Accord d'entreprise CEZAM EN BRETAGNE

Accord relatif à la mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 15/05/2019
Fin : 19/06/2022

4 accords de la société CEZAM EN BRETAGNE

Le 02/05/2019


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ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
(CSE)


ACCORD DE MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
(CSE)


























ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association CEZAM en Bretagne, ayant son siège social à LORIENT – La Découverte – 39, rue de la Villeneuve – 56100 LORIENT, immatriculée au 809 857 303 00014, Code NAF 9499Z, représentée par, en qualité de Président,


D’UNE PART,

ET

, Délégué Syndical CFDT,




D’AUTRE PART,


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PREAMBULE



Conformément à l’ordonnance n° 2017-1386 en date du 22 septembre 2017 qui prévoit que toute entreprise ayant des instances représentatives du personnel ait mis en place un Comité Social Economique (CSE) le 1er janvier 2020 au plus tard ; l’association CEZAM en Bretagne est amenée à organiser ses élections professionnelles.

Les mandats des élus de l’association CEZAM en Bretagne en cours devaient arrivés à échéance au 7 novembre 2018 ; et cela suite aux dernières élections professionnelles en date du 8 novembre 2016.
Aussi, la Direction a décidé par décision unilatérale de l’employeur, en date du 5 avril 2019, de proroger les élections professionnelles et ainsi d’allonger la durée des mandats des élus en place : Délégué du Personnel (DP) et Délégué Syndical (DS).

Le présent accord a donc pour objet de définir le cadre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE).

L’accord repose sur des principes qui doivent permettre un fonctionnement optimal de cette nouvelle instance.

L’association CEZAM en Bretagne est rattachée à la Convention Collective Nationale de l’Animation (IDCC 1518).





















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Chapitre I. MISE EN PLACE DU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE

Chapitre I. MISE EN PLACE DU COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE

Article 1. Le représentant de proximité

Article 1-1. Objet de la mise en place de représentant de proximité


Conformément aux dispositions des ordonnances de septembre 2017, les parties ont convenu de la mise en place de représentant de proximité.

En effet, les élus souhaitent que chaque antenne de l’association puisse bénéficier d’un « relai » des informations en lien avec le dialogue social.

Les parties ont convenu que la mise en place de représentant de proximité pouvait permettre de respecter cette intention.


Article 1-2. Statut des représentants de proximité


Les salariés investis d’un mandat de représentant de proximité sont des salariés protégés, au même titre que les membres élus au CSE.


Article 1-3. Condition et désignation des représentants de proximité


Les parties conviennent qu’un seul représentant de proximité pourra être nommé au sein des antennes qui ne disposeraient pas de membre élu au Comité Social et Economique.

Ils seront désignés par les élus du CSE ; et ce, pour la durée du mandat.
En cas de perte d’un représentant de proximité (rupture du contrat de travail, démission de la fonction, …), les élus pourront désigner un nouveau représentant de proximité pour l’antenne concernée.


Article 1-4. Rôle et missions du Représentant de proximité


Le rôle du/des représentants de proximité sera d’assurer un relai d’informations entre les membres du CSE et les salariés de l’antenne à laquelle il sera rattaché.

A ce titre, il sera amené à prendre en charge l’affichage, la diffusion d’information et la récolte d’information pour les élus.

Les parties conviennent que la fonction de représentant de proximité n’a pas vocation à remplacer les élus du CSE.
Aussi, les représentants de proximité ne participeront pas aux réunions du CSE.

Le représentant de proximité disposera d’un crédit de deux heures par mois afin de lui permettre d’exercer cette fonction.

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Article 1-5. Devoir de confidentialité


Les éléments portés à la connaissance du représentant de proximité ont un caractère confidentiel et ne devront en aucun cas être divulgués par le représentant de proximité.


Article 2. Les membres suppléants


Article 2-1. Présence des membres suppléants aux réunions plénières


Les parties conviennent que les membres élus suppléants au CSE pourront assister aux réunions plénières organisées au cours de l’année.


Article 2-2. Heures de délégation des membres suppléants


Les parties conviennent que les membres élus suppléants au CSE disposeront de 15 heures de délégation mensuelles.































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Chapitre II. APPLICATION, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Chapitre II. APPLICATION, DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 3. Application et Durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 15 mai 2019.

Il est conclu pour une durée déterminée, correspondant à la durée du mandat des élus du Comité Sociale et Economique.

Le présent accord donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords et sera ensuite transmis aux Greffes des Prud’hommes.

Un exemplaire de cet accord et de son annexe est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.


Article 4. Révision de l’accord


Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord sur les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’autre autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement.

  • Les parties, et ce, dans un délai de trois mois suivant la réception de ce courrier, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenus en l’état.

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’ensemble des employeurs et salariés liés par le présent accord.




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Article 5. Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DIRRECTE et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes.

  • Elle comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entrainera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation et ce, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès des services compétents.











Fait à LORIENT le 02 Mai 2019
En trois exemplaires


Pour l’employeur,Pour les salariés,
Président de CEZAM EN BRETAGNEDélégué Syndical CFDT




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