Accord d'entreprise CFI TECHNOLOGIES

PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL AU TERME DE LA NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 31/03/2025

18 accords de la société CFI TECHNOLOGIES

Le 17/04/2024





PROCES VERBAL D’ACCORD PARTIEL

AU TERME DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024




ENTRE D'UNE PART :


La société CFI TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée enregistrée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 440 319 176, sis 18 rue des Cévennes – LISSES- 91017 EVRY Cedex et représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dument habilité aux fins des présentes,


ET D'AUTRE PART :

Les organisations syndicales représentatives, prises en la personne de leurs représentants dûment habilités :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical ;

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical.


Ensemble, « les parties ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :

1 – Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les organisations représentatives au sein de la Société CFI TECHNOLOGIES ont été invitées par la Direction à participer aux négociations annuelles obligatoires pour 2024.


Dans le cadre de ces négociations, ont été abordés les thèmes suivants, conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail :

-La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tels que détaillés à l’article L. 2242-15 du Code du travail ;
-L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que la qualité de vie au travail, telles que détaillés à l’article L. 2242-17 du Code du travail.

Les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions qui se sont tenues le 21/12/2023, 8/02/2024 et le 29/02/2024 afin d’échanger sur les propositions formulées par la Direction et les revendications émises par les organisations syndicales.

A cette occasion, la Direction a communiqué aux organisations syndicales l’ensemble des informations utiles permettant de conduire la négociation. Plus précisément, au cours de la réunion du 29 février 2024, la Direction a complété ces informations, notamment sur la situation économique générale, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’organisation du travail, l’évolution des rémunérations et la durée du travail.

La situation financière de l’entreprise CFI TECHNOLOGIES a été à cette occasion commentée :

Il A ETE ETABLI ET CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 - Cadre juridique


Le présent accord partiel est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail.

Article 2 - Champ d’application


Le présent accord partiel a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de CFI TECHNOLOGIES, bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel.


Article 3 - Dernier état des propositions respectives


3.1. Positions des Organisations Syndicales

3.1.1. Organisation Syndicale CFE-CGC
  • Augmentation générale des salaires par rapport à l’inflation ;
  • Participation aux frais de déjeuner des salariés - ticket restaurant ;
  • Paiement des RTT non pris pour les forfaits jours ;
  • Remboursement des frais d’essence voiture ;
  • Plus de télétravail ;
  • Compte épargne temps.

3.1.2. Organisation Syndicale CGT
  • Augmentation générale des salaires de 3% ;
  • Généralisation du télétravail pour le service de production (planning, assistantes de production), un jour par semaine ;
  • Prime d’assiduité ;
  • Prime d’ancienneté ;
  • Prime de partage de la valeur : qui pourra être attribuée deux fois par an, et pourra être placée sur un plan d’épargne salariale ;
  • Prise en charge à 65% de la mutuelle d’entreprise ;
  • Ouverture de la négociation d’un accord d’intéressement pour stimuler la performance et la motivation des salariés ;
  • Ticket restaurant ;
  • Maintenir la prise en charge à 100% des titres Navigo et à 50% les abonnements vélos et trottinettes électriques ;
  • Mise en place d’une indemnité kilométrique pour les collaborateurs qui se déplacent en véhicule compte tenu de la flambée du prix du carburant et des prix pratiqués pour l’entretien des véhicules ;
  • Prime incitative de 250 euros pour les mobilités douces (forfait mobilité durable) ;
  • Repousser la date limite pour prendre les CP de l’année N-1 au 30 juin N ;
  • Les jours de récupération à prendre en fonction du besoin et pas en fonction de la charge du travail.


Article 4 - Mesures sur lesquelles les Parties sont en désaccord


Les Parties reconnaissent être en désaccord sur les mesures présentées ci-après.
  • S’agissant de l’ouverture de négociation d’un accord d’intéressement, de l’augmentation générale des salaires de 3% ou par rapport à l’inflation, de la prise en charge à 65% de la mutuelle d’entreprise, d’une prime d’assiduité et d’une prime de partage de la valeur :

Eu égard au contexte économique 2023/2024 : crise de l’énergie, incidents de production et investissement 2024 (machines et bâtiment) la Direction de la société CFI TECHNOLOGIES n’a pas pu faire droit à ces revendications.


  • S’agissant du télétravail :


Le télétravail ne peut pour des raisons d’organisation être étendu aux fonctions opérationnelles de production.

Cependant le télétravail pourra être étendu, de nouveau cette année, pour les fonctions informatiques à hauteur de deux jours par semaine, dans le respect des dispositions fixées par l’accord collectif d’entreprise relatif à la rémunération et aux conditions de travail du 31 mars 2022.

  • S’agissant de le la mise en place d’une prime d’ancienneté :


La Direction souhaite encourager la compétence et le développement de la compétence, plus que l’ancienneté.

  • S’agissant du paiement des RTT non pris pour les forfaits jours :


La Direction privilégie le repos pour l’équilibre vie privée-vie professionnelle. Elle rappelle que les RTT doivent, impérativement, être soldés au 31/12 de chaque année.

  • S’agissant de la mise en place d’un compte épargne temps :


La Direction privilégie le repos pour l’équilibre vie privée-vie professionnelle et ne souhaite donc pas mettre en place le compte épargne temps.
  • S’agissant de la mise en place d’une indemnité kilométrique/ remboursement des frais d’essence voiture :


La Direction rappelle que le législateur autorise le remboursement d’indemnité kilométrique dans le cadre de déplacements professionnels uniquement. Par ailleurs, la Direction rappelle que les employeurs d’IDF sont incités à encourager les moyens de transport plus écologiques dits « à mobilité douce » (trottinette, vélo, etc.). A ce titre la Direction n’accède pas favorablement à cette demande.

Elle précise également que des bornes de recharge électrique ont été mises place l’année dernière et qu’un stationnement vélo sécurisé ou un local a été créé pour encourager les collaborateurs à pratiquer le « vélotaf » (se rendre au travail en vélo). Il est également précisé que le législateur a attiré l’attention des entreprises sur la nécessité de déclarer la recharge électrique des véhicules personnels sur site en avantage en nature.

  • S’agissant de la demande de repousser la date limite pour prendre les congés payés de l’année N-1 au 30 juin N / prise des jours de récupération à prendre en fonction du besoin et pas en fonction de la charge du travail :


La Direction précise qu’elle autorise, exceptionnellement, le report des congés et souhaite rester dans ce périmètre. La Direction rappelle que les absences se font à la demande du collaborateur et sont bien sûre étudiées en fonction de l’activité. Au regard du nombre de salarié et de notre organisation il est indispensable que les doléances s’inscrivent dans une logique de collectif du travail.

Article 5 – Mesures unilatérales

5.1. Prise en charge à 75% des cartes Navigo pour les salariés prenant les transports en commun et à 50% des abonnements de vélos et trottinettes électriques


La Direction rappelle que la participation de l’employeur aux frais de transports publics est obligatoire.

Il prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet le plus court entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (train + bus par exemple), ce sur la base d’un tarif de 2e classe. Sont également concernés les services publics de location de vélos et de trottinettes électriques. Seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.

La Direction décide de la reconduction de la prise en charge titre NAVIGO à hauteur de 75% qui est le plafond maximum, d’exonération des cotisations sociales, autorisé par l’URSSAF. Cette mesure sera effective à compter du 1er avril 2024 et s’effectuera sur présentation du titre de transport dans les conditions précitées, sur la base d’un tarif de 2e classe, du trajet le plus court, et sur présentation d’une attestation sur l’honneur.

5.2. Prise en charge à hauteur de 200 euros des frais annuel d’entretien des vélos dans le cadre de la mise en place du dispositif de Forfait Mobilité Durable


La Direction décide de renouveler le dispositif de Forfait mobilité Durable (FMD) à compter du 1er avril 2024 selon les modalités prévues ci-après, et après consultation du CSE.


5.2.1. Champ d’application du Forfait Mobilité Durable

La mesure unilatérale décrite au présent article est applicable à l’ensemble des salariés de la société CFI TECHNOLOGIES, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée, quel que soit leur durée du travail, et ce sans condition d’ancienneté, et dont le nombre de déplacements annuels aller-retour est supérieur à 99 jours.

Il est précisé que si la société venait à mettre à disposition d’un salarié, de façon permanente, un véhicule avec prise en charge des frais de carburant ou de l’alimentation électrique du véhicule, ce salarié serait automatiquement exclu du dispositif.

Il en est de même dans le cas où l’employeur assurerait gratuitement le transport d’un salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

5.2.2. Déplacements concernés

Seuls les trajets entre la résidence habituelle du salarié et son lieu de travail sont concernés par la présente mesure unilatérale.

La notion de résidence habituelle doit s’entendre du lieu où le salarié réside pendant les jours travaillés, à l’adresse déclarée à l’employeur.

5.2.3. Modes de transport concernés

Seuls les déplacements effectués à l’aide des modes de transports listés ci-dessous et définis aux articles L. 3261-3-1 et R. 3261-13-1 du Code du travail, sont concernés par la présente mesure unilatérale :
  • le vélo, avec ou sans assistance électrique (personnel ou en location) ;
  • le covoiturage en tant que conducteur ou passager ;
  • les transports publics de personnes (à l’exception des frais d’abonnement concernés par la prise en charge obligatoire des frais de transports publics) ;
  • les autres services de mobilité partagée ;
  • les engins de déplacement personnels motorisés ou non, tels que les cyclomoteurs (véhicule de catégorie L1e ou L2e), les motocyclettes (véhicule de catégorie L3e ou L4e), les trottinettes ou les gyropodes, en location, en libre-service, ou dont le salarié et propriétaire ;
  • les autres services de mobilité partagée.

Les frais d’abonnement à un service de transports publics de voyageurs ainsi que les titres d’abonnements souscrits auprès d’un service public de location de cycles déjà pris en charge dans le cadre de l’article L. 3261-2 du Code du travail ne sont pas éligibles au dispositif.

La Direction souhaite sensibiliser les salariés à l’importance du respect des règles du Code de la route ainsi que des règles de sécurité et de prévention des risques d'accident lors des trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Dans le cadre de ces déplacements, les salariés sont invités à suivre ces règles et bonnes pratiques, parmi lesquelles figurent l'utilisation de l'ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet réfléchissant, etc.) et de protection (casque, etc.), l'entretien régulier du matériel utilisé et le respect des règles de sécurité routière et du code de la route.

5.2.4. Montant du forfait alloué aux salariés

A la date d'entrée en vigueur de la présente mesure, le forfait « mobilités durables » est fixé à un montant forfaitaire maximal de 200 € par an et par salarié.

Le cumul de plusieurs modes de transport éligibles au dispositif ne donne pas droit à un forfait plus conséquent.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la présente mesure unilatérale, il est rappelé que les salariés à temps partiel employés pour un nombre d’heures :
  • égal ou supérieur à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient du forfait « mobilités durables » dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps complet ;

  • inférieur à 50% de la durée légale hebdomadaire du travail bénéficient d’une prise en charge du forfait « Mobilités durables » proratisée à due proportion du nombre d’heures travaillées.

Le versement de cette indemnité forfaitaire est conditionné à la fourniture des justificatifs prévue ci-après.

Le forfait « mobilités durables » n’est pas cumulable avec la prise en charge obligatoire de 50% du coût des transports en commun prévue à l’article L. 3261-2 du Code du travail. Ainsi, dès lors que le salarié bénéficie du versement de la participation de l’employeur pour la prise en charge de l’abonnement aux transports en commun ou aux services publics de location de vélo, il ne peut pas bénéficier du forfait « mobilités durables ».

5.2.5. Conséquences des absences du salarié ou de son entrée ou sa sortie des effectifs en cours d’année

Le forfait « mobilités durables » devant être versé sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet, il n’est pas dû pendant les absences du salarié.

Le montant du forfait « mobilités durables » étant versé annuellement, le salarié qui rejoint l’entreprise en cours d’année civile perçoit au titre de ce forfait un montant correspondant à la différence entre le montant total du forfait et la quote-part mensualisée du forfait égale au montant total du forfait divisé par 12, multipliée par le nombre de mois précédant l’arrivée du salarié au sein de l’entreprise au titre de l’année civile en cours.

De la même manière, le salarié qui quitte les effectifs de l’entreprise en cours d’année civile ne peut bénéficier du forfait « mobilités durables » qu’au titre de son temps de présence sur l’année en cours. Ainsi, il ne pourra bénéficier du forfait que dans la limite de la différence entre les sommes qu’il a réellement dépensées au titre du forfait « mobilités durables » au cours de l’année civile et les sommes éventuellement déjà perçues pour l’année civile en cours. Le cas échéant, la Société procèdera au recouvrement et au remboursement de cette somme dans le cadre du solde de tout compte du salarié.
5.2.6. Modalités de versement

Le montant du forfait est versé au salarié annuellement en décembre, sous réserve que ce dernier ait formulé sa demande dans les conditions et délais prévus par le présent article.

5.2.7. Demande et justificatifs

Les salariés souhaitant bénéficier du forfait « mobilités durables » doivent adresser leur demande à la Direction par courriel, avant le 15 décembre 2024.

Cette demande doit être accompagnée d’une attestation sur l’honneur de l’utilisation d’un des modes de transport concernés par le forfait « mobilités durables » pour effectuer, selon les conditions fixées par le présent article, de manière régulière, le trajet entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.

La Direction se réserve le droit de suspendre le versement en cas de non-respect par le salarié du nombre minimal de déplacements aller-retour annuels soit : 99 jours minimum.
 

5.3. Mise en place des tickets restaurants

L’octroi de tickets restaurant au bénéfice des salariés n’a pas de caractère obligatoire. Toutefois, afin d’améliorer la qualité de vie au travail – QVT – des salariés et leur offrir des avantages supplémentaires, CFI mettra en place des titres de restauration à compter du 1er avril 2024.5.3.1. Objet et champs d’application
Les titres restaurant sont des titres spéciaux de paiement attribués par l’employeur à ses salariés pour couvrir tout ou partie des frais de restauration.

La mesure unilatérale décrite au présent article fixe les règles d’attribution de titre restaurant au bénéfice des salariés. En revanche, les conditions d’utilisation des titres restaurant ne sont pas fixées par le présent accord mais par la commission nationale des titres restaurant et par voie réglementaire.La présente mesure concerne l’ensemble des salariés de la société CFI Technologies, sans condition d’ancienneté, embauchés en contrat à durée indéterminée (CDI) et en contrat à durée déterminée (CDD), les éventuels stagiaires rémunérés et intérimaires (à travers leur agence) avec une condition de travail d’une durée minimale de 15 jours de travail par mois.
5.3.2. Règles d’attribution des tickets restaurant
Conformément à l’article R.3262-7 du Code du Travail, il sera attribué un ticket restaurant par jour de travail effectif par salarié, du lundi au vendredi inclus. Les demi-journées de travail ne donnent pas lieu à l’attribution d’un ticket restaurant. Ainsi, un salarié travaillant 5 jours complets par semaine du lundi au vendredi inclus, pourra bénéficier de 5 tickets restaurant par semaine.
L’attribution desdits tickets restaurant résultant de la contrainte de déjeuner en dehors de son domicile (et donc d’exposer de supporter un coût supplémentaire pour déjeuner), ne donnent pas lieu à l’attribution de tickets restaurant, les jours d’absence quel qu’en soit le motif (congés annuels, maladie, préavis non effectué, …) quand bien même ces jours d’absence seraient assimilés à du temps de travail effectif ainsi que les journées organisées en télétravail ou hors site.
Aucun titre restaurant ne peut être attribué pour les jours lors desquels le repas de midi est pris en charge par l’entreprise dans le cadre, par exemple, d’un remboursement de frais de restauration, d’un évènement organisé par l’entreprise (déjeuner client, repas de fin d’année…) de formation avec prise en charge des repas par l’employeur, etc.Le 30 avril 2024 au plus tard, le collaborateur ne souhaitant pas bénéficier de titre restaurant devra transmettre au service RH un courrier faisant mention de son refus. Ce refus vaudra pour une année civile et le salarié ne pourra pas revenir sur son choix lors de l’année considérée.Le refus du collaborateur sera reconduit tacitement sauf manifestation contraire écrite du collaborateur au plus tard le 30 avril de chaque année si la présente mesure est renouvelée. Le refus d’un salarié quant au bénéfice du dispositif de titres restaurant ne lui permet pas de solliciter une compensation financière au regard de la quotepart patronale acquittée par l’employeur dans un tel dispositif.5.3.3. Montant des tickets restaurants
La valeur faciale des tickets restaurant distribués sera de 6 euros pour la période du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.L’employeur prend en charge 50 % de la valeur faciale du ticket restaurant soit un montant de 3 euros par ticket restaurant ainsi que les frais de service facturés par le fournisseur.Le salarié bénéficiant du ticket restaurant contribue à hauteur de 3 euros par ticket restaurant soit 50% de la valeur faciale. Le service des Ressources Humaines constate la présence des salariés ayant droit aux tickets restaurant en fin de chaque mois échu et attribue le nombre de tickets correspondant le mois suivant, soit avec un mois de décalage.La part salariale correspondant aux tickets attribués est prélevée directement sur le bulletin de salaire après détermination du net imposable.
Enfin seuls les frais de mise en place seront imputables à l’employeur. En effet si le collaborateur venait à perdre sa carte, par exemple, il subviendra aux frais de remplacement.

Article 6 - Dispositions finales

Les négociations annuelles obligatoires sont ainsi clôturées.

Le texte du présent procès-verbal d’accord partiel, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de l’établissement.

Le présent accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée et cessera automatiquement de produire tout effet au plus tard à la date 31 mars 2025.

A cette date, il prendra fin de plein droit et sans aucune formalité. Il ne saurait ni créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage, ni un engagement unilatéral à durée indéterminée pour les salariés de CFI Technologies.

Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions légales.

Le présent procès-verbal fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Le présent procès-verbal sera ainsi déposé en 2 exemplaires sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail (« Télé Accords »). Un exemplaire du présent procès-verbal sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire signé du présent procès-verbal de désaccord.

Fait à LISSES,

Le 17 avril 2024,

En 5 exemplaires originaux

Pour la Direction Représentée par Monsieur X, en qualité de Directeur Général Adjoint.

Pour la CFE-CGC Représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical.

Pour la CGT Représentée par Monsieur X, en qualité de délégué syndical.

Mise à jour : 2025-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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