Accord d'entreprise CEVA SANTE ANIMALE

Accord Régime Complémentaire Frais de Santé du 13 décembre 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CEVA SANTE ANIMALE

Le 13/12/2024

















ACCORD COLLECTIF INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE





ENTRE LES SOUSSIGNEES


Entre :

L’U.E.S. CEVA, représentée par XX XX XX, directrice des ressources humaines France de la société CEVA SANTE ANIMALE, dont le siège social est situé 10 avenue de la Ballastière – 33 500 LIBOURNE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE, sous le N° B 301 763 405 ;


Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • Pour la

    C.F.D.T., XX XX XX, déléguée syndicale central,

  • Pour la

    C.F.E./C.G.C., XX XX XX, déléguée syndicale central,




PREAMBULE


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise.

Dans ce cadre, les salariés bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé formalisé en dernier lieu par l’accord du 30 juin 2015.

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et l’employeur se sont réunis afin de réviser le régime susvisé afin de tenir compte des récentes évolutions législatives, réglementaires et/ou doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise en date du 30 juin 2015, intitulé « Protocole d’accord instituant un régime collectif et obligatoire de remboursement complémentaire de frais médicaux ».

Les entreprises intégrant l’U.E.S. CEVA après la signature de cet accord, bénéficieront des présentes dispositions.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité social et économique :





Article 1

Objet


Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés


2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’U.E.S. CEVA.

2.2.

Caractère obligatoire de l’adhésion


L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Dispenses d’affiliation


Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime, les salariés visés au titre de l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer au régime :

⦁Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

⦁Les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

⦁Les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée à l’embauche et renouvelée chaque année en janvier.
À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif complémentaire de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime. 


2.4.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

- D’un maintien de salaire, total ou partiel ;
-D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;
-D’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

La Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pour eux et leurs ayants droit, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter d’une cotisation exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.


2.5.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité


En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.


Article 3

Garanties


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.


Article 4

Cotisations

4.1.

Assiette

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « salarié + enfant(s) » et « Conjoint facultatif » et ont pour objet de couvrir :
  • À titre obligatoire les salariés et leurs enfants, et
  • À titre facultatif les conjoints (partenaires ou concubins) tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations sont calculées en pourcentage de la rémunération brute, limitée aux tranches 1 et 2.
Les tranches sont déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et limité à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.

La rémunération servant de base au calcul des cotisations est égale à la rémunération brute à l’exclusion des sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, ci-dessous énumérée :
  • L’indemnité compensatrice de congés payés (de référence, en cours, d’ancienneté…),
  • L’indemnité compensatrice de RTT,
  • L’indemnité de départ volontaire à la retraite,
  • L’indemnité de mise à la retraite,
  • L’indemnité de licenciement,
  • L’indemnité de rupture conventionnelle,
  • L’indemnité transactionnelle,
  • Les sommes versées une fois le solde de tout compte établi,
  • L’indemnité de fin de contrat versée au contrat à durée déterminée.





4.2.

Répartition des taux de cotisation

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
  • Part patronale : T1 : 52% du taux de cotisation globale de la T1,T2 : 50% du taux de cotisation globale
de la T2.
  • Part salariale : T1 : 48% du taux de cotisation globale de la T1,T2 : 50% du taux de cotisation globale
de la T2.

Assiette

Part Patronale

Part salariale

T1

52 %
48 %

T2

50 %
50 %



4.3.

Taux de cotisation et évolution ultérieure


Les taux de cotisation sont annexés au présent accord à titre purement informatif.

Toute évolution de la cotisation, notamment du fait d’une modification des résultats du régime, d’une évolution légale ou réglementaire, ou d’une opération commerciale sera appliquée à l’employeur et les salariés selon la même répartition.


Article 5

Durée de l’accord et entrée en vigueur


L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2025.


Article 6

Révision et dénonciation de l’accord


L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 7

Dépôt et publicité de l’accord


Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.











Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



Fait à LIBOURNE, en 3 exemplaires originaux, le 13 décembre 2024.



Pour la sociétéPour les organisations syndicales




XX XX XX XX XX XX

Directrice des RessourcesDéléguée syndicale central C.F.D.T.
Humaines France





XX XX XX

Déléguée syndicale central C.F.E./C.G.C.
































ANNEXE 1

COTISATIONS AU 01/01/2025 A TITRE INFORMATIF








Ensemble de la population


Taux Global

Taux employeur

% employeur

Taux salarié

% salarié

T1

2,480
1,290
52,00%
1,190
48,00%

T2 (*)

2,480
1,240
50,00%
1,240
50,00%
(*)Rémunération limitée à 4 PMSS

AUTRES COTISATIONS MENSUELLES (PMSS 2025 : 3 925€)

Retraités Adultes

4.41%
du PMSS, soit :
173.09 €

Enfants de Retraités

2.02%
du PMSS, soit :
79.29 €

Conjoint facultatif

3.17%
du PMSS, soit :
124.42 €

ANNEXE 2

GARANTIES COMPLEMENTAIRE SANTE


Les garanties sont présentées dans ce résumé à titre informatif et ne constituent pas un engagement juridique. En cas de litige, seul le contrat fait foi.





Les garanties sont présentées dans ce résumé à titre informatif et ne constituent pas un engagement juridique. En cas de litige, seul le contrat fait foi.

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas