dernière réunion, les parties se sont accordées sur les dispositions du présent accord.




ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet l’aménagement des fins de carrière et la transition vers la retraite.


ARTICLE 2 – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI.

ARTICLE 3 – RAPPEL DES DISPOSITIFS LEGAUX EXISTANTS

3.1. Dispositif légal de la retraite progressive

La société rappelle que les salariés ont la possibilité de bénéficier du dispositif de retraite progressive, permettant une diminution de la durée du travail, deux ans avant l’âge minimum légal de départ à la retraite du régime général, à condition de :
  • justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à 150 trimestres auprès d'une ou plusieurs caisses de retraite de base ;

  • exercer une activité comprise entre 40 % et 80 % d'un temps complet dans le régime de travail du salarié.
Ainsi, dans ce cadre, le salarié à temps partiel touche une fraction de sa pension de retraite en complément de son revenu d’activité à temps partiel.
Il continue de cotiser à la retraite. Il peut faire le choix de surcotiser, c’est-à-dire cotiser à la retraite sur la base d’un salaire à temps complet.

3.2. Dispositifs de retraite anticipée en lien avec les salariés en situation de handicap

Les salariés en situation de handicap ont à leur disposition, et selon des conditions particulières, un dispositif de retraite anticipée, tenant compte de leur handicap.
A titre d’illustration, les salariés ayant travaillé en étant atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 50% ou handicap de niveau comparable peuvent, sous certaines conditions, partir en retraite anticipée pour handicap à partir de 55 ans.
Les salariés ayant travaillé en étant atteint d’une incapacité permanente au moins égale à 10% à la suite d’une maladie professionnelle ou d’un accident de travail peuvent, sous certaines conditions, partir en retraite pour incapacité permanente à partir de 60 ans.

ARTICLE 4 – LA PREPARATION DE LA TRANSITION VERS LA RETRAITE

4.2. La mise en place d’un entretien renforcé en fin de carrière

Afin que les salariés puissent être éclairés sur leur situation, les parties conviennent d’un entretien renforcé en fin de carrière.
Ainsi, tout salarié ayant plus de 58 ans se verra présenter, au cours d’un entretien spécifique, par un acteur RH, le cas échéant en présence de son manager, les modalités susceptibles de préparer, anticiper, et faciliter la transition vers la retraite à travers notamment un point fait sur les sujets suivants : organisation du temps et des horaires de travail, besoins éventuels d’aménagement de poste, tutorat et transmission de savoirs…
Les dispositifs de retraite progressive et de mécénat de compétences lui seront tout particulièrement exposés.
En fonction des projets du salarié, il pourra ensuite être orienté vers le professionnel le plus approprié, notamment l’assistante sociale, ou encore vers sa caisse de retraite, afin que celle-ci réalise des simulations de calcul de la future pension du salarié.

4.3. La mise en place de permanences avec la CARSAT

Les parties conviennent de la mise en place sur le site et en présentiel, pour les salariés à partir de 55 ans, de :
  • réunions d’information collectives « à la carte » composée d’un socle de base et de modules additifs que l’employeur se réserve la possibilité de choisir ou non, au regard des besoins (ex : calcul de la retraite, rachat de cotisations, situation de veuvage…) ;

  • réunions d’information individuelles auprès de la CARSAT.

Le temps passé en réunion est rémunéré comme du temps de travail habituel.

4.4. La mise en place de formations d’accompagnement et de préparation vers la retraite

Les parties conviennent de la mise en place, dans le plan de formation, de formations d’accompagnement et de préparation vers la retraite à destination des salariés à partir de 58 ans.

ARTICLE 5 – LA CREATION D’UN DISPOSITIF DE MECENAT DE COMPETENCES

Conformément à l'engagement sociétal de la société CETIH et à la dynamique impulsée par la loi du 15 avril 2024 visant à soutenir l'engagement bénévole et à simplifier la vie associative, les salariés âgés de 60 ans et plus pourront bénéficier d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer des missions de mécénat de compétences, à hauteur d'un jour maximum par mois, avec un plafond fixé à hauteur de 10 jours par année civile. Les heures réalisées durant les journées effectuées au titre du mécénat de compétences ne pourront être considérées comme des heures supplémentaires.

Le mécénat de compétences pourra être effectué au sein d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises. Les parties renvoient à cet égard à la liste des organismes citées à l’article 238 bis du Code général des impôts.

En tout état de cause, la mission de mécénat devra être préalablement validée par l'entreprise.

Durant ces périodes, leur salaire de base mensuel brut et ses différents avantages seront maintenus par l'entreprise.

ARTICLE 6 – L’ADAPTATION DE LA DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES EN FIN DE CARRIERE

Tout salarié ayant atteint l’âge de 58 ans et travaillant en équipes successives (2 x 8, 3 x 8, weekend…) ou sur des activités sur chantiers et en travail en hauteur ainsi que tout salarié ayant atteint l’âge de 58 ans et bénéficiant d’une reconnaissance BOETH disposera d’un droit acquis à une réduction de la durée du travail. Ainsi, les salariés pourront prétendre à une organisation de la durée du travail à temps partiel à 80%.
La modalité de diminution du temps de travail devra être validée avec le manager en fonction de l’organisation du site et de l’activité, selon l’une des deux alternatives suivantes :
  • Répartition de la durée du travail sur 4 jours au lieu de 5 jours ;
  • Diminution des durées quotidiennes de travail.
La rémunération sera réduite au prorata de la durée du temps de présence (perception d’une rémunération à hauteur de 80% d’une rémunération à temps plein si le temps de travail correspond à 80%).
Tout salarié ayant atteint l’âge de 60 ans bénéficiera des mêmes dispositions.
Tout salarié souhaitant faire valoir cette option sera invité par un acteur RH et/ou par son manager à faire le point avec la CARSAT sur les conséquences de la réduction de son temps de travail sur le montant de sa pension de retraite.

ARTICLE 7 – LA NEUTRALISATION DU TEMPS PARTIEL POUR LE CALCUL DE L’INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE

Les parties ont fait le choix, pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite, d’assimiler le temps partiel pris en fin de carrière dans le cadre d’un dispositif de retraite progressive, ou dans le cadre de l’article 6 du présent accord, à du temps plein.
Le temps partiel pris en fin de carrière est ainsi neutralisé pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.

ARTICLE 8 – L’OCTROI D’UNE AUTORISATION D’ABSENCE DANS LE CADRE DE LA REALISATION D’UN EXAMEN DE PREVENTION EN SANTE


Les salariés bénéficient d’un examen de prévention en santé gratuit, qui permet de s’inscrire dans un parcours de santé articulant les soins avec de la prévention et de l’accompagnement. Il est l’occasion de faire un point sur sa situation de santé et de poser des questions à une équipe médicale en toute confidentialité. Il permet également d’être informé et orienté, en lien avec le médecin traitant, vers les structures de prise en charge.

Cet examen, qui se déroule dans un centre d’examen de la sécurité sociale ou dans un centre agréé, dure environ 2 heures et demie.

Les parties conviennent de l’octroi d’une autorisation annuelle d’une demi-journée rémunérée pour les salariés à partir de 55 ans, sous réserve de la fourniture d’un justificatif.


ARTICLE 9 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il entre en vigueur le 1er novembre 2024 et expirera de plein droit à la date du 30 septembre 2027.

ARTICLE 10 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Les signataires conviennent de réévoquer les dispositions du présent accord dans les 12 mois suivant son entrée en vigueur, puis chaque année à l’occasion des NAO en vue d’assurer son suivi, de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés, mais aussi et surtout de le faire évoluer et progresser.

A l’arrivée de son terme, les parties se réuniront pour évoquer ensemble et tirer les enseignements de son application et pour examiner, en fonction de l’évolution de la situation de l’entreprise et du contexte, l’opportunité de le renouveler ou de l’adapter en le faisant évoluer.


ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.


ARTICLE 12 – FORMALITES DE PUBLICITE ET DEPOT

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Un exemplaire du présent accord sera également remis par la Direction au Comité social et économique, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
Il fera l’objet d’une diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.

Fait en 4 exemplaires à Machecoul, le 9 octobre 2024

Monsieur ……………………Madame ……………………

Président-Directeur GénéralDéléguée syndicale FO-CGT

de CETIH DEVELOPPEMENT,

société elle-même Présidente

de CETIH MACHECOUL

Monsieur ……………………

Délégué syndical CFE-CGC


Mise à jour : 2024-11-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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