Accord d'entreprise CFCAL-BANQUE

Accord d'entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET)

Application de l'accord
Début : 11/12/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société CFCAL-BANQUE

Le 11/12/2023


Accord d’entreprise relatif au

Compte Epargne Temps (CET)




Entre :

La Société CFCAL-Banque, dont le siège social est situé 1 rue du Dôme à STRASBOURG (67000), représentée par , agissant en qualité de Président du Directoire

D’une part


Et


Les organisations syndicales représentatives ci-après désignées :

CFDT, représentée par :

FO, représentée par :


D’autre part


Il est exposé et convenu ce qui suit.



Préambule

  • Les Parties ont conclu, avec effet au 1er janvier 2019, un Accord d’entreprise relatif au Compte Epargne Temps (CET).


Elles ont souhaité conclure un nouvel accord afin de modifier le contenu de l’accord initial.

En conséquence, le présent accord se substitue intégralement à l’ensemble des dispositions de l’accord initial précité.

  • Le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés qui le souhaitent d’accumuler des droits à congé en contrepartie de jours de congé ou de repos non pris.

  • Le CET ne doit pas se substituer par principe à la prise effective des jours de congé dont bénéficient les salariés de l’entreprise. En effet, la priorité est donnée à la prise effective de ces jours afin de préserver l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle et de prévenir les situations de stress et d’épuisement professionnel.

Le CET a pour objectif :
  • D’accumuler des jours de congé ou de repos non pris afin de les utiliser postérieurement pour financer en tout ou partie une période d’absence,
  • De constituer un complément de salaire,
  • De préparer la retraite par l’alimentation du PERECO.



Article 1 - Salariés bénéficiaires
Tout salarié peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 2 - Ouverture et gestion de compte

L’ouverture d’un compte n’est pas obligatoire. Le compte est ouvert à compter de la 1ère alimentation par le salarié et son alimentation relève de l'initiative exclusive du salarié.
L’alimentation du compte se fait par l’intermédiaire de l’outil de gestion des temps. Le salarié est informé, sur ce même outil

, de l’état de son CET (solde).

L’utilisation des droits du CET se fait à l’initiative du salarié.

Article 3 - Alimentation du compte

Chaque salarié a la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps selon les modalités fixées ci-après.


Tout salarié peut décider d’alimenter son compte avec :

Un ou des jour(s) de congé payé :

Seuls les jours de congé payé

excédant 20 jours ouvrés peuvent être placés sur le CET (article L 3151-2 du code du travail), soit par conséquent :

  • un maximum de 8 jours pour les salariés horaire à temps plein,
  • un maximum de 6 jours pour les salariés en forfait jours.

Concernant les salariés à temps partiels, l’alimentation du CET est régie par l’accord relatif au travail à temps partiel en vigueur dans l’entreprise.


Un ou des jour(s) de RTT flottants des salariés horaire à temps plein :

Les jours de RTT flottants des salariés horaire peuvent être placés sur le CET dans la limite de 7 jours par année civile.

Un ou des jour(s) de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours :

7 jours de repos à libre disposition des salariés en forfait jours peuvent être placés sur le CET.
Ne peuvent pas être placés sur le CET les jours relatifs au 1er mai et aux jours fériés tels que prévus par l’article 67 de la convention collective de la banque.


Article 4 - Plafonnement du CET

Le montant des droits épargnés est plafonné au montant maximum garanti par l’AGS (association pour la gestion du régime d’assurance de créances des salariés). Ce plafond évolue en fonction de la règlementation en vigueur.

A titre indicatif, le plafond pour l’année 2023 est fixé à 87 984€.

Les droits supérieurs à ce plafond devront être liquidés.

Article 5 – Abondement du CET

Le compte épargne-temps est abondé par l’employeur à raison de 1 jour de repos/RTT pour tout salarié ayant placé 5 jours de RTT flottants (salariés horaires) ou de repos (salariés en forfait jours) au cours d’une même année civile.

Article 6 - Utilisation du CET
6.1 Indemnisation d’un congé ou d’une absence pour autre motif
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés suivants :
- un congé sans solde ;
- un congé sabbatique ;
- un congé pour création d’entreprise ;
- un congé parental d'éducation, notamment lorsque celui-ci s'accompagne d'un passage à temps partiel ;
- un congé de solidarité familiale ;
- un congé de proche aidant ;
- un congé de présence parentale ;
- un congé de solidarité internationale ;
- des temps de formation non pris en charge par l’entreprise et dispensés par un organisme de formation agréé ;
- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

6.2 Utilisation du CET à l'initiative du salarié pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise

Un salarié peut faire don de jours de congés non pris affectés à son compte épargne-temps en les cédant à :

  • un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1, al. 1er) ;

  • un autre salarié de l'entreprise dont l'enfant âgé de moins de 25 ans est décédé ou dont une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée (C. trav., art. L. 1225-65-1, al. 2) : ce don peut intervenir au cours de l'année civile suivant la date du décès ;

  • un autre salarié proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (C. trav., art. L. 3142-25-1).

Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de congés et remplissant les conditions exposées au sein de l'accord devra adresser sa demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines avec le justificatif adéquat à sa situation, à savoir :

  • salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants : certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident (C. trav., art. L. 1225-65-2) ;

  • salarié ayant perdu un enfant (ou la personne à sa charge effective et permanente) de moins de 25 ans : certificat de décès ;

  • salarié proche aidant de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap : justificatifs prévus à l'article D. 3142-8 du code du travail.

Si la demande est recevable, la direction des ressources humaines organise une campagne d'appel aux dons de congés ; la campagne est organisée pour une durée de deux semaines.

Dans la mesure du possible, le certificat médical adressé à la direction des ressources humaines devra indiquer la durée d'absence nécessaire pour permettre au salarié d'être présent auprès de son proche. La collecte de dons sera ainsi organisée en conséquence avec un plafonnement au nombre de jours nécessaires.

A défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical, la campagne d'appel aux dons pourra permettre de collecter au maximum 45 jours. Toutefois, si cette durée est insuffisante au regard de la situation, une nouvelle campagne d'appel aux dons pourra être organisée. Il pourra être organisé par salarié et pour un même événement jusqu'à trois appels aux dons, sur justificatifs.

Le salarié donateur doit adresser une demande écrite auprès de la direction des ressources humaines. Le don est réalisé sans contrepartie : le salarié donateur ne peut donc obtenir une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre.

6.3 Alimentation du PERECO (Plan Epargne Retraite Collectif)


Le salarié peut décider de transférer des jours de congés payés du CET vers le PERECO.

Seuls les jours de congés à partir de la 5ème semaine de congés payés sont transférables dans le PERECO, c’est-à-dire :
  • 8 jours maximum par an pour les salariés horaires,
  • 6 jours maximum par an pour les salariés en forfait jours.

Pour cela, le salarié devra adresser à la Direction des ressources humaines une demande précisant le nombre de jours qu’il souhaite transférer du CET vers le PERECO. Ces jours sont valorisés selon la méthode de calcul décrite au paragraphe 6.4.

La Direction des ressources humaines procédera au transfert des jours du CET vers le PERECO dans le mois suivant la demande du salarié.

6.4 Délai et procédure d'utilisation du CET
La demande doit être formulée par écrit à la direction des ressources humaines moyennant un délai de prévenance égal au double de la durée du congé demandé.
La direction des ressources humaines répond par écrit ou par messagerie dans un délai égal à la durée du congé sollicité à compter de la date de réception de la demande.

Exemple :
un congé d’une durée d’un mois devra être demandé deux mois à l’avance. La direction des ressources humaines répondra dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

En cas de situation d’urgence justifiée par une situation exceptionnelle, les délais de formulation de la demande par le salarié auprès de la direction des ressources humaines et de réponse par l’employeur au salarié pourront être raccourcis. Le salarié adressera sa demande en précisant les motifs ne lui ayant pas permis de respecter le délai de prévenance.
L’employeur ne peut pas refuser la demande d’utilisation du CET. Il a toutefois la possibilité de différer le départ effectif en congé dans la limite de 3 mois si l’absence du salarié devait avoir des conséquences sur le bon fonctionnement du service.
6.5 Rémunération du congé
Les indemnités versées au salarié à l’occasion de la prise d’un congé sont calculées sur la base du salaire mensuel brut de base perçu par le salarié au moment de son départ en congé.

Les indemnités sont versées sous forme de maintien de salaire jusqu’à épuisement des droits acquis dans le CET, pendant tout ou partie du congé.

Les indemnités sont par nature des salaires ; en conséquence, elles sont soumises aux cotisations et contributions sociales et à l’impôt sur le revenu.

Le salarié pourra prendre, avec l’accord de la Direction des ressources humaines, un congé supérieur à celui qui est indemnisable. Ce dernier ne sera donc pas rémunéré.

6.6 Retour anticipé


Un salarié qui en formulerait la demande, pourra réintégrer son poste de travail ou un poste équivalent de manière anticipée c’est-à-dire avant la date de fin prévue d’absence par l’utilisation du CET.

Sauf exception, la demande de réintégration est adressée à la direction des ressources au minimum 2 semaines avant la date de réintégration envisagée par le salarié.

Dans ce cas, les droits non consommés du fait du retour anticipé resteront dans le CET.


Article 7 - Monétisation des jours de repos ou RTT flottants
L’entreprise souhaite offrir aux salariés la possibilité de bénéficier d’un complément de rémunération.

A cet effet, les jours de RTT flottants des salariés horaires à temps plein posés sur le CET et les jours de repos accordés dans le cadre d'un forfait jours posés sur le CET, seront obligatoirement monétisés chaque année.

Ainsi, ces jours seront obligatoirement payés au mois de janvier de l’année suivante (paiement du solde au 31/12).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et sont donc soumises à cotisations sociales et impôts sur le revenu. La méthode de calcul de l’indemnité est identique à celle décrite au paragraphe 6.4.

Article 8 – Monétisation des jours de congés payés

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’entreprise, utiliser les congés payés affectés sur le CET pour compléter sa rémunération.


Le salarié peut présenter sa demande écrite par tous moyens. L’entreprise répond à la demande du salarié dans un délai de 15 jours calendaires.

La méthode de calcul de l’indemnité est identique à celle décrite au paragraphe 6.4.

Seuls les jours de congés excédant les 30 jours ouvrables annuels légaux (ou 25 jours ouvrés) peuvent être convertis (ou « monétarisés »). Les jours correspondant à la cinquième semaine de congé légal ne peuvent donc pas être débloqués du CET pour obtenir un complément de salaire. 

Ainsi :

  • les salariés horaires à temps plein pourront demander la monétisation de maximum 3 jours de congés payés,

  • les salariés en forfait jours pourront demander la monétisation de maximum 1 jour de congé payé.

Article 9 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps calculée selon la méthode décrite au paragraphe 6.4.


Article 10 - Transfert de compte

En cas de transfert du contrat de travail, au sein du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, l’épargne cumulée pourra faire l’objet d’un transfert dans les comptes de l’entité d’accueil, sous réserve de l’accord de cette dernière et de l’existence d’un tel accord.






Article 11 – Suivi de l’accord

Durant toute la période d’application du présent accord, l’entreprise communique un bilan de l’application de l’accord lors de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.


Article 12 – Révision, dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé ou révisé selon les modalités prévues par la loi.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au compte épargne temps, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les aménagements au présent accord.


Article 13 - Durée de l'accord et date d’effet
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entre en vigueur à sa date de signature.



Fait à Strasbourg, en quatre (4) exemplaires
Le 11 décembre 2023

Signature des parties :

Pour le CFCAL –



Pour FO –



Pour la CFDT –
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