La société CFH PENTA FRANCE, enregistrée sous le numéro SIRET 892 368 945 00010, dont le siège social est situé au 12 Allée du Verger à ROISSY-EN-FRANCE (95700) représentée par Monsieur ,agissant en qualité de Directeur Général,
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale représentative au sein de la société CFH PENTA FRANCE, le syndicat CGT, représenté par XXX en sa qualité de délégué syndical,
D'AUTRE PART,
Préambule
Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Mis en place par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, ce dispositif a fait l'objet de plusieurs réformes jusqu'à sa simplification issue de la loi du 20 août 2008, qui laisse une large part à la négociation collective.
Désormais, sa mise en œuvre et les conditions d'alimentation, d'utilisation, de gestion, de liquidation et de transfert des droits épargnés sur un compte épargne-temps sont déterminées, dans une large mesure, par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Les parties reconnaissent l’intérêt d’offrir la possibilité aux salariés de bénéficier d’un compte épargne-temps en vue notamment :
De proposer une solution pour gérer les temps de repos qui ne peuvent être pris au regard des contraintes de l’activité saisonnière ;
De favoriser la conciliation vie privée-vie professionnelle en permettant aux salariés d’aménager des fins de carrière ou de financer des congés à l’occasion de certains évènements de la vie privée ;
De permettre aux salariés de transformer leurs jours de congés épargnés en épargne à long terme en les versant sur le PERCOL (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif) mis en place par l’entreprise afin de préparer leur retraite.
Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés d'épargner du temps afin de pouvoir financer des congés pour accomplir un projet individuel, accompagner les proches aidants, favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'entreprise et particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d'alimentation, les modalités de gestion et les conditions d'utilisation et de liquidation des droits.
Article 1er : Champ d’application – Bénéficiaires
1.1. Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société CFH PENTA FRANCE soumis au droit du travail français quel que soit leur lieu de travail sous réserve que ces derniers remplissent les conditions fixées à l’article 1.2. Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est ouvert sur l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction de la société.
1.2. Bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société CFH PENTA FRANCE titulaires d’un contrat de travail, sous réserve de justifier d'une ancienneté de 12 mois à l'ouverture du compte.
1.3. Ouverture du compte
Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié. Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension du contrat. Il ne peut pas être débiteur. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants-droits au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines. Chaque salarié pourra alimenter annuellement le CET dans les conditions définies ci-après. Pour ce faire, le salarié devra informer des éléments qu’il souhaite affecter au compte épargne-temps. Une fiche individuelle sera à la disposition de chaque salarié qui souhaite alimenter le CET laquelle devra être transmise à la direction.
1.4. Gestion du compte
La Direction assurera la tenue et le suivi du compte épargne-temps de chaque collaborateur. Les différents éléments alimentant le CET seront clairement identifiés (type de congés, nombre de congés, etc.) afin de garantir l’application du régime fiscal et social qui leur sont propres. Chaque année, le salarié sera informé de l’état de son CET via un état individuel qui lui sera remis par la Direction.
Article 2 : Alimentation du CET
Le CET de la société CFH PENTA France peut être alimenté par un ou plusieurs des éléments suivants :
Les jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 20 jours ouvrés (la 5ème semaine de congés payés) ;
Les jours de repos supplémentaires accordés dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours ;
Le repos compensateur des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires, se substituant à leur paiement au taux normal ainsi qu’à leur majoration.
Les salariés informeront par écrit (mail) la Direction des repos qu’ils souhaitent affecter au CET.
2.1. Alimentation du CET en congés payés
2.1.1. Rappel des règles relatives à la prise des congés payés
Les règles relatives à l’acquisition et à la prise des congés payés sont fixées par décision unilatérale au sein de la société. A la date de signature du présent accord, elles sont fixées par la décision unilatérale de l’employeur du 29 janvier 2024.
2.1.2. Procédure de demande d’affectation de tout ou partie de la 5ème semaine sur le CET
Dans l’hypothèse où le salarié souhaite affecter tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés sur le compte épargne temps mis en place au sein de la société, cette demande pourra être faite à tout moment par écrit auprès de la Direction et au plus tard le 1er mars de l’année en cours s’agissant des congés payés à prendre sur la période du 1er mai de l’année N-1 au 30 avril de l’année en cours.
2.2. Alimentation du CET en jours de repos au titre du forfait annuel en jours
2.2.1. Rappel des règles relatives aux jours de repos au titre du forfait annuel en jours
Les cadres ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail fixée à 218 jours, journée de solidarité comprise, sur une période de 12 mois pour un droit complet à congés payés. Afin de respecter ce plafond annuel de travail, les salariés soumis à ces conventions de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires sur l’année dont le nombre varie d’une année sur l’autre. Le présent accord permet aux salariés soumis à une convention de forfait en jours d’alimenter leur CET par les jours de repos non pris au titre de leur convention de forfait.
2.2.2. Procédure de demande d’affectation de tout ou partie des jours de repos au titre du forfait annuel en jours sur le CET
Cette demande pourra être faite à tout moment par écrit auprès de la Direction et au plus tard le 30 septembre s’agissant des jours de RTT au titre du forfait à prendre sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
2.3. Alimentation du CET en repos compensateur des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires
2.3.1. Rappel de la contrepartie liée aux heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée conventionnelle de travail
Il est rappelé que les salariés sont occupés à raison de 39 heures de travail hebdomadaires pour un salarié à temps complet en application de la durée de travail conventionnelle. Toute heure supplémentaire réalisée par le salarié au-delà de la durée conventionnelle de travail de 39 heures hebdomadaire ouvre droit à une compensation en repos, avec application de la majoration conventionnelle du repos en vigueur. Ainsi, les salariés qui effectuent plus de 39 heures hebdomadaires ont la possibilité d’alimenter leur compte épargne-temps en repos compensateur des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires.
2.3.2. Procédure de demande d’affectation des heures supplémentaires dépassant 39h hebdomadaires sur le CET
Le salarié a la possibilité de reporter ces repos compensateurs de remplacement au titre des heures supplémentaires effectuées sur son compte épargne temps à compter du mois suivant la réalisation des heures supplémentaires afférentes et préalablement validées par le responsable hiérarchique du salarié et au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Article 3 : Plafonnement
Les droits pouvant être affectés au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants :
Le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 5 jours ou 39 heures ;
Le nombre global de jours épargnés par le salarié sur le compte épargne-temps ne peut pas excéder 5 jours ou 39 heures.
Il est également précisé qu’un jour placé sur le CET correspond à 7,80 heures placées sur le CET dans la mesure où la durée collective de travail dans l’entreprise est de 39 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours travaillés. Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.
Article 4 : Gestion du compte et valorisation des éléments inscrits
Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.
Les jours ouvrés inscrits au CET sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié ou de la cessation du compte épargne-temps sur la base du salaire mensuel brut de base du salarié à la date de leur utilisation.
Ainsi, pour un salarié occupé à raison de 39 heures hebdomadaires ou dans le cadre d’un forfait annuel en jour, un jour du CET pris en repos sera valorisé à la date de son utilisation par le salarié selon la formule suivante :
Salaire mensuel brut de base à la date de prise en repos de ce jour de CET / 21,67 ou par le nombre de jours mensuels moyen de travail pour les salariés à temps partiels
Article 5 : Utilisation du CET
Les jours inscrits sur le CET par le salarié peuvent être utilisés pour réaliser trois opérations :
- Indemniser tout ou partie de congés sans solde pris par le salarié (5.1.) ; - Effectuer un don de congés pour un autre salarié de l’entreprise (5.2.) ; - Alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif mis en place par l’employeur (5.3.).
5.1. Utilisation du CET pour la prise de congés
5.1.1 Les congés concernés
Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :
un congé pour convenance personnelle ;
un congé de longue durée (pour création d'entreprise, de solidarité internationale, sabbatique) ;
un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale…) ;
un congé de fin de carrière ;
une cessation totale ou progressive d'activité.
5.1.2. Conditions à respecter pour la prise de congés
La prise des congés inscrits au CET ne peut se faire que par journée ou par demi-journée. Les modalités de prise des congés sabbatiques, congés création d'entreprise, congé parental, et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi. En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande un mois avant la date prévue pour un départ en congé, sauf accord différent entre l'employeur et le salarié, dont les représentants du personnel seront alors informés. L'employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois si l'absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement des services.
5.2. Utilisation du CET pour effectuer un don de jours à un autre salarié de l’entreprise
Dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis, à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un ascendant, descendant directs ou conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Ces dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en accord avec l'employeur, sous forme de journées ou de demi-journées. Le salarié bénéficiaire de ces dons bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Tout salarié pourra connaître le nombre de jours donnés par l'ensemble des salariés sans connaître l'identité des donateurs.
5.3. Transfert des droits sur un plan d’épargne salariale
La société CFH PENTA FRANCE a mis en place un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCOL). Ainsi, tout titulaire d'un CET peut, à son initiative, demander à transférer tout ou partie de l'épargne constituée par ses dépôts afin d'alimenter ce plan d'épargne. Conformément à l'article L. 3152-4 du code du travail, ces droits utilisés comme tel, bénéficient dans la limite du plafond annuel des exonérations prévues à l'article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, soit des exonérations de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales. De plus, ces sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collective bénéficient de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du code des impôts, c'est-à-dire de l'impôt sur le revenu.
5.4. Délai d’utilisation des jours du CET
Les congés devront être pris sans limite de durée après leur apport.
Article 6 : Tenue des comptes
Les CET sont tenus en jours par la direction. Avec le bulletin de paie du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu'il a acquis. Les représentants du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un CET.
Article 7 : Régime fiscal et social
L'indemnité versée lors de la prise de congés est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun. Si ces sommes sont affectées à un plan d'épargne pour la retraite collective par le salarié, elles bénéficient du régime social et fiscal de faveur rappelé à l’article 5.3. du présent accord à la date d’alimentation du plan d’épargne.
Article 8 : Garanties
Les droits acquis en épargne temps, dans le cadre du CET, sont garantis par l'AGS, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale PASS.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excèdent le plafond couvert par l'AGS, une garantie financière sera souscrite par l’employeur auprès d'un assureur conformément aux dispositions des articles D. 3154-2 et suivants du code du travail. À défaut, conformément à l'article L. 3153-1 du code du travail, s'appliquera le dispositif supplétif de garantie mis en place par décret.
Article 9 : Cessation du CET
Le CET prend fin en raison :
de la rupture du contrat de travail
de la cessation d'activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et rappelée à l’article 4 du présent accord. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paie du mois suivant la cessation du CET. Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié aux ayants droit.
Article 10 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il prendra effet à compter du 1er mars 2024.
Article 11 : Clause de suivi
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
Article 12 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la société. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de MONTMORENCY. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage sur les panneaux réservés à cet effet.
Article 13 : Révision et dénonciation
13.1. Révision de l’accord
Si sa mise en œuvre n’apparaissait plus conforme aux principes ayant servi de base à son élaboration, le présent accord pourra être révisé, pendant sa durée d’application, par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant sera conclu entre les parties signataires.
13.2. Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par chacune des parties signataires.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. Une fois la notification effectuée, la dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DREETS et du greffe du Conseil des prud'hommes de MONTMORENCY. La notification aux parties signataires fera courir le préavis de dénonciation d’une durée de trois mois.
Les parties signataires, au plus tard à l’issue du préavis, auront l’obligation de se réunir en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations, il y a aura survie temporaire du présent accord. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture de la négociation constatant le désaccord. Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par la loi.
Si la négociation engagée au terme de la dénonciation aboutissait à la conclusion d’un nouvel accord, celui-ci se substituerait, dès sa signature, au présent accord à l’issue de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS et du greffe du Conseil des prud'hommes compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, le présent accord dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis ci-dessus défini. Passé ce délai d’un an, l’auteur de la dénonciation ne sera plus tenu juridiquement par les clauses du présent accord.
Fait à ROISSY-EN-FRANCE, Le 12 février 2024, en 5 exemplaires originaux, dont un pour la société CFH PENTA FRANCE, un pour le CSE, un pour l’organisation syndicale signataire du présent accord, un pour le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY et un pour affichage.
Pour la société CFH PENTA France Directeur Général,