Accord d'entreprise CEWE

Accord collectif d’entreprise instituant un régime « incapacité‐invalidité‐décès»

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société CEWE

Le 18/04/2025





Accord collectif d’entreprise

instituant un régime « incapacité‐invalidité‐décès »

Accord collectif d’entreprise

instituant un régime « incapacité‐invalidité‐décès »


ENTRE

La CEWE SAS, représentée par sa Présidente, dument habilitée à cet effet,

Ci‐après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

La CGT, représentée par son délégué syndical, La CFE CGC, représentée par son délégué syndical,

Ci‐après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,

Ci‐après désignées ensemble « les Parties »


Après avoir rappelé que :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

L(es) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de la société et l’Employeur se sont réunis afin de rappeler les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie les salariés non‐cadres de l’entreprise (ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et personnel n’étant pas assimilé aux cadres en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel ou de branche agréé par l’APEC), en matière de régime complémentaire « incapacité‐invalidité‐décès ».

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.



Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911‐1 du Code de la sécurité sociale :


Article 1 : Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci‐ après, au contrat collectif d’assurance « incapacité‐invalidité‐décès » souscrit à cet effet par l'Employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci‐après annexées à titre informatif.


Article 2 : Adhésion des salariés

  • Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés non‐cadres de la société, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et personnel n’étant pas assimilé aux cadres en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel ou de branche agréé par l’APEC, présents et à venir.

Étant précisé que les autres salariés bénéficient également de garanties « incapacité ‐ invalidité ‐ décès » instituées par un acte juridique distinct du présent accord, conformément à l’article L.911‐1 du Code de la sécurité sociale.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire depuis la mise en place de cette couverture. Elle résulte de la signature du présent accord (et des précédents) par le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote‐part de cotisations.


Article 3 : Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242‐1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4 : Cotisations

  • Taux, répartition, assiette de cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance du présent régime s’élève à un montant correspondant à 1,05 % du salaire.

La cotisation ci‐dessus définie est prise en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 50 %
  • Part salariale : 50 %
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242‐1 du code de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à

3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


  • Évolution de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les proportions suivantes dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Au‐delà d’une augmentation de 10% des cotisations, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci‐ dessus suffise au financement du système de garanties.


Article 5 : Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par

l’Employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire « incapacité, invalidité, décès ».


Article 6 : Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911‐8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.


Article 7 : Information

  • Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l’article R. 2312‐22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.


Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation ‐ Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/05/2025.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222‐5, L. 2222‐6 et L. 2261‐7‐1 à L. 2261‐13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261‐7‐1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261‐9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261‐9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 9 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L. 912‐3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci‐dessus définies.


Article 10 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231‐6 et D. 2231‐4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa

version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231‐5‐1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui‐ci.

Enfin, en application des articles R.2262‐1, R.2262‐2 et R.2262‐3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



A Clichy, le 18/04/2025

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.




Pour la Société CEWE : la Présidente










Pour les Organisations Syndicales représentatives :

La CGT représenté par son Délégué Syndical





La CFE CGC, représenté par son Délégué Syndical



Annexe à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance


NOTICE D’INFORMATION DES CONDITIONS PARTICULIERES

DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHESION OBLIGATOIRE DESTINEE AUX ASSURES

NOTICE D’INFORMATION DES CONDITIONS PARTICULIERES

DU CONTRAT COLLECTIF PREVOYANCE A ADHESION OBLIGATOIRE DESTINEE AUX ASSURES


CONTRAT MG / P / 2019538

Entre

:

Société Anonyme à conseil d’administration régie par le Code des assurances, numéro,
,

Et

Le souscripteur :

,
  • Catégorie de personnel assurée

Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 et personnel n’étant pas assimilé aux cadres en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel ou de branche agréé par l’APEC

  • Garanties en vigueur au : 1er janvier 2025

  • Préambule

La notice d’information est constituée des présentes conditions particulières et de la notice d’information des conditions générales.
  • Conditions générales applicables à la notice d’information

« Notice CG Prévoyance Collective Obligatoire 01/2025 ».
  • Base de calcul de la cotisation et des prestations

Le salaire de référence servant de base au calcul de la cotisation et des prestations est défini aux articles 20 et 21.1 de la notice d’information des conditions générales.

Par dérogation aux dispositions de l’article 20 de la notice d’information des conditions générales, les tranches de rémunération retenues pour le calcul de la cotisation et des prestations sont :

  • La tranche A des rémunérations perçues : partie du salaire de référence limitée au plafond annuel Sécurité sociale,

  • La tranche B des rémunérations perçues : partie du salaire de référence comprise entre le plafond annuel de la Sécurité sociale et quatre fois ce plafond.

Les dispositions du paragraphe « Garanties en cas d’arrêt de travail » de l’article 21.1 de la notice d’information des conditions générales sont annulées et remplacées par les suivantes :

Le salaire de référence pris en considération pour le calcul des prestations en cas d’arrêt de travail est le salaire net. La rémunération nette est égale au salaire brut déduction faite des cotisations sociales salariales mises à la charge de l’assuré.


  • Gestionnaire du contrat

  • Pour les garanties en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie

  • Pour les garanties en cas d’invalidité ou d’incapacité permanente totale ou partielle



  • Pour la garantie en cas d’incapacité temporaire de travail




  • Garanties

  • Garanties en cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie
  • Décès toutes causes
  • Décès consécutif à un accident
  • Perte totale et irréversible d’autonomie – PTIA toutes causes
  • Perte totale et irréversible d’autonomie consécutive à un accident - PTIAA
  • Double effet
  • Garanties en cas d’arrêt de travail
  • Incapacité temporaire de travail
  • Invalidité ou incapacité permanente totale ou partielle

  • Tableau de garanties

  • GARANTIES EN CAS DE DECES OU DE PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

GARANTIES

Montant de la prestation en % du salaire de référence

DECES TOUTES CAUSES

En cas de décès de l’assuré quelle qu’en soit la cause, versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), d’un capital égal à :

100%

  • Assuré, quelle que soit sa situation de famille


PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE - PTIA TOUTES CAUSES

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré quelle qu’en soit la cause, versement par anticipation à ce dernier d’un capital égal à :

50%

DECES CONSECUTIF A UN ACCIDENT

En cas de décès consécutif à un accident, versement au(x) bénéficiaire(s) désigné(s), d’un capital supplémentaire égal à :

100% du capital décès toutes causes

PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE CONSECUTIVE A UN ACCIDENT - PTIAA

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie consécutive à un accident, versement par anticipation à ce dernier d’un capital égal à :

100% du capital décès toutes causes

GARANTIES

Montant de la prestation en % du salaire de référence

DOUBLE EFFET

En cas de décès du conjoint ou partenaire de l’assuré survenant simultanément
ou postérieurement au décès de ce dernier, versement d’un capital réparti par parts égales entre chaque enfant demeuré à charge et égal à :

100% du capital décès toutes causes

  • GARANTIES EN CAS D’ARRET DE TRAVAIL

GARANTIES

Montant de la prestation en % de la 365ème partie du salaire de référence net sous déduction des prestations versées par le régime obligatoire

d’assurance maladie

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL

En cas d’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré, versement d’une indemnité journalière égale à :

100%

Cette indemnité journalière est versée à compter du 91ème jour d’arrêt de travail total et continu.

GARANTIES

Montant de la prestation en % du salaire de référence net sous déduction des prestations versées par le régime obligatoire d’assurance maladie

INVALIDITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE

En cas d’invalidité permanente totale ou partielle consécutive à une maladie ou à un accident de la vie privée, versement d’une rente annuelle égale à :

100%

60%

  • 2ème et 3ème catégories

  • 1ère catégorie

INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE

En cas d’incapacité permanente totale ou partielle consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, versement d’une rente annuelle égale à :

100%

60%

  • Taux d’incapacité « N » supérieur ou égal à 66%

  • Taux d’incapacité « N » compris entre 33% et 66%

« N » étant le taux d’incapacité permanente


Aucune prestation n’est due par l’Assureur si le taux d’incapacité « N » est ou devient inférieur à 33%.

CUMUL DES PRESTATIONS EN CAS D’ARRÊT DE TRAVAIL

Les prestations versées, éventuellement revalorisées dans les conditions prévues à l’article 23 de la notice d’information des conditions générales, en application du contrat ne peuvent en s’ajoutant à celles de même nature servies par le régime obligatoire d’assurance maladie ou tout autre organisme de prévoyance et éventuellement aux salaires perçus par l’assuré, excéder le montant du salaire net que l’assuré aurait perçu s’il avait continué à travailler à temps plein. Le salaire net est égal au salaire brut tel que défini à l’article 21.1 de la notice d’information des conditions générales déduction faite des cotisations sociales mises à la charge de l’assuré.

  • Maintien des garanties en cas de suspension de contrat de travail

Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée

En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, de maternité ou d’accident ou en cas d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée, les garanties prévues au contrat sont maintenues au profit des assurés, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Le maintien des garanties est assuré tant que le contrat de travail de l’assuré n’est pas rompu.

Financement du maintien des garanties
Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe « Exonération du paiement de la cotisation », les cotisations restent intégralement dues pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée ou rémunérée.

La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève l’assuré, doit être maintenue.
L’assuré dont le contrat de travail est suspendu doit s’acquitter de la part salariale de la cotisation.

L’assiette servant de base de calcul des cotisations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

Base de calcul des prestations
En cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, de maternité ou d’accident, le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est le salaire brut perçu par l’assuré lors des 12 derniers mois civils d'activité précédant la date de l’arrêt, dans la limite des tranches retenues figurant à la présente notice d’information, et tel que déclaré à la Sécurité sociale.
Ce salaire est revalorisé dans les conditions prévues au paragraphe « Revalorisation des prestations » de la notice d’information des conditions générales.

Pour les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, l’assiette servant de base au calcul des prestations correspond au montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

La base de calcul des prestations doit en tout état de cause correspondre à la base de calcul de la cotisation.

Suspension du contrat de travail non indemnisée

Les garanties sont suspendues de plein droit en cas de suspension du contrat de travail de l’assuré d’une durée supérieure ou égale à un mois, dès lors que la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à un maintien de salaire total ou partiel, à versement d’un revenu de remplacement par l’employeur ou à versement d’indemnités journalières complémentaires.
Les garanties sont suspendues à compter du premier jour du mois civil suivant la date de suspension effective du contrat de travail.
La suspension des garanties s’achève à la date de reprise effective du contrat de travail. Pendant la période de suspension de la garantie, aucune cotisation n’est due par l’assuré.
Les sinistres survenant pendant la période de suspension de la garantie ne sont pas pris en charge par.

Fait à , le 8 septembre 2024.

Mise à jour : 2025-05-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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