Accord d'entreprise CEZAM PAYS DE LA LOIRE

Avenant n°1 à l'accord du 12 septembre 2017 dérogatoire au repos dominical

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société CEZAM PAYS DE LA LOIRE

Le 25/07/2018













AVENANT N° 1 A L’ACCORD
DEROGATOIRE AU REPOS DOMINICAL
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AVENANT N° 1 A L’ACCORD
DEROGATOIRE AU REPOS DOMINICAL












































ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association CEZAM PAYS DE LA LOIRE, ayant son siège social à NANTES – 15D, Boulevard Jean Moulin – CS 30511 – 44105 NANTES Cedex 4, immatriculée au 795 282 557 00011, Code NAF 9499Z, représentée par Monsieur xxxxx, en qualité de Directeur Général,


D’UNE PART,

ET

Monsieur xxxxxxxxx, Délégué Syndical, CFDT





D’AUTRE PART,


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PREAMBULE

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir les dispositions relatives au travail du Dimanche et les contreparties appliquées.

En effet, CEZAM Pays de la Loire peut être sollicitée pour l’organisation pour nos adhérents, notamment des Comités d’Entreprise, à des Fêtes de Fins d’Année.

L’objectif de nos adhérents étant de permettre au maximum des salariés d’en bénéficier, ces évènements ont généralement lieu le weekend : samedi et/ou dimanche.

Il est alors établi que le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés de l’association est préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de CEZAM Pays de la Loire dans son rôle de soutien aux élus des collectifs adhérents. 



L’association CEZAM Pays de la Loire est rattachée à la Convention Collective Nationale de l’Animation (IDCC 1518).



















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Article 4. Engagements


L’association CEZAM Pays de la Loire veille à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.

Comme il est énoncé au 2° alinéa de l’article L.3132-25-4 du Code du Travail, le fait, pour un salarié, d’être opposé à travailler le dimanche ne constitue pas un motif légitime pour refuser une embauche, pour prendre une mesure discriminatoire ou encore ; pour prononcer une sanction disciplinaire ou un licenciement à son encontre.

Comme il est précisé au 4° alinéa de l’article L.3132-25-4 du Code du Travail, l’employeur, au début de chaque année civile, demande au salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite renouveler sa participation aux Fêtes de Fin d’Année.

Il l’informe également de la faculté qui lui est offerte de ne plus travailler le dimanche, un tel refus prenant effet trois mois après qu’il en ait reçu notification écrite du salarié concerné.

L’association CEZAM Pays de la Loire s’engage à :
1/ Favoriser l’accès à la formation professionnelle des salariés acceptant de travailler le dimanche dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle prévus par les conventions collectives dont ils relèvent,

2/ Privilégier, pour ces salariés, le recours aux contrats à durée indéterminée,

3/ Proposer par priorité, en fonction des postes disponibles, des emplois à temps complet au personnel employé à temps partiel,

4/ Faciliter l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Cela se traduit notamment par le renforcement de la politique handicap de notre association et via les actions suivantes :
  • Mise en place de partenariats commerciaux avec des EA, ESAT, …
  • Mise en place d’une politique de recrutement en faveur des personnes handicapées (stage, alternance, CDD et CDI…),
  • Réflexion sur la mise en œuvre d’un partenariat avec un ou des acteurs favorisant l’intégration des personnes en situation de handicap.








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Article 5. Application et Durée de l’accord


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2018.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera de manière automatique à tous les contrats de travail en vigueur au sein de l’association CEZAM Pays de la Loire à la date de sa prise d’effet et à tous les nouveaux contrats.

Le présent accord sera déposé, ainsi que tout avenant ultérieur par la partie la plus diligente au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, ainsi qu’à la DIRECCTE.

Il sera également affiché dans l’entreprise à la date de son entrée en vigueur.

Si par l’effet d’une loi publiée ou d’un accord professionnel étendu après l’entrée en vigueur du présent accord, une disposition ayant déterminé le consentement de l’une des parties se trouve affectée, les parties se rencontreront dans un délai maximum d’un mois suivant l’entrée en vigueur dudit texte aux fins de donner suite à cette situation.

Si les parties décident d’une simple adaptation des dispositions du présent accord aux nouvelles dispositions en vigueur, un avenant d’adaptation et de mise en conformité devra être établi et soumis à la signature des parties et aux formalités de validation et de publicité précitées.




Fait à NANTES le

En quatre exemplaires


Pour l’employeur,Pour les salariés,

Directeur GénéralDélégué Syndical CFDT

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