Accord d'entreprise CEZAM EN BRETAGNE

Accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CEZAM EN BRETAGNE

Le 30/01/2019




















ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ACCORD SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL












































ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association CEZAM EN BRETAGNE, ayant son siège social à LORIENT – Centre d’affaires La Découverte – 39 rue de la Villeneuve – Bât.8 – 56100 LORIENT, immatriculée au 809 857 303 00014, Code NAF 9499Z, représentée par, en qualité de,


D’UNE PART,

ET

, Délégué Syndical,





D’AUTRE PART,


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PREAMBULE

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de CEZAM En Bretagne, lesdites dispositions se substituent de plein droit à la date d’entrée en vigueur du présent accord à toutes autres dispositions résultant d’accords collectifs, usages, pratiques et particularismes locaux traitant des mêmes sujets au sein de l’association.

L’accord repose sur des principes qui doivent permettre :
  • D’articuler les questions de durée, d’aménagement du temps de travail et d’organisation du travail,
  • De répondre aux besoins de l’association.

Les modalités d’organisation du temps de travail définies par les parties sont justifiées notamment par le secteur économique dans lequel l’association intervient et qui nécessite pour la plupart du personnel une autonomie dans leur organisation de travail et des variations d’activité.

L’association CEZAM En Bretagne est rattachée à la Convention Collective Nationale de l’Animation (IDCC 1518).




















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Chapitre I. PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chapitre I. PRINCIPES RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Article 1. Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de CEZAM En Bretagne.



Article 2. Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour,

  • Les temps nécessaires à la restauration avec un minimum de 45 minutes,

  • Les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail même si elle est éventuelle ou occasionnelle, hors cas exceptionnel justifié par l’employeur.

Article 3. Durée du travail


La durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps complet est fixée à 1 600 heures.
Elle est calculée selon les modalités figurant à l’article7-1 du présent accord, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 ou 37 heures.

L’employeur laisse le choix aux salariés de bénéficier de l’une ou l’autre de ces modalités.
Cette dernière sera indiquée à la Direction par le salarié par tout moyen mis à sa disposition.


Article 3-1. Durée hebdomadaire de 35 heures sur 5 jours


Dans le cas où le salarié choisit cette première modalité, le temps de travail s’organisera sur la base de 35 heures sur 5 jours travaillés, soit : 7H / jour travaillé.

La modalité 35 heures sur 5 jours n’ouvrira pas droit à des jours de Repos Compensatoires.


Article 3-2. Durée hebdomadaire de 37 heures sur 4,5 jours


Dans le cas où le salarié choisit la modalité 37 heures sur 4,5 jours, le temps de travail s’organisera sous la forme suivante :
  • 8H15 s’agissant des 4 journées entières,
  • 4H00 s’agissant de la demi-journée travaillée.
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La demi-journée non travaillée sera déterminée entre le salarié et la Direction, au regard de l’activité du service.

Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 37 heures sur 4,5 jours, l’annualisation du temps de travail se traduit donc par l’attribution de jours de Repos Compensatoires anciennement appelés « Jours RTT », définis à l’article 7 du présent accord.











































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Chapitre II. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre II. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL




Article 4. Aménagement du temps de travail


Article 4-1. Durée annuelle du temps de travail


Les parties conviennent que la durée annuelle de travail de référence est de 1 600 heures.


Article 4-2. Dispositions du temps de travail


L’amplitude maximale quotidienne est comprise entre 8h00 et 18h30.

La durée légale de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour pour les salariés, hors cadres autonomes, et sauf dérogation par l’inspection du travail.

De même que l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 12 heures.


Article 4-3. Répartition du temps de travail


Pour répondre aux besoins des adhérents, ainsi qu’aux souhaits des salariés, la durée hebdomadaire est fixée comme suit :

  • 35 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours de la semaine
OU
  • 37 heures hebdomadaires réparties sur 4,5 jours de la semaine


Article 4-4. Modification du temps de travail


Les délais appliqués pour modifier le temps de travail seront identiques à ceux stipulés dans l’article 9-1 du présent accord.


Article 4-5. Horaires Variables


L’ensemble des salariés de l’association CEZAM En Bretagne bénéficient de l’horaire variable individualisé.

  • Définition des plages fixes :
Les plages fixes sont les plages horaires pendant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent au travail, sauf congés, maladie ou autres raisons dûment justifiées :

Du lundi au vendredi : 09h30 – 12h30
14h00 – 17h00

  • Définitions des plages variables :
Les plages variables correspondent aux amplitudes horaires au sein desquelles les salariés choisissent d’effectuer le complément de temps de travail :

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Du lundi au vendredi : Matin : 08h00 > 09h30
Midi : 12h30 > 14h00
Après-midi : 17h00 > 18h30

La cessation du travail pour le déjeuner est obligatoirement effectuée pendant la plage centrale de 12h30 à 14h00 et comme précisé dans l’article 2 du présent accord, doit être d’une durée minimale de 45 minutes consécutives.

Dans le cadre des plages variables énoncées ci-dessus, la direction organisera sur proposition des salariés, les présences nécessaires afin d’assurer la continuité du service tant auprès des adhérents pour l’accès à la billetterie que des différents services de l’association.

Les horaires variables permettent aux salariés de moduler leur journée de travail dans le respect du volume hebdomadaire obligatoire.


Article 4-6. Modalités de décompte du temps de travail


L’association est dotée d’un logiciel de gestion du temps de travail afin de suivre les heures de travail accomplies par chaque salarié, en dehors de ceux sous statut cadre.

Ces derniers badgeront chaque jour travaillé.

Un système de badgeage électronique est mis en place à compter de juillet 2017.



Article 5. Les salariés sous statut cadre autonome


Article 5-1. Salariés concernés


Les salariés entrant dans la catégorie cadre autonome sont les salariés ayant un coefficient à partir de 400 (G, H, I).
Ils disposent des conditions cumulatives suivantes :
La durée de leur journée de travail ne peut être prédéterminée du fait :
  • De la nature de leur fonction,
  • Des responsabilités qu’ils exercent
  • Du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps et dans leurs prises de décisions


Article 5-2. Modalités de décompte du temps de travail


Concernant les salariés sous statut cadre autonome, un décompte du temps de travail sous forme de jours de travail et non pas d’heures est mis en place.

Le logiciel de gestion du temps de travail évoqué dans l’article 4-6 du présent accord permet aux salariés cadre de procéder au décompte des journées travaillées par la voie du badgeage électronique.
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Les durées maximales de travail seront de 44 heures sur 12 semaines consécutives ou 48 heures sur une semaine isolée.
L’amplitude maximale d’une journée travaillée ne pourra dépasser 13 heures.

Conformément à la Convention Collective de l’Animation, les salariés Cadre travailleront au maximum 214 jours par an.

Si un salarié Cadre est amené à travailler plus de 214 jours sur la période déterminée, les jours supplémentaires travaillés seront récupérés sur le 1er trimestre de l’année suivante.



Article 6. Congés Payés


Article 6-1. Droits à congés payés


Le décompte des congés payés s’effectue en jours ouvrés.

Le nombre annuel de jours ouvrés de congés payés pour tous les salariés est fixé à 27 jours.


Article 6-2. Période d’acquisition des congés payés


La période de référence pour le calcul des droits à congés payés pour l’ensemble des salariés de CEZAM En Bretagne est fixée du 1er juin N-1 au 31 Mai N.


Article 6-3. Modalités de prise de congés payés


Chaque salarié doit prendre, dans la limite de ses droits acquis, 27 jours ouvrés de congés payés entre le 1er juin N et le 31 mai N+1 par journée entière.

La Direction impose que l’ensemble des salariés posent au minimum 3 semaines du 1er juin au 31 octobre dont au minimum 10 jours ouvrés pris consécutivement sur la période estivale chaque année.

La 5ème semaine reste, après accord de la hiérarchie, à la disposition des salariés en journées entières.

Les dates de départ en congés en été sont arrêtées par la direction dans le respect des délais indiqués dans un planning communiqué à l’ensemble du personnel.
Ce planning des congés sera soumis à l’avis des Représentants du Personnel.

Les jours de congés non pris ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre, sauf motif dûment justifié et sur accord écrit de la direction.

Les parties conviennent qu’aucune anticipation sur les congés payés ne sera possible.

Concernant les nouveaux embauchés de l’association, une souplesse au cas par cas pourra être accordée par la Direction.

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Une demande écrite devra alors être formulée par le salarié.


Article 6-4. Congés de Fractionnement


Les parties conviennent que les dispositions du fractionnement ne s’appliqueront pas au sein de l’association.


Article 6-5. Spécificité pour les salariés de l’ex Inter-CE Nord Finistère


Dans le cadre d’un ancien accord, les salariés de l’ancienne Inter-CE Nord Finistère bénéficiait chaque année de jours de repos supplémentaires liés à leur ancienneté.

Les parties ont donc convenu de conserver cet acquis sans que de nouveaux jours de repos ne puissent être attribués.

Ces jours seront crédités chaque début de période, soit le 1er juin de chaque année.

Dans le cas où un salarié bénéficiaire n’utiliserait pas l’ensemble de ces jours, aucun report ne sera effectué sur l’année suivante.

Cette attribution ne concernera pas les nouveaux salariés de ces antennes.


Article 6-6. Journée de Solidarité


Les parties conviennent que la journée de Solidarité reste un jour chômé et payé sans que cela n’ait pour effet de renoncer à un jour de repos.

Article 6-7. Autres congés


Les salariés bénéficient de congés spécifiques définis par les accords collectifs nationaux, appelés « Congés Exceptionnels de Courte Durée » ou appelés plus communément, « Congés pour Evènements Familiaux ».



Article 7. Repos Compensatoires


Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail pour l’ensemble des salariés de l’association CEZAM En Bretagne, et conformément à la législation, les parties conviennent de ne plus utiliser le terme « Jours de RTT ».
Ces jours de Repos Compensatoires sont attribués afin de compenser les heures de travail effectuées au-delà de la base de 35 heures hebdomadaires, en application de l’horaire collectif de 37 heures.

Article 7-1. Règles d’attribution des jours de Repos Compensatoires


Le nombre de jours de repos ainsi attribué est calculé en fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
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Décompte théorique de la durée annuelle de temps de travail effectif


Méthode 1 :
Calcul du nombre de jours travaillés par an :

365 jours calendaires – 104 jours weekend – 27 jours CP – 1 jour Solidarité – 8 jours fériés moyens par an = 225 jours travaillés/an


Calcul du nombre moyen d’heures travaillées par jour : 37H hebdomadaires / 5 jours travaillés =

7,4H/jour


Nombre d’heures maximales travaillées par an – disposition légale :

1 600H travaillées/an


Calcul du nombre d’heures travaillées par an via 37H hebdomadaires : 7,4 x 225 =

1 665H/an


Calcul du nombre d’heures travaillées en plus sur l’année : 1665-1600 =

65H/an


Calcul du nombre de jours de Repos Compensatoires (Ex-RTT) acquis : 65/7,4 =

8,78 RC/an



Méthode 2 :
Calcul du nombre de jours travaillés par an :

365 jours calendaires – 104 jours weekend – 27 jours CP – 1 jour Solidarité – 8 jours fériés moyens par an = 225 jours travaillés/an


Calcul du nombre de semaines travaillées par an : 225 jours travaillés par an / 5 jours travaillés par semaines =

45 semaines travaillées par an


Nombre d’heures travaillées par an : 45 semaines travaillées par an x 37H travaillées par semaine = 1 665H travaillées/an


Nombre d’heures maximales travaillées par an – disposition légale :

1 600H travaillées/an


Calcul du nombre d’heures travaillées en plus sur l’année : 1665-1600 =

65H/an


Calcul du nombre moyen d’heures travaillées par jour : 37H hebdomadaires / 5 jours travaillés =

7,4H/jour


Calcul du nombre de jours de Repos Compensatoires (Ex-RTT) acquis : 65/7,4 =

8,78 RC/an



Suite au calcul, le nombre de jours de Repos Compensatoires dont peuvent bénéficier les salariés à 37H hebdomadaires est de 8,78, arrondis à 9.

Les parties conviennent que ce nombre sera réévalué à 10 jours de Repos Compensatoires pour chaque salarié travaillant à 37H par semaine.

Les parties ont convenu de fixer ce nombre de jours de Repos Compensatoires forfaitairement afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année.
Les jours de Repos Compensatoires sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
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Les Repos Compensatoires sont acquis à chaque mois échu.

Les parties conviennent que les salariés absents pour maladie ou congés conventionnels se verront déduire leur droit aux jours de Repos Compensatoires.

Cette déduction interviendra à compter du 6ème jour ouvré d’absence consécutifs ou non sur un mois.
Un calcul au prorata du temps de présence du salarié sera effectué pour connaître le droit à RC/RS sur le mois considéré.
Le principe d’arrondi au 0,5 jour sera appliqué.

En cas de suspension du contrat de travail non assimilé à du travail effectif, la réduction des jours de Repos Compensatoires sera proportionnelle à la durée de la suspension.

Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, une indemnité compensatrice égale à la fraction des jours non pris.

Dans le cas où les jours de Repos Compensatoires auront été exceptionnellement consommés mais non encore acquis, ceux-ci seront retenus du solde tout compte.


Article 7-2. Modalités de prise des jours de Repos Compensatoires


Les jours de Repos Compensatoires doivent être pris en concertation entre le salarié et la Direction dans la période 1er juin N au-31 mai N+1, sous forme de journées entières ou demi-journées.

La Direction se réserve le droit d’imposer un certain nombre de Repos Compensatoires afin de permettre la fermeture d’antenne notamment dans le cadre de ponts liés à des jours fériés positionnés en début ou fin de semaine.
Ce planning de jours pour lesquels l’employeur imposera la prise de Repos Compensatoires pourra être déterminé dans le cadre de la NAO.

Un pont correspond à un jour ouvré travaillé entre le weekend et un Jour Férié.

Les Repos Compensatoires devront être posés au plus tard, 3 jours ouvrés avant le départ du salarié en repos.

En cas de nécessité de reporter les jours de repos ainsi positionnés, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.

Le report du repos devra respecter le délai de deux mois.

Les jours de Repos Compensatoires ne sont pas reportables d’une période sur l’autre, ils doivent impérativement être pris sur la période considérée.

Dans le cas où un salarié souhaiterait reporter son solde de repos, une demande devra être formulée auprès de la Direction.
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Article 7-3. Disposition spécifique au Repos Compensatoire de Mai


Dans la mesure où le présent accord interdit la prise de Repos Compensatoire par anticipation et que tout report des jours de Repos Compensatoires non pris n’est pas possible, un traitement spécifique est appliqué au jour de Repos Compensatoire acquis au cours du mois de mai.

Le jour de Repos Compensatoire acquis en mai et disponible en juin de l’année N+1, il fera obligatoirement et automatiquement l’objet d’un report.

Aussi, le salarié devra prendre ce jour au plus tard le 31 août N+1. La direction validera cette prise au regard des nécessités de service.

En l’absence de demande par le salarié dans le délai imparti, ce jour sera perdu.


Article 8. Heures de Récupération


Article 8-1. Modalités d’acquisition et de calcul des heures de récupération


Les heures de récupération sont déclenchées dès lors que les heures de travail effectif réalisées vont au-delà de la durée du travail hebdomadaire et ce, soit à la demande de la direction ou à la demande du salarié après autorisation de la direction, soit par la nature de la mission que remplit le salarié.
On parle alors de travail exceptionnel.

Le calcul de ces droits se fera conformément aux dispositions prévues au sein de la convention collective : avec une majoration à hauteur de 25% s’agissant des heures supplémentaires effectuées du lundi au vendredi, et de 50% pour celles effectuées le samedi.

Un traitement particulier sera appliqué pour les heures effectuées le dimanche.

Le cumul des heures de récupération ne pourra excéder 70 heures.
Dans le cas où un salarié aurait un solde de récupération égal ou supérieur à ce cumul, la Direction planifiera avec le salarié des repos dans un délai maximum de 6 mois afin d’atteindre un solde de 4 jours ou moins de récupération.


Article 8-2. Suivi des heures de récupération


Le suivi des heures de récupération, au même titre que le suivi du temps de travail, sera effectué via le logiciel de gestion du temps de travail (cf. article 4-6).


Article 8-3. Règles de prise des heures de récupération


La prise des heures de récupération devra faire l’objet d’une demande auprès de la Direction.

En cas de nécessité de reporter les heures de récupération posées, un délai de prévenance de 3 jours ouvrés devra être respecté, en cas de modification à l’initiative du salarié ou de l’employeur.
Le report du repos devra alors respecter le délai de deux mois.
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Chapitre III. MODALITES D’ACCES AUX EMPLOIS A TEMPS PARTIEL ET AUX EMPLOIS A TEMPS PLEIN – EGALITE AU TRAVAIL

Chapitre III. MODALITES D’ACCES AUX EMPLOIS A TEMPS PARTIEL ET AUX EMPLOIS A TEMPS PLEIN – EGALITE AU TRAVAIL




Article 9. Dispositions relatives aux Temps Partiels


Article 9-1. Modalités d’accès aux emplois à temps partiel et aux emplois à temps plein


Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans la même entreprise ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.

Les conditions dans lesquelles s’effectue la mise en place d’horaire à temps partiel à la demande des salariés sont les suivantes :
  • La demande du salarié doit être communiquée à la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre. Elle doit préciser la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.

La demande doit être adressée au moins 6 mois avant la date présumée du nouvel horaire.

  • La Direction est tenue de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande.

La demande pourra être refusée au salarié si le changement d’emploi demandé a des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’association ou si aucun poste correspondant à la demande n’existe.


Article 9-2. Attribution de Repos Supplémentaires


Conformément aux dispositions légales, les salariés à temps partiel ne disposeront pas de jours de Repos Compensatoires.

Cependant, il a été convenu entre les parties que les salariés à temps partiel pourront constituer des heures leur ouvrant droit à des jours de Repos Supplémentaires.

Le mode de calcul des Repos Supplémentaires (RS) est le suivant :
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Décompte théorique des Repos Supplémentaires (RS) pour les salariés à Temps Partiel


Temps de Base
Temps travaillé pour la constitution de Repos Supplémentaires
Constitution heures épargnées
Repos Supplémentaires acquis / année complète
100% = 35H00
90% = 31H30
80% = 28H00
50% = 17H30
37H00
33H18
29H36
18H30
2H00
1H48
1H36
1H
10
9
8
5



Article 10. Respect du principe d’égalité Femmes-Hommes


Les parties signataires du présent accord s’engagent à veiller au respect du principe de l’égalité entre les femmes et les hommes, au niveau de l’embauche, de la rémunération et de l’évolution de carrière au sein de l’association.































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Chapitre IV. APPLICATION, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Chapitre IV. APPLICATION, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD




Article 11. Application et Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mars 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit aux stipulations de l’ancien accord d’harmonisation du statut collectif des salariés de CEZAM En Bretagne.
Il se substitue également intégralement aux dispositions et usages liés à l’organisation du temps de travail et au traitement de celui-ci.

Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en vigueur au sein de l’association CEZAM En Bretagne à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats.

Le présent accord sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DIRECCTE.

Il sera également affiché dans l’association à la date de son entrée en vigueur.

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.


Article 12. Suivi de l’accord


Le contrôle de l’exécution du présent accord sera effectué par la Direction de CEZAM En Bretagne et la délégation de négociation de l’accord, composée du ou des représentants syndicaux et au maximum de 3 autres élus des IRP, dans le cadre de la NAO.

Le suivi sera réalisé 1 fois par an et pendant toute la durée des engagements contractés par l’employeur.
Il portera notamment sur la durée effective et l’organisation du travail.



Article 13. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sur les modalités suivantes :
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  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

  • Les parties, et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues en l’état.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.



Article 14. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRRECTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.






Fait à LORIENT, le 30 janvier 2019
En trois exemplaires


Pour l’employeur,Pour les salariés,

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