La société CEWE, SAS au capital de 1.100.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 325 695 260, dont le siège social est situé 21, allée de l'Europe 92110 Clichy, représentée par Madame Laurence COURTINAT-VERNON, agissant en qualité de Présidente,
Ci-après désignée « la Société »
ET
La CGT représentée par Monsieur Jean-Manuel NAVARRO La CFE-CGC, représentée par Monsieur Stéphane MADELIN
D'une part,
D'autre part,
Ci-après désignées ensembles« les Parties ».
Préambule: Le présent accord (ci-après « I' Accord ») a pour objet de mettre en place, au sein de la Société, un compte épargne temps (ci-après « CET») dans les conditions prévues par les articles L 3151-1 et suivants du Code du travail et les dispositions de l'article 13 de I' Accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques.
Nonobstant les possibilités d'épargne offertes par I' Accord, les signataires de celui-ci réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de congés et/ou de repos doivent être pris de manière régulière et prioritaire et que la protection des salariés et la préservation de leur santé est une priorité absolue pour la Société. Celle-ci se réserve donc la possibilité de rappeler ce principe aux salariés lorsque les modalités d'alimentation envisagées lui apparaissent contraires à celui-ci.
Article 1 : Objet et champ d'application de l'accord Le présent accord a pour objet de fixer le cadre d'utilisation du CET au sein de la Société dans le respect des règles légales et conventionnelles.
Le CET permet, au collaborateur qui le souhaite, d'accumuler des droits à congé rémunéré en vue d'indemniser des temps non travaillés ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2
: Salariés bénéficiaires
Tous les salariés de la Société, ayant au moins un an d'ancienneté, qu'ils soient en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, peuvent, s'ils en font la demande par écrit, ouvrir un CET dans les conditions prévues par I' Accord.
Article 3: Modalités d'ouverture du Compte Epargne-Temps Pour l'ouverture d'un CET et son alimentation, le salarié intéressé devra en faire la demande via le logiciel de gestion des temps. Après l'ouverture et l'alimentation initiale du CET, le salarié n'aura aucune obligation d'alimentation périodique de celui-ci.
Article 4: Alimentation du Compte Epargne-Temps
Article 4-1 : Alimentation en nature (épargne en jours) :
En application des dispositions légales et conventionnelles, le CET pourra, à compter du 1er janvier 2024, être alimenté, au choix du salarié : par des jours de repos relatifs à la réduction de la durée du temps de travail (JRTT) dans la limite de 10 jours par an pour les salariés travaillant dans le cadre d'une convention de forfait annuelle en jours, et pour les salariés travaillant dans le cadre d'une convention de forfait annuelle en heure (JRTT), par les jours de repos compensateurs de remplacement prévus à l'article 9 de I' Accord du 11 octobre 1989 sur l'aménagement du temps de travail dans les industries chimiques, pour les salariés dont la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures, par les jours de congés additionnels consentis aux salariés en fonction de leur ancienneté dans leur statut, de leur âge, dans la limite de 13 jours, par les jours de congés annuels légaux et conventionnels acquis au titre de l'année N-1 dans la limite de 5 jours par an (sème semaine), par les jours de récupération attribués aux salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel jour, par les jours d'itinérance attribués aux salariés cadres itinérants dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours {218 jours).
Pour toute alimentation en nature, l'épargne doit se faire en jours entiers, ce qui exclut l'épargne de demi-journées.
L'alimentation du CET en jours est réalisée deux fois par an, au mois de janvier et au mois de juin de chaque année. Le collaborateur doit pour cela communiquer sa décision d'épargner des jours selon la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus et indiquer à la Société les conditions dans lesquelles il souhaite alimenter son CET deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 31 décembre.
Article 4-2: Segmentation du Compte Epargne Temps: Le CET est divisé en deux sections distinctes :
Origine de l'épargne et mode de rémunération
Section 1: Epargne monétisable (sortie en numéraire possible) sur la base du salaire mensuel fixe ou utilisable en jour
Section 2 : Epargne non monétisable (sortie en numéraire interdite), utilisation en jours exclusivement
Jours concernés
Jours RTT Jours de congé de la Sème semaine
Joursdereposcompensateur Jours d'itinérance attribués aux cadres
attribués aux_salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre itinérants dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait
d'un forfait en heures; annuel en jours.
Congés additionnels (ancienneté,
âge, départ en retraite...)
Jours de récupération attribués aux salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait
annuel jour,
Article 4-3 : Plafond maximum du CET :
Le CET ne peut comporter des droits supérieurs au plafond maximum de la garantie légale des salaires (AGS) (pour 2024 ce plafond a été fixé à 92.736 euros). Si ce plafond vient à être atteint, il incombe à l'employeur d'en informer le salarié par écrit et de l'inviter à liquider, dans le délai d'un mois suivant la réception de cette information, tout ou partie de ses droits pour respecter cette limite. Cette invitation rappellera au salarié les diverses modalités possibles d'utilisation des droits.
Le salarié dont le plafond des droits a été atteint notifie à l'employeur les modalités selon lesquelles il entend liquider ses droits selon l'une ou l'autre des modalités permises par le présent accord. A défaut de notification dans un délai de deux mois suivant l'information faite par l'employeur, ce dernier lui verse une indemnité correspondant à la monétisation de l'ensemble des droits inscrits au CET.
Article 5
: Utilisation du CET
Article 5-1 : Utilisation en jours :
Le collaborateur peut débloquer ses droits portés sur le CET dès lors qu'il est titulaire d'une épargne temps équivalente à 1 jour entier. Il est fortement recommandé de solder au préalable les congés ou jours de repos acquis au titre de l'année N-1 et ce afin d'éviter de risquer de les perdre.
Le déblocage du CET peut s'exercer en jours entiers uniquement.
Les jours épargnés ou utilisés sont des jours ouvrés et sont décomptés sur les jours théoriquement travaillés.
Les jours accumulés dans le CET pourront être utilisés pour tout motif d'absence ou de congé, sous réserve du respect des éventuelles règles particulières applicables à chacune de ces absences ou congés.
Ainsi notamment, à titre d'exemple, le CET pourra être utilisé, avec l'accord de la Société, pour financer un congé de fin de carrière, un congé parental, un congé sabbatique, un congé d'enseignement, de formation ou de recherche, un congé de solidarité internationale, ou encore un congé pour contrainte ou convenance personnelle (présence parentale, proche aidant, congé sans solde,...} ou un passage à temps partiel.
La demande d'utilisation des jours épargnés doit être adressée par le logiciel de gestion des temps, comme pour toute absence, process qui implique une demande passant obligatoirement par une validation de la hiérarchie, et en respectant, dans les cas suivants, le délai de prévenance spécifique suivant: délai raisonnable pour une demande de 1 à 5 jours ouvrés de congés ; 1 mois à l'avance pour une demande de 6 à 10 jours ouvrés de congés ; 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé pour le temps partiel dans tous les autres cas. La Société pourra différer de 3 mois au plus la date du départ en congé ou du passage à temps partiel demandée par le salarié.
La hiérarchie devra répondre dans les 30 jours suivants la demande de congés. Le défaut de réponse dans ce délai, sous réserve que la demande ait été transmise dans les conditions précitées, sera considéré comme une acceptation tacite.
Toute réponse négative doit être motivée, notamment au regard des nécessités de l'activité de la Société, et ne peut qu'entraîner un report de la date du départ en congé, dans un délai maximal d'un an.
Le déblocage des jours épargnés au CET se fera dans l'ordre suivant : Section 2 : Epargne non monétisable Section 1 : Epargne monétisable
En cas de retour anticipé au poste de travail, accepté par la Société, les droits non utilisés seront conservés au CET.
Article 5-2 : Utilisation financière :
Les collaborateurs pourront, s'ils le souhaitent, demander à renoncer aux droits à congés inscrits au crédit de la section 1 de son CET dite « épargne monétisable » et obtenir le versement correspondant de l'épargne inscrite au crédit de cette section.
Pour cela le collaborateur devra adresser à la Société une demande écrite au plus tard le 15 du mois pour un versement sur la paie du même mois.
La monétisation d'un droit à congés se fait sur la base du montant de la rémunération brute mensuelle fixe à la date à laquelle le salarié sollicite cette monétisation.
A titre dérogatoire et exceptionnel, il est expressément prévu entre les Parties que la Société s'engage à verser, dans le cadre d'un abondement exceptionnel, une majoration de 12,5% dans le cadre de la monétisation, pour les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait en heures, des RTT qu'ils ont affectés sur le CET une majoration de 5% dans le cadre de la monétisation, pour les salariés dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours, des jours RTT qu'ils ont affectés sur le CET. Les majorations ci-dessus mentionnées seront uniquement applicables aux jours RTT qui auront été affectés sur le CET au plus tard le 31 décembre 2025.
Il est rappelé que, conformément à la législation en vigueur, les jours épargnés relatifs à la Sème semaine, ne peuvent pas être monétisés mais seulement pris en jours.
La limite annuelle en nombre de jours monétisables est fixée à 10 jours.
Article-5-3 : Don de jours :
Conformément aux dispositions légales applicables, les collaborateurs peuvent renoncer anonymement et sans contrepartie à un certain nombre de leurs jours de repos non pris, affectés ou non sur le compte épargne temps, au bénéfice de salariés ayant à leur charge un enfant de moins de 20 ans gravement malade (maladie, handicap ou accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants attestés par un certificat médical détaillé établi par le médecin suivant l'enfant). Seuls les jours au-delà du congé principal peuvent être cédés. Les salariés obtenant par ce biais un ou plusieurs jours bénéficient alors du maintien de leur rémunération pendant leur période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que les salariés tiennent de leur
ancienneté. Les salariés conservent le bénéfice de tous les avantages acquis avant le début de la période d'absence.
Article 6
: Information des collaborateurs sur le contenu de leur CET
Chaque collaborateur peut consulter à tout moment le nombre de jours épargnés sur son CET en consultant le logiciel de gestion des temps.
Article 7
: Collaborateurs à temps partiel
Pour les collaborateurs à temps partiel au moment de l'épargne, le nombre de jours épargnés au CET correspond à des jours équivalents temps plein.
Les collaborateurs à temps partiel lors de l'utilisation de l'épargne seront rémunérés sur la base du taux horaire (ljournée rémunérée= 7 heures). Pour les cadres au forfait, la rémunération sera faite sur la base du taux journalier base temps plein.
Article 8
: Statut du collaborateur durant une période d'utilisation du CET
Le contrat de travail est maintenu pendant la durée du congé rémunéré par le CET.
Au terme d'un congé n'excédant pas trois mois, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, sauf lorsque l'utilisation du CET est adossée à un congé ne donnant pas droit à une réintégration sur le même poste.
Pour un congé supérieur à trois mois, le salarié sera réintégré dans son précédent emploi ou se verra proposer un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article 9
: Utilisation des droits à congé en cas de départ de l'entreprise
En cas de rupture du contrat de travail, quel que soit le motif de la rupture, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis au CET à la date de rupture, calculée sur la base du dernier salaire mensuel fixe.
Le CET est soldé lors du versement du solde de tout compte.
Article 10: Possibilité de rachat des reliquats de JRTT au 31 décembre 2023
Article 10-1 : Rappel des dispositions légales sur les modalités de rachat de jours de repos
Dispositions applicables aux salariés non cadres dont la durée du travail s'organise dans le cadre d'une convention de forfait en heures :
La loin° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 prévoit en son article 5 la faculté pour les salariés de monétiser tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos acquises entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025 en application d'un accord ou d'une convention collective instituant un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur en application de la loin° 2008-789 du 20 août 2008, ou en application d'un dispositif de jours de repos conventionnels mis en place dans le cadre des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail.
Dans ces conditions, les salariés dont la durée du travail s'organise dans le cadre d'une convention de forfait en heures et qui bénéficient, en contrepartie, de jours de repos compensateurs ont la possibilité de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos compensateurs, sous réserve naturellement du respect des durées maximales de travail et des temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires. Les heures travaillées du fait de la renonciation à ces jours de repos compensateur ne sont pas prises en compte dans le contingent d'heures supplémentaires. Elles sont, par ailleurs, majorées au taux de 25% conformément à la majoration applicable pour la première heure supplémentaire.
Dispositions applicables aux salariés cadres dont la durée du travail s'organise dans le cadre d'une convention de forfait en jours
L'article L 3121-59 du Code du travail prévoit notamment que : « Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ces jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
En application de ces dispositions, les salariés cadres dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'une convention de forfait en jours pourront - sous réserve de l'accord de la Société - renoncer à une partie de leurs jours de repos. Les jours travaillés en contrepartie de cette renonciation feront l'objet d'une majoration de salaire de 10% et ce conformément aux dispositions légales applicables.
En application de ces mêmes dispositions, l'accord entre la société et le salarié qui souhaite renoncer à un ou plusieurs jours de repos sera formalisé par écrit, écrit qui précisera, en tant que de besoin, que la rémunération du ou des jours ainsi travaillés fera l'objet de la majoration de 10% prévue au paragraphe ci-dessus.
Article 10-2 Traitement exceptionnel des reliquats de RTT au 31/12/2023 :
Les salariés bénéficiaires de reliquats de JRTT au 31 décembre 2023 auront le choix entre:
demander l'affectation de tout ou partie de ces reliquats sur le CET; renoncer, dans les conditions prévues à l'article 10-1 ci-dessus à tout ou partie des JRTT acquis et non pris au 31 décembre 2023 et solliciter leur paiement immédiat avec la majoration associée.
Article 11
: Dispositions Diverses
Le décompte de charges sociales, tant patronales que salariales, s'effectuent au moment de l'utilisation rémunérée des jours épargnés. Les montants perçus sont soumis à l'impôt sur le revenu.
Les droits à congés capitalisés dans le CET devront être utilisés dans un délai maximum de 4 ans à compter de la première alimentation de ce CET par le salarié concerné.
Il pourra toutefois être dérogé à cette disposition pour les salariés en fin de carrière afin qu'ils puissent bénéficier d'une cessation anticipée d'activité.
Le CET peut être clos par anticipation dans deux hypothèses : si le salarié renonce à l'utiliser: il devra alors solder son compte en prenant, après entente avec la direction, des congés supplémentaires jusqu'à épuisement de ses droits, si le contrat de travail est rompu, le salarié perçoit alors une indemnité correspondant au temps épargné et non utilisé.
Article 12
: Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date du
24/11/2023.
Article 13
: Modalité de diffusion en interne de l'accord
Le présent accord, comme l'ensemble des accords collectifs en vigueur au sein de la Société, sera disponible sur la BDES, et consultable auprès du service Ressources Humaines.
Article 14: Interprétation de l'accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune autre forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 15 : Révision & dénonciation de l'accord Conformément aux articles L.2222-5 et L.2222-6 du code du travail, le présent accord pourra être révisé, notamment en cas de modification des dispositions législatives, pendant sa durée d'application.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s'engager dans les 15 jours suivant la date de demande de révision.
L'éy-entuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Tout avenant au présent accord sera conclu entre les parties et sera déposé auprès de la DREETS selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.
L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation deviendra effective à l'issue d'un préavis de 3 mois durant lequel les parties pourront entamer une nouvelle négociation.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé-Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces listées à l'article D.2231-7 du Code du Travail. Conformément aux dispositions de l'article D.2231-2 du Code du travail, il sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.