Accord d'entreprise CEWE

Avenant ARTT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CEWE

Le 24/11/2023


Avenant à l'accord

sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 21 décembre 2000

ENTRE
La société CEWE, SAS au capital de 1.100.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 325 695 260, dont le siège social est situé 21, allée de l'Europe 92110 Clichy, représentée par Madame Laurence COURTINAT-VERNON, agissant en qualité de Présidente,



ET

La CGT, représentée par Monsieur Jean-Manuel NAVARRO La CFE-CGC, représentée par Monsieur Stéphane MADELIN
« les Organisations Syndicales Représentatives »
D'UNE PART







D'AUTRE PART


Ci-après désignées ensembles « les Parties »

PREAMBULE
Un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été signé au sein de la société CEWE le 21 décembre 2000 («!'Accord»). Le même jour, un avenant n°2 applicable aux cadres sédentaires a été signé (« I' Avenant n°2 »).

L'article 1 « Forfait avec référence à un nombre de jours de travail à l'année » de I' Avenant n°2 prévoyait que« conformément aux dispositions de l'article L 212.15.3 Ill du Code du travail, le nombre de jours travaillés est de 207 jours pour une année complète de travail».

Les Parties sont convenues que, pour des raisons de bon fonctionnement de la Société, d'une convergence des modes de fonctionnement à terme et de la nécessité d'introduire une flexibilité permettant une meilleure mobilisation des compétences, il est nécessaire d'ajuster la durée du travail des cadres sédentaires .

Tel est l'objet du présent avenant.



Article 1- Modification de l'article 1 Point 1.2 << nombre de jours de travail à l'année» de

I' Avenant n°2

L'article 1, point 1.2 « nombre de jours de travail à l'année » est désormais rédigé comme suit :
-11J

Conformément aux dispositions de l'article L 3121-58 du Code du travail, le nombre de jours travaillés est de 218 jours pour une année complète de travail et un droit à congé annuel complet, en ce compris la journée de solidarité. En contrepartie de l'aménagement de leur durée du travail dans le cadre d'un forfait annuel en jours, les salariés concernés bénéficieront de jours de RTT dont le nombre sera déterminé comme suit :

Nombre de jours dans l'année considérée - 218 - 104 (nombre de samedis et dimanches) - 25 (nombre de jours de congés payés légaux) - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.

En cas d'embauche en cours d'année, ce nombre est réduit au prorata du temps de présence sur la période de référence.

Article 2 - Modification de l'article 1.4 « Rémunération >> de I' Avenant n°2

Le paragraphe 2 du point « lissage de rémunération » de l'article 1.4 de I' Avenant n°2 est modifié comme suit:

L'application de la convention de forfait avec référence à 218 jours de travail sera matérialisée sur le bulletin de paie par la mention du nombre de jours travaillés annuellement sur la ligne correspondant au salaire.

Article 3

- Champ d'application du présent avenant

Le présent avenant est applicable aux cadres engagés au sein de la Société à compter du 1er janvier 2024 et ayant une ancienneté reconnue à compter de cette date.

Les cadres sédentaires ayant une ancienneté antérieure au 1er janvier 2024 continueront de bénéficier d'une durée du travail s'inscrivant dans le cadre d'un forfait annuel en jours de 208 jours, journée de solidarité comprise.

Article 4- Bénéfice du Compte Epargne Temps
Il est, à toutes fins utiles, précisé que les salariés visés par les dispositions de cet avenant bénéficieront du dispositif du Compte Epargne Temps si celui-ci vient à être mis en place au sein de la Société et auront la faculté de renoncer à une partie des jours de RTT dont ils bénéficient, dans les limites et conditions prévues par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

Article 5

- Suivi du forfait annuel en jours


A toutes fins utiles et en tant que de besoin, les Parties entendent rappeler au présent article les modalités de contrôle et de suivi des salariés dont la durée du travail est organisée dans le cadre d'un forfait annuel en jours.

Ainsi, un document individuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées ainsi que les jours de RTT pris, les jours de congés payés, les jours fériés chômés sera remis par le service RH au salarié mensuellement. Ce document devra être consulté et vérifié à réception par le salarié, afin de pouvoir déclarer des corrections à que le service RH doit y apporter si nécessaire.

Chaque salarié dont la durée du travail est comptabilisée dans le cadre d'un forfait annuel en jours bénéficiera d'un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique durant lequel un bilan sera fait sur:
l'organisation de son travail,
l'amplitude de ses journées d'activité et sa charge de travail, l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie familiale,
l'adéquation de sa charge de travail avec le nombre de jours travaillés au terme de la convention de forfait.

Il est expressément rappelé que les salariés devront, en tout état de cause, respecter scrupuleusement les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives)

Le salarié pourra, en tout état de cause, à tout moment, solliciter un entretien avec sa hiérarchie en ce qui concerne l'organisation de son travail, sa charge de travail ou encore les éventuelles difficultés rencontrées par ses soins dans le cadre de l'articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle.

Article 6

- Suppression de l'article 2 de I' Avenant n°2

L'article 2 « Consultation des représentants du personnel» de I' Avenant n°2 est supprimé.

Article 7

- Dispositions spécifiques applicables aux cadres itinérants

Les cadres itinérants dont la durée du travail s'inscrit dans le cadre d'un forfait annuel en jours de
218 jours, journée de solidarité comprise, bénéficieront, chaque année, de 3 jours de repos additionnels dits jours d'itinérance visant à compenser la sujétion spécifique liée à la nature itinérante de leurs fonctions.

Ces jours devront être pris au cours de l'année civile au titre de laquelle ils seront acquis et ne seront donc pas reportables au titre de l'année civile suivante. Les salariés concernés auront toutefois la
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possibilité de les affecter sur le compte épargne temps dans les conditions et limites posées par l'accord instituant ce dispositif.

Cette disposition s'applique aux cadres itinérants quelle que soit la date de leur engagement au sein de la Société.

Article 8 - Durée de l'avenant
Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2024 et est applicable pour une durée indéterminée.

Article 9 - Dispositions diverses
Les dispositions de I' Accord et de ses avenants qui ne sont pas modifiées par le présent avenant ou contraires à celui-ci demeurent pleinement en vigueur et continuent de s'appliquer.

Article 10 - Dépôt et publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l'article D. 2231- 4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords», ainsi qu'en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent procès-verbal.

Il donnera également lieu à affichage sur les panneaux prévus à cet effet.



Fait à Clichy, le 24 novembre 2023





Pour la CGT
Jean-Manuel Navarro


Pour la CFE - CGC
Monsieur Stéphane Madelin
Pour la Direction
Laurence COURTINAT-VERNON



Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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